Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 12 juin 2025, n° 22/03573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 5 décembre 2022, N° F22/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80L
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 22/03573 N° Portalis DBV3-V-B7G-VRWK
AFFAIRE :
[J] [N]
C/
S.A.R.L. PARSY TRANSPORTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
Section : C
N° RG : F 22/00034
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Christophe LEDUC
Le :
Copie nummérique à :
France Travail
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [J] [N]
Né le 1er mai 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-Christophe LEDUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
****************
INTIMÉE
S.A.R.L. PARSY TRANSPORTS
N° SIRET : 384 820 692
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathilde PUYENCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Parsy Transports a pour activité le transport public routier de marchandises et la location de véhicules. Son siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 4], dans le département de l’Eure-et-Loir. Elle emploie plus de 10 salariés.
M. [J] [N] a été engagé par la société Parsy Transports suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mai 2014 en qualité de conducteur routier, groupe 6, coefficient 138M.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [N] a été affecté à une ligne de nuit comportant des transports pour le compte de la société Perrenot le Calvez.
La société Perrenot le Calvez a informé la société Parsy transports de sa volonté de mettre fin au contrat de sous-traitance à effet au 31 décembre 2021.
La société Parsy transports a proposé à M. [N] de continuer son activité sur une ligne de jour avec prise de poste au 3 janvier 2022.
Le 3 janvier 2022, M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 9 janvier 2022.
Par lettre du 12 janvier 2022, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Monsieur,
Je suis salarié de la société Parsy transports depuis le 27 mai 2014 au sein de laquelle j’exerce des fonctions de conducteur de véhicule PL au coefficient 138 M.
Depuis plusieurs années, ces fonctions s’effectuent sur un horaire de nuit et des majorations me sont versées à ce titre.
Le 17 décembre 2021 vers 18 heures, vous m’avez indiqué que ma tournée régulière s’arrêtait le 31 décembre suivant.
Alors que je vous faisais part de mon désaccord sur cette modification brutale, vous m’avez simplement répondu que j’étais libre de présenter une démission si cette nouvelle situation ne me convenait pas.
De fait et consécutivement au SMS que vous m’avez adressé, je me suis présenté dans les locaux de l’entreprise à 8 heures 30 le lundi 3 janvier et vous m’avez imparti une tournée restreinte de 100 kilomètres en journée.
De plus, vous m’avez retiré le véhicule mis à ma disposition depuis des années et m’en avez attribué un autre dans un état fort discutable et de surcroît non désinfecté, ce qui m’est particulièrement préjudiciable en cette période de pandémie.
Ces initiatives intempestives ont manifestement pour but de me pousser à quitter l’entreprise alors même que j’ai toujours donné le meilleur de moi-même afin de donner satisfaction.
Par conséquent, je m’attendais à un minimum de reconnaissance et de considération de votre part, sachant de surcroît que la société Parsy transports n’a jamais respecté mes droits quant à la qualification dont j’aurais dû bénéficier et à la rémunération à laquelle je suis en droit de prétendre.
Il m’est donc impossible de poursuivre la relation de travail dans ces conditions mais je suppose que c’est que vous souhaitiez.
Je prends ainsi acte de la rupture de mon contrat à compter de l’expédition du présent courrier.
Il ne s’agit en aucun cas d’une démission librement consentie puisque cette initiative est provoquée par votre comportement répréhensible. […]».
Le 3 février 2022 M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres. En dernier lieu il a présenté les demandes suivantes :
— recevoir M. [N] en ses demandes,
Y faisant droit,
— dire et juger que la prise d’acte de rupture doit s’analyser comme un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner ainsi la société Parsy transports à payer à M. [N] les sommes de :
. 5 880,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 588,06 euros à titre de congés payés afférents,
. 5 727,48 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3 498,82 euros à titre de rappel de salaire en application du coefficient conventionnel 150M,
. 349,88 euros à titre de congés payés afférents,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l’introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
— condamner en sus la société Parsy transports à payer à M. [N] les sommes de :
. 23 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— décerner injonction à la société Parsy transports d’avoir à remettre à M. [N], sous astreinte journalière de 100 euros :
. un bulletin de salaire conforme,
. une attestation destinée au Pôle emploi conforme,
. un certificat de travail conforme,
— dire et juger que le conseil se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir par application combinée des dispositions des articles 515 du code de procédure civile et R. 1454-28 du code du travail,
— mentionner dans la décision à intervenir la moyenne des trois derniers mois de salaire soit la somme de 2 940,31 euros,
— débouter la société Parsy transