Infirmation partielle 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 28 févr. 2023, n° 22/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 novembre 2021, N° 18/01264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 22/00015 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U5RA
AFFAIRE :
M. [B] [X]
C/
S.A.S. [C] GESTION.
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2021 par le TJ de NANTERRE
N° RG : 18/01264
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/02/23
à :
Me Julie GOURION
Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [X]
né le 15 Juillet 1963 à [Localité 8] – EGYPTE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2211147
Représentant : Maître Corinne GIUDICELLI JAHN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0850
APPELANT
****************
S.A.S. [C] GESTION, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration, Monsieur [F] [C],
N° SIRET : 311 800 114 RCS Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155 – N° du dossier [X]
S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration, Monsieur [V] [L], demeurant en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 542 110 291 RCS Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155 – N° du dossier [X]
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Madame Chloé DELALLE, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 mai 2014, M. [B] [X] a confié à la société [C] Gestion la gestion immobilière de son appartement meublé situé [Adresse 6] (92), 5ème étage, droite. En exécution de ce mandat, la société [C] Gestion a donné à bail cet appartement à Monsieur [P] [Y] avec prise d’effet au 25 octobre 2014.
Par ordonnance du 28 mars 2017, le juge des référés du tribunal d’instance de Courbevoie a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et l’occupation sans droit ni titre de M. [Y], a ordonné son expulsion et l’a condamné en outre au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et au paiement d’une somme de 22 100 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers.
Le 2 octobre 2017, M. [Y] a été expulsé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er février 2018, M. [X] a assigné la société [C] Gestion et son assureur, la société Allianz IARD devant le tribunal d’instance de Nanterre aux fins de :
— dire et juger que la société [C] Gestion a commis plusieurs fautes contractuelles en ne vérifiant pas la solvabilité du locataire avant de signer le bail, en manquant à son devoir de conseil sur la nécessité de résilier le contrat de bail avant le 24 juillet 2015 et en ne réagissant pas face aux impayés locatifs,
— dire et juger que ces divers manquements lui ont causé des préjudices de différents ordres,
— dire et juger que la société [C] Gestion a manqué à son obligation contractuelle en n’établissant pas d’inventaire des meubles ni d’état des lieux,
— dire et juger qu’il subit un préjudice financer à hauteur de 800 euros en raison de l’absence de cet inventaire,
— condamner in solidum la société [C] Gestion et la société Allianz IARD à lui payer :
* 29 900 euros au titre de la perte de chance de percevoir 23 mois de loyers,
* 2 305, 13 euros au titre du préjudice financier correspondant au montant des frais d’huissier,
* 12 700 euros au titre du préjudice financier correspondant au montant des réparations à réaliser,
* 3 900 euros au titre de la perte de chance de louer son appartement entre octobre et décembre 2017,
* 800 euros au titre du préjudice financier lié à la perte de son canapé-lit,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de mandat de gestion de l’appartement signé le 16 mai 2014,
— condamner in solidum la société [C] Gestion et la société Allianz IARD au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société [C] Gestion et la société Allianz IARD aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté M. [X] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— condamné in solidum la société [C] Gestion et la société Allianz IARD à payer à M. [X] les sommes de :
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé la résolution judiciaire du mandat général de gestion immobilière du 16 mai 2014 portant sur l’appartement sis [Adresse 6], 5ème étage droite,
— débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la société [C] Gestion et la société Allianz IARD aux dépens dont distraction au profit de Me Christian Gallon en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 29 décembre 2021, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 septembre 2022, M. [X], appelant, demande à la cour de:
— déclarer recevable et fondé son appel,
Y faisant droit,
— réformer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il :
* l’a débouté de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
* a condamné in solidum la société [C] Gestion et la société Allianz IARD à lui payer les sommes de :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a débouté du surplus de ses demandes,
