Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 11 févr. 2025, n° 22/03363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 novembre 2021, N° F20/08521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03363 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLZR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° F 20/08521
APPELANTE
S.A.S. NORMADIA FIELD SALES, anciennement appelée SAS B&B MARKET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0944
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [G], né en 1969, a été engagé par la SAS B&B Market, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mars 2010, en qualité d’analyste programmeur, coefficient 400, position 3.1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil.
Par lettre datée du 22 juin 2020, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er juillet 2020.
M. [G] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 15 juillet 2020. La société B&B Market reproche à M. [G] plusieurs manquements notamment des fautes professionnelles graves commises à l’égard de clients et une désorganisation sur les équipes de la société.
A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de 10 ans et 4 mois.
La société B&B Market occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [G] a saisi le 17 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 17 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société B&B Market à verser à M. [G] les sommes suivantes :
— 31 191,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire),
— 10 657,19 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 7 797,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 779,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— condamne la société B&B Market à verser à M. [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne la remise des documents sociaux conformes au jugement, sans astreinte,
— déboute M. [G] du surplus de ses demandes,
— déboute la société B&B Market de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société B&B Market aux dépens.
Par déclaration du 1er mars 2022, la société B&B Market a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 2 février 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 novembre 2022, la société B&B Market demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société B&B Market recevable et bien fondé,
y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2021, aux termes duquel le conseil de prud’hommes de Paris a :
— « dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la sas B&B Market à verser à M. [G] les sommes suivantes :
— 31191,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire),
— 10657,19 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 7797,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 779,79 euros à titre à d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— condamne la sas B&B Market à verser à M. [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne la remise des documents sociaux conformes au jugement, sans astreinte,
— déboute la sas B&B Market de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la sas B&B Market aux dépens »,
— confirmer le Jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 17 novembre 2021 en ce qu’il :
— « déboute M. [G] du surplus de ses demandes »,
statuant à nouveau,
— déclarer le licenciement de M. [G] fondé sur cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter M. [G] de son appel incident,
— condamner M. [G] à payer à la société B&B Market la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance,
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 août 2022, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société B&B Market à verser à M. [G] les sommes de :
— 10 657,19 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 7 797,94 euros à titre de préavis,
— 779,79 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
y ajoutant, amendant sur le montant et reformant,
— condamner la société B&B Market à verser à M. [G] :
— 38 989,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour procédure vexatoire,
— 10 000 euros à titre d’indemnités pour défaut de formation,
— 2 924,23 euros à titre de rappel de prime,
— 292,43 euros à titre de congé payés afférents,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de représentant du personnel,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise du certificat de travail, solde de tout compte et bulletins de paie afférents, rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour et par document,
— condamner la défenderesse aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024 .
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation du jugement, la société B&B Market fait valoir que les faits reprochés au salarié sont établis et constitutifs d’une faute grave.
M. [G] conteste les faits reprochés, soutient qu’ils s’analysent en une éventuelle insuffisance professionnelle et ne constituent en aucun cas une faute et a fortiori une faute grave et que la décision de le licencier réside en réalité dans la volonté de l’employeur de restructurer son personnel en se débarrassant de ses anciens salariés alors qu’une cession de l’entreprise était envisagée et est effectivement intervenue le 4 janvier 2021. Il affirme ne pas avoir été remplacé.
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation intentionnelle des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La faute, qu’elle soit grave ou pas, suppose nécessairement que les faits reprochés au salarié revêtent un caractère intentionnel, contrairement à l’insuffisance professionnelle qui constitue une cause de licenciement non disciplinaire.
Il est constant que si l’employeur a manifestement choisi de formuler les différents griefs adressés au salarié sous l’angle de la faute, et non de l’insuffisance professionnelle, alors même que certains manquements pouvaient en relever, le juge doit rester sur le terrain
disciplinaire, et à défaut de relever l’existence d’une faute susceptible de justifier le
licenciement, le déclarer sans cause réelle et sérieuse, même à supposer que les
agissements et abstentions qualifiés de fautifs par l’employeur, puissent, dans l’absolu,
caractériser une insuffisance professionnelle.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. [G] de nombreuses fautes dans le traitement des tâches qui lui sont confiées notamment dans le traitement des dossiers Henkel, Pepsico, CPM, Eugène Perma, la société B&B Market indiquant:
' Tous ces cas présentent des caractéristiques communes avec des erreurs récurrentes, une absence systématique de vérification ou de contrôle des tâches que vous menez avant leur mise en production, des prises d’initiatives sur des dossiers sans autorisation ou information préalable des clients et/ou du responsable de la relation avec les dits clients ou des consultants concernés. Non seulement cela génère une perte d’énergie considérable avec la mobilisation d’énormément de ressources et d’importants problèmes de communication avec vos collègues, qui ne vous font plus confiance mais, de plus cela crée un préjudice à nos clients (dysfonctionnement, rupture de service, résultats erronés…)
… Or, vous devez reconnaître que nous vous laissons suffisamment de temps et de l’attitude pour préparer le traitement des incidents et vous organiser. Toutes les tâches sont clairement renseignées et détaillées dans les outils mis à votre disposition. De plus afin de pallier votre désorganisation et votre absence de respect des échéances, nous avons demandé au directeur des projets de superviser votre planning et vos tâches et de vous fournir une liste de priorités à traiter. Vous êtes le seul à bénéficier d’une telle aide et pourtant vous ne respectez pas les consignes qui vous sont données comme le démontrent les nombreux incidents constatés au cours des 2 derniers mois.
