Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 7 oct. 2025, n° 25/04459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/04459 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCNX
S.A.R.L. WEST PROMOTION
C/
S.C.I. SCI [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 7 OCTOBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 16 septembre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 7 octobre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 5 août 2025
ENTRE
S.A.R.L. WEST PROMOTION, Société à responsabilité limitée au capital de 808.000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 501 496 012, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES
ET
S.C.I. SCI [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Lison RIDARD-DESGUES de l’AARPI TELMA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement (RG 25/05063) du 14 avril 2025, le tribunal judiciaire de Rennes, statuant dans un litige opposant la société Villa Nova à la société West Promotion, a condamné cette dernière à verser à la première la somme de 282.600 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020 et l’a également condamnée aux dépens.
La société West Promotion a interjeté appel de ce jugement le 19 mai 2025 et cet appel, enrôlé sous le n° 25/02807, a été orienté vers la 4ème chambre de la cour.
Par acte du 5 août 2025, la société West Promotion a fait assigner la société [Adresse 6], au visa des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes en lui demandant de :
la déclarer recevable et bien-fondée à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 14 avril 2025 ;
constater qu’elle accepte de consigner une somme de 100.000 euros à titre de garantie d’exécution des causes du jugement au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
ordonner en conséquence l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en l’autorisant à placer sous séquestre en compte ouvert auprès de la Carpa la somme de 100.000 euros à titre de garantie.
Lors de l’audience du 16 septembre 2025, la société West Promotion, développant les termes de ses conclusions n° 2 remises le 12 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, reprend les demandes formulées dans son exploit introductif d’instance.
La société [Adresse 6], développant les termes de ses conclusions remises le 5 septembre 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
à titre principal, juger que la société West Promotion ne fait état d’aucun moyen de nature à permettre l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 avril 2025 et rejeter l’intégralité des demandes de cette partie ;
à titre subsidiaire, ordonner à la société West Promotion de placer sous séquestre en compte ouvert auprès de la Carpa l’intégralité des sommes dues en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 avril 2025, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
sous cette réserve, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 14 avril 2025 ;
condamner la société West Promotion à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société West Promotion aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, l’article 514-5 du même code dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
La consignation prévue par cette disposition, destinée à répondre d’une éventuelle obligation de restitution, vise à garantir la partie condamnée de la possibilité de recouvrer les fonds qu’elle aurait versés en exécution du jugement, en cas d’infirmation de celui-ci en cause d’appel. Or, au cas présent, c’est la société West Promotion qui demande la mise en 'uvre de cette disposition pour pouvoir consigner elle-même la somme en question.
Indépendamment même de la question de l’application de cet article à la demande formée par la société West Promotion, celle-ci n’allègue ni ne rapporte aucun élément comptable ou financier sur la situation de son adversaire pour témoigner de ce que ce dernier ne serait pas en mesure de restituer la somme de 100.000 euros qui fait l’objet de la demande de consignation.
Il n’y a pas lieu dès lors de faire droit à la demande de consignation.
S’agissant de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, celle-ci doit répondre aux deux conditions cumulatives de l’article 514-3 précité.
La première condition tient à ce que l’exécution provisoire du jugement serait susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives à l’égard de la société West Promotion, ces conséquences pouvant résulter soit de son incapacité propre à mobiliser les sommes en cause soit du risque de défaut de représentation des fonds par son adversaire en cas d’infirmation du jugement entrepris.
Ainsi qu’il vient d’être revu, le risque tenant au défaut de restitution des sommes en cause par la société [Adresse 6] n’est aucunement précisé ni caractérisé et il n’est pas davantage étayé par un quelconque commencement de preuve.
S’agissant de son incapacité propre à mobiliser la somme à laquelle elle a été condamnée, la société West Promotion n’apporte pas davantage de précision ni ne produit un quelconque élément sur sa situation comptable ou financière qui serait de nature à permettre à la juridiction de céans d’apprécier la réalité du risque allégué. La seule invocation d’un risque de procédure collective, sans que celui-ci ne fasse l’objet d’une quelconque précision, ne peut permettre de caractériser ses éventuelles conséquences manifestement excessives.
Dès lors, qu’il s’agisse de son incapacité propre à mobiliser les fonds ou du risque que présenterait son adversaire quant à la restitution desdits fonds, la société West Promotion n’établit pas cette condition première, de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ainsi que la demande de consignation formées par la société West Promotion ;
Condamnons la société West Promotion aux dépens ;
Condamnons la société West Promotion à verser à la société [Adresse 6] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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