* a ordonné l’exécution provisoire,
— déclarer que la société [C] Gestion a commis plusieurs fautes contractuelles en ne vérifiant pas la solvabilité du locataire avant de signer le bail, en manquant à son devoir de conseil sur la nécessité de résilier le contrat de bail avant le 25 juillet 2015 et en ne réagissant pas face aux impayés locatifs,
— déclarer que ces divers manquements lui ont causé plusieurs préjudices :
* une perte de chance de percevoir 23 mois de loyers, soit la somme de 29 000 euros,
* un préjudice financier correspondant au montant des frais d’huissier à hauteur de 2 305,13 euros,
* un préjudice financier correspondant au montant des réparations à réaliser à hauteur de 12 700 euros,
*une perte de chance de louer son appartement d’octobre à décembre 2017, soit la somme de 3 900 euros,
— déclarer que la société [C] Gestion a manqué à son obligation contractuelle en n’établissant pas d’inventaire des meubles ni d’état des lieux,
— déclarer qu’il a subi un préjudice financier à hauteur de 800 euros en raison de l’absence de cet inventaire des meubles,
En conséquence,
— condamner in solidum la société [C] Gestion et son assureur la société Allianz IARD au paiement des sommes suivantes :
* 29 900 euros au titre de la perte de chance de percevoir 23 mois de loyers (de novembre 2015 au 2 octobre 2017),
* 2 305,13 euros au titre de préjudice financier correspondant au montant des frais d’huissier,
* 12 700 euros préjudice financier correspondant au montant des réparations à réaliser,
* 3 900 euros au titre de la perte de chance de louer son appartement d’octobre à décembre 2017,
* 800 euros au titre du remboursement des meubles manquants (canapé-lit) faute d’avoir établi un inventaire des meubles,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du mandat général de gestion immobilière du 16 mai 2014 conclu avec la société [C] Gestion,
— débouter les intimées en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner les intimées au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimées aux entiers dépens,
— dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 28 octobre 2022, la société [C] Gestion et la société Allianz IARD, intimées et appelantes à titre incident, demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel incident et les y déclarer bien fondées,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnées, in solidum à payer à M. [X] les sommes de :
* 4 000 euros au titre de dommages et intérêts,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du mandat général de gestion immobilière B528 du 16 mai 2014 portant sur l’appartement situé [Adresse 6], 5ème étage droite,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] du surplus de ces demandes,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en retenant qu’il n’est pas démontré de faute en relation avec un préjudice,
Subsidiairement,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en retenant que la perte de chance invoquée pour retard à la procédure n’est pas démontrée et n’est qu’hypothétique,
— rejeter toutes demandes formées à leur encontre,
— condamner M. [X] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie Dechezleprêtre Desrousseaux, membre de la SELARL cabinet Dechezleprêtre, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 novembre 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur le manquement invoqué de la société [C] Gestion à son obligation de vérifier la solvabilité du locataire
M. [X] fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande en indemnisation, après avoir relevé que la société [C] Gestion n’avait commis aucune faute s’agissant de la vérification de la solvabilité du locataire.
A hauteur de cour, il fait valoir aux fins d’obtenir l’infirmation de ce chef du jugement déféré que :
— la société [C] Gestion n’a pas demandé au locataire, de nationalité étrangère et ne disposant d’aucun revenu en France, son contrat de travail ni les quittances de ses précédentes locations et n’a pas non plus sollicité de caution,
— le paiement d’un mois de caution et d’un an de loyers d’avance était insuffisant, dès lors qu’un an après l’entrée dans les lieux du locataire, rien ne venait garantir le paiement des loyers,
— le certificat de travail produit était antérieur à la signature du contrat de bail et ne permettait pas de s’assurer que le locataire n’avait pas été licencié ou n’avait pas démissionné au moment de la signature du bail
La société [C] Gestion de répliquer que :
— le mandataire est tenu à une obligation de moyen et non de résultat,
— si une faute est démontrée, le préjudice est constitué par une perte de chance pour le bailleur d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues par le bailleur,
— la perte de chance doit être certaine, être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée,
— en l’espèce, aucune faute du mandataire n’est démontrée en l’espèce.
Réponse de la cour
Le mandataire répond des fautes qu’il commet dans l’exécution de ce mandat, le mandant devant dans cette seconde hypothèse établir les fautes de gestion de son mandataire.
La responsabilité du mandataire est susceptible d’être engagée s’ils n’a pris aucune précaution particulière pour garantir le bailleur du risque de non-paiement du loyer et des charges, ou de la non-exécution des clauses du bail, alors qu’il apparaissait, dès l’origine, que la solvabilité du locataire était douteuse.
Il ne s’agit pas, pour le mandataire de se lancer dans des investigations quasi policières pour s’assurer que le locataire est bien solvable mais, plus simplement, de procéder à toutes les vérifications extérieures permettant de déceler un état d’insolvabilité avéré ou une solvabilité douteuse.
Le préjudice causé par l’exécution fautive du mandat consiste seulement en une perte de chance pour le bailleur de percevoir l’intégralité des loyers et le mandataire n’est pas tenu à une obligation de résultat puisque même en présence d’un locataire à la solvabilité théorique il n’y a aucune certitude que l’intégralité des loyers sera versée.
Par conséquent, le mandataire ne peut être condamnée au paiement de l’intégralité de l’arriéré locatif mais seulement à une indemnité au titre d’une perte de chance.
En l’espèce, les premiers juges ont relevé que le locataire, M. [Y], avait réglé, avant de prendre possession des lieux, une somme de 15 600 euros, correspondant à l’intégralité des loyers pour une année entière, ainsi que le dépôt de garantie d’un montant de 1 150 euros et qu’il avait, en outre, fourni un certificat de travail daté du 14 septembre 2014, certifiant qu’il était employé en contrat à durée indéterminée, en qualité de consultant international, et percevait un salaire mensuel brut de 5 000 euros, des bulletins de salaire de juin à août 2014 et un avis d’imposition à l’impôt sur le revenu, faisant état de revenus annuels en parfaite cohérence avec les bulletins présentés et tout à fait compatibles avec le montant du loyer exigé.
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en considérant qu’au vu de ces éléments et en considération du fait que les premiers impayés de loyers sont survenus plus d’un an après l’entrée dans les lieux du locataire, il y avait lieu de considérer que la société [C] Gestion avait satisfait à son obligation de procéder à des vérifications sérieuses sur la solvabilité du locataire candidat et que, partant, aucune faute ne pouvait lui être reprochée à ce titre.
Il y a lieu de rappeler que la solvabilité du locataire doit s’apprécier au moment de la formation du contrat, que le mandataire n’est pas garant de cette solvabilité pendant toute la durée du contrat, et qu’en outre, il ne peut être reproché à la société gestionnaire de ne pas s’être assurée que le locataire n’avait pas démissionné ou n’avait pas été licencié à la date de prise d’effet du bail, dès lors qu’il n’est pas démontré ni même allégué que le certificat de travail, qui datait du mois de septembre 2014, n’était plus valable à cette date et que la véracité des renseignements transmis par le locataire n’est pas mise en doute.
Le jugement déféré mérite donc confirmation de ce chef.
II) Sur le manquement invoqué de la société [C] Gestion à son devoir de conseil sur la nécessité de résilier le contrat de bail avant le 24 juillet 2015
M. [X] fait grief à la société [C] Gestion de ne pas lui avoir conseillé de résilier le bail avant le 25 juillet 2015, alors même qu’il existait un risque d’impayés locatifs importants à compter du 25 octobre 2015, plus aucune garantie ne venant assurer le paiement des loyers à compter de cette date.
La société [C] gestion conteste avoir commis une faute, en soulignant qu’à la date à laquelle le congé aurait pu être donné, le bailleur ne justifiait, en l’absence de tout impayé de loyer, d’aucun motif légitime et sérieux pour délivrer un congé, que le bailleur, à cette date, n’avait nullement l’intention de reprendre son appartement ou de le vendre et avait manifesté son accord pour relouer son appartement par courrier électronique du 7 septembre 2015.
Réponse de la cour
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en considérant que le grief invoqué n’était point fondé, motif pris de ce que le bailleur avait manifesté auprès du gestionnaire, son intention de poursuivre le bail à certaines conditions, qu’il n’existait en juillet 2015, date à laquelle le congé aurait dû être délivré, aucun risque d’impayés locatifs en raison du fait que le locataire avait réglé d’avance les loyers jusqu’au mois d’octobre 2015 et justifiait, au surplus, de garanties suffisantes en raison de son emploi et du salaire qu’il lui procurait.
Par suite, le jugement déféré sera, par suite, confirmé de ce chef.
III) Sur le manquement invoqué de la société [C] Gestion de ne pas avoir réagi diligemment à l’encontre du locataire défaillant
M. [X] fait grief à la société [C] Gestion de n’avoir engagé aucune procédure à l’encontre du locataire défaillant alors qu’il avait cessé de régler les loyers depuis le mois de novembre 2015, et qu’il lui avait demandé, dès le mois de décembre 2015, d’engager les procédures judiciaires adéquates. Il souligne qu’elle a, ce faisant, manqué au mandat qui lui avait été confié et qui l’obligeait, à défaut de paiement par le locataire, ' d’exercer toutes poursuites judiciaires, toutes actions résolutoires ou autres, faire toutes relances, tous commandements, sommations, assignations et citations devant tous les tribunaux'.
La société [C] Gestion, formant appel incident, invite à la cour à retenir que le grief invoqué n’est pas fondé, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges.
Elle fait valoir que le 14 décembre 2015, le bailleur, malgré deux mois d’impayés de loyers, avait toujours pour objectif de renouveler le bail du locataire, et n’entendait mener aucune procédure en résiliation, puisqu’il sollicitait un rendez-vous pour signature d’un nouveau bail et indiquait, le locataire n’ayant pu honorer ce rendez-vous, être d’accord pour reporter la signature du bail au début du mois de janvier 2016, qu’enfin, alors qu’un nouveau rendez-vous était prévu le 28 février 2016, le bailleur l’a informée, le 15 mars, qu’un avocat avait été saisi pour mener la procédure.
Elle souligne, en outre, que le retard dans la procédure incombe à M. [X], qui n’a assigné que le 22 décembre 2016 le locataire défaillant, alors que le commandement délivré le 19 avril 2016, était demeuré infructueux, et que la perte de chance de recouvrer les loyers sur une durée de 23 mois, n’est pas démontrée.
Réponse de la cour
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en considérant que la société [C] Gestion avait commis une faute en tardant à accomplir les diligences qui lui avaient été confiées, dès lors que, contrairement à ce que soutient la société [C] Gestion, le bailleur l’avait invitée par courrier électronique du 28 décembre 2015 à engager les poursuites à l’encontre du locataire défaillant en des termes parfaitement clairs :
' Merci d’engager les procédures dès à présent. Je vous confirme que M. [Y] essaye de gagner du temps, pour rester le maximum sans payer son loyer. Au mois, il faut qu’il paie les trois mois de loyers dus, et le solde après le transfert d’Afrique. S’il n’y a pas de retour positif le 4 janvier merci d’engager les procédures judiciaires'.
Il s’ensuit que la société [C] est en partie responsable du retard avec lequel les poursuites ont été engagées contre le locataire défaillant, même si le bailleur a lui-même tardé à assigner après que le commandement de payer délivré au locataire se fut révélé infructueux.
Par suite, la faute est démontrée.
Le jugement querellé sera également confirmé de ce chef.
IV) Sur les préjudices invoqués et le lien de cause à effet entre ces préjudices et la faute commise par la société [C] gestion
M. [X] sollicite l’indemnisation de la perte d’une chance de percevoir des loyers sur 23 mois, représentant la somme de 29 900 euros, l’indemnisation des frais de commissaire de justice à hauteur de la somme de 2 305, 13 euros, le paiement du montant des réparations de dégradations imputées au locataire à hauteur de la somme de 12 700 euros, l’indemnisation de la perte d’une chance de relouer son appartement évaluée à la somme de 3 900 euros, le paiement enfin d’une somme de 800 euros, en remboursement d’un canapé-lit manquant, le mandataire ayant, aux dires du bailleur, manqué à son obligation d’établir un inventaire des meubles.