Tous ces incidents sont liés à vos négligences coupables, que ce soit notamment l’absence de communication ou d’information auprès de vos collègues, le non respect des consignes et procédures, l’absence de validation ou de contrôle ou le manque de suivi et d’organisation. Et ce sans compter les estimations de délais fantaisistes que vous fournissez à vos collègues. Cela provoque une multitude d’oublis, d’allers-retours, d’erreurs, souvent de mêmes natures et a des répercussion grave sur le fonctionnement de l’entreprise.
Il va sans dire que les agissements dont vous vous êtes rendus coupables nuisent gravement à notre société, provoquant une réelle insatisfaction de la part de nos clients et a intégralement détruit la confiance que nous avions en vous….
Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave , les éléments portés à notre connaissance tant par les éléments internes que par vous même le jour de l’entretien préalable ainsi que le silence gardé sur vos agissements graves ont privé la relation de travail que nous entretenions de toute transparence et de toute confiance et sont évidemment dommageables à la bonne marche de l’entreprise…'
Il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement que les faits reprochés au salarié qui consistent principalement en des erreurs récurrentes, des négligences, des oublis, des absences de contrôle et de vérification, un manque d’organisation, des estimations fantaisistes relèvent, à les supposer établis, d’une éventuelle insuffisance professionnelle non disciplinaire, le caractère intentionnel des manquements n’étant pas allégué, la société B&B Market reconnaissant d’ailleurs avoir mis en place des mesures pour tenter d’aider le salarié à pallier sa désorganisation et son absence de respect des échéances.
Les 2 attestations versées aux débats par la société B&B Market au soutien du licenciement confirment encore que c’est l’insuffisance du salarié qui est pointée et non la commission de fautes.
M. [Y], Responsable du service développement de l’entreprise, affirme ainsi ' Je peux affirmer que les résultats de [X] au sein du service développements étaient très décevants: le délai de réalisation était anormalement long et le code livré était peu fiable et nécessitait beaucoup d’allers-retours pour corriger les bugs… J’ai donc participer à la formation interne de [X] qui a montré des difficultés à appréhender de nouvelles techniques ou de nouveaux concepts… Face à ses difficultés en développement M. [G] a travaillé sur des sous projets, simples et annexes comme les imports et exports des données de Solvinet pendant longtemps puis l’implémentation des contrôles pour des projets clients.'
Mme [E] [P], directrice Marketing, atteste de son coté en ces termes 'Malgré le niveau technique insuffisant et son manque d’autonomie, M. [G] a pu rester plus de 9 ans chez B&B Market grâce à la bienveillance du management général de B&B Market. La direction de B&B Market a été mise au courant tardivement des graves dysfonctionnements liés au travail fourni par M. [G], à la suite des interventions défectueuses de M. [G] sur les dossiers (pepsico, Henkel, Eugène Perma, CPM…) '.
Pour justifier des fautes dont M. [G] serait l’auteur la société B&B Market se limite par ailleurs à verser aux débats des extraits de l’outil Hub et de l’outil inside répertoriant les 'bugs’et incidents rencontrés et les correctifs mis en place, sans que ces documents ne permettent d’établir le caractère délibéré des manquements, ni même leur nature, qui en seraient à l’origine.
Aucun des courriers et mails versés aux débats qui ont été adressés par l’entreprise au salarié ne comportent de reproches ou de recadrage.
La société B&B Market échoue ainsi à rapporter la preuve qui lui incombe de fautes a fortiori de fautes graves commises par le salarié, étant par ailleurs relevé que comme le souligne ce dernier, la société ne justifie pas avoir embauché un salarié pour le remplacer.
La cour retient, par confirmation du jugement que le licenciement prononcé pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société B&B Market à payer à M. [G] les sommes de:
— 10 657,19 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 7 797,94 euros à titre de préavis,
— 779,79 euros au titre des congés payés afférents,
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail M. [G] qui comptabilisait plus de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 10 mois de salaire.
