Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 12 juin 2025, n° 22/03573
CPH Chartres 5 décembre 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 12 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a jugé que la modification des horaires de travail sans accord du salarié constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit aux dommages intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé des dommages intérêts au salarié, considérant qu'il avait droit à une indemnisation en raison de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions du Code du travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité légale de licenciement, en tenant compte de son ancienneté.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat au salarié, sans qu'une astreinte soit nécessaire.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a examiné l'appel de M. [J] [N] contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Chartres, qui avait qualifié sa prise d'acte de rupture de contrat de travail comme une démission. M. [N] soutenait que cette rupture devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de modifications imposées à son contrat de travail et de manquements de l'employeur. La juridiction de première instance avait débouté M. [N] de ses demandes. La cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que les manquements de l'employeur justifiaient la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la société Parsy Transports à verser à M. [N] des indemnités, tout en confirmant le débouté concernant la reclassification conventionnelle et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 12 juin 2025, n° 22/03573
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/03573
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chartres, 5 décembre 2022, N° F22/00034
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

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