La société [C] Gestion s’oppose à la totalité de ces demandes en paiement en faisant valoir que M. [X] n’a pas accompli les diligences qui lui incombaient en assignant immédiatement son locataire, que les frais de commissaire de justice auraient de toutes les façons été mis à sa charge, même si elle avait elle-même conduit la procédure, et que le lien de causalité entre la faute et les préjudices invoqués, et partant la perte de chance, ne sont pas démontrés.
Elle fait grief aux premiers juges d’avoir alloué des dommages et intérêts, à hauteur de 4 000 euros, à M. [X], après avoir constaté l’absence de lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et les impayés locatifs pour lesquels le bailleur sollicite une indemnisation.
Réponse de la cour
M. [X], dès lors qu’il entend rechercher la responsabilité délictuelle de la société [C] Gestion doit démontrer, outre la faute commise par cette dernière, un préjudice en lien causal avec cette faute.
Or, dès lors que, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges sans toutefois tirer les conséquences de leurs propres constatations, les démarches entreprises par le bailleur avec huit mois de retard pour suppléer la carence de son mandataire et les mesures d’exécution forcée se sont révélées infructueuses, 'il n’est pas établi que si le mandataire avait agi dès janvier 2016, le recouvrement des loyers aurait été plus certain'.
De même, il n’est pas établi que si le mandataire avait agi plus diligemment, le bailleur n’aurait pas eu à supporter des frais de commissaire de justice, qui auraient été mis en toutes hypothèses à la charge du bailleur, que l’appartement n’eût point été dégradé et eût pu être reloué plus rapidement, étant relevé, en outre, que le mandataire ne peut être tenu pour responsable des dégradations commises par le locataire.
Enfin, le mandataire, qui a bien établi un état des lieux contrairement à ce que soutient l’appelant, ne peut être tenu pour responsable de sa disparition.
Par suite, la faute reprochée à la société intimée n’est pas de nature à engager sa responsabilité civile.
Faute d’établir l’existence d’un lien de cause à effet entre cette faute et les préjudices qu’il invoque, M. [X] sera débouté de la totalité de ses demandes indemnitaires.
V) Sur la résiliation du contrat de mandat
Les sociétés intimées font valoir que le mandat de gestion a été résilié de facto le 15 mars 2016.
Réponse de la cour
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de gestion immobilière, motif pris de ce que, d’une part, la lettre recommandée adressée le 15 mars 2016 par le bailleur aux fins de mettre en demeure le mandataire de lui verser une indemnité égale au montant des loyers impayés échus ou à échoir ne saurait emporter résiliation du contrat au regard des dispositions contractuelles offrant aux parties la possibilité de résilier par lettre recommandée, expédiée trois mois avant la date anniversaire de la signature du contrat et que, d’autre part, le manquement commis par le mandataire était de nature à justifier une résiliation du contrat, même si la cour a relevé qu’il n’était pas de nature à engager la responsabilité de la société gestionnaire, faute pour M. [X] de démontrer un préjudice en lien causal avec cette faute.
Le jugement déféré sera par suite confirmé de ce chef.
VI) Sur les demandes accessoires
M. [X], qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant :
— condamné in solidum les sociétés [C] Gestion et Allianz IARD à payer à M. [B] [X] les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés [C] Gestion et Allianz IARD aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déboute M. [B] [X] de la totalité de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] [X] à payer aux société [C] Gestion et Allianz IARD, une indemnité de 4 000 euros ;
Condamne M. [B] [X] aux dépens de première instance et d’appel et dit que les dépens de la procédure d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me Emilie Dechezleprêtre Desrousseaux, membre de la SELARL cabinet Dechezleprêtre, avocat aux offres de droit, qui en a fait la demande.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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