Agé de 50 ans au moment de la rupture M. [G] justifie avoir été pris en charge par Pôle emploi et n’avoir toujours pas retrouvé de travail.
Par infirmation du jugement la cour évalue son préjudice à la somme de 38 989,70 euros.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a en outre lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
— sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire:
Il est constant que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
En l’espèce, M. [G] qui se limite à faire valoir qu’il a été très affecté par la perte de confiance de son employeur et le caractère brutal de son licenciement intervenu alors qu’il était en vacances, ne justifie pas de circonstances vexatoires.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de la demande faite à ce titre.
— sur le manquement à l’obligation de formation:
Pour infirmation du jugement M. [G] fait valoir qu’il n’a en 9 ans jamais bénéficié de formation. L’employeur réplique que le salarié a été formé de façon continue en interne et n’a jamais sollicité de formation spécifique.
Aux termes de l’article L 6321-1 du code du travail :
'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations .
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.'
Pour justifier de la formation interne dont M. [G] aurait bénéficié la société B&B Market se limite à produire 2 mails des mois de mars et avril 2020, le premier mentionnant qu’une salariée ' lui préparera un brief d’ici jeudi pour la mise en place des contrôles’ et le second indiquant ' [N] t’as fait un retour et on va valider ce midi pour synchroniser… on a fait un point avec [O] pour que tu puisses avancer sur la partie contrôle animation… et [L] reviendra vers toi avec les contrôles à implémenter', ce qui ne saurait être assimilé à une formation interne.
Une formation spécifique était d’autant plus nécessaire que M. [Y], Responsable développement de l’entreprise atteste que le salarié était en difficulté avec les nouvelles techniques ou les nouveaux concepts qu’il devait appliquer.
Le fait que M. [G] n’ait pas sollicité de formation spécifique n’exonère par l’employeur de son obligation de former ses salariés.
La société B&B Market ayant manqué à son obligation en matière de formation, permettant à M. [G] de maintenir sa capacité à occuper un emploi salarié ce qui lui a causé un préjudice d’autant plus qu’il lui est reproché une insuffisance professionnelle et un défaut de maîtrise des nouvelles technologies , elle sera par infirmation du jugement condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur l’absence de délégué du personnel :
Pour infirmation du jugement M. [G] fait valoir que la société B&B Market n’a pas mis en place d’instance représentative du personnel, ce qui lui a causé un préjudice.
La société réplique que M. [G] a été représenté lors de l’entretien préalable et qu’il n’a donc subi aucun préjudice.
Il est constant que, l’employeur qui bien qu’il y soit légalement tenu, n’accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès verbal de carence n’ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés qui ont ainsi été privés d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société B&B Market aurait dû en application de l’article L2312-5 du code du travail mettre en place l’élection de délégués, ce qu’il n’a pas fait et qui a privé M. [G] en particulier d’une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Le salarié a ainsi subi un préjudice quand bien même il a été assisté lors de l’entretien préalable par un conseiller extérieur à l’entreprise.
Par infirmation du jugement la société B&B Market est condamnée à lui payer la somme de 800 euros.
Sur la prime:
L’article 4 du contrat de travail liant les parties stipule que le salarié percevra un salaire mensuel brut de 3 000 euros par mois et recevra , le cas échéant , en même temps que son salaire de décembre , une prime d’un montant équivalent à la moitié de sa rémunération brute mensuelle de base calculée au prorata du temps de présence.
Il ne résulte pas de la rédaction de cette clause que le paiement de la prime est conditionné par la présence du salarié dans l’entreprise au moment de son versement.
M. [G] qui a perçu cette prime tous les ans sauf en 2020, peut prétendre, le contrat de travail ayant pris fin en septembre 2020, à la somme de 2 924,23 euros correspondant au montant de la prime au prorata de son temps de présence dans l’entreprise en 2020.
Par infirmation du jugement la société B&B Market est condamnée au paiement de cette somme, outre la somme de 292,42 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes:
Il y a lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel M. [G] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société B&B Market sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
CONFIRME en ce qu’il a :
Dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SAS B&B Market à payer à M. [X] [G] les sommes de :
— 10 657,19 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 7 797,94 euros à titre de préavis,
— 779,79 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
CONDAMNE la SAS B&B Market à payer à M. [X] [G] les sommes de :
— 38 989,70 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— 800 euros pour défaut de mise en place des instances représentatives du personnel.
— 2 924,23 euros au titre de la prime 2020 ;
— 292,42 euros au titre des congés payés afférents ;
RAPPELLE par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE le remboursement par la SAS B&B Market à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [X] [G] dans la limite de 6 mois ;
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la SAS B&B Market à payer à M. [X] [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS B&B Market aux dépens de 1ère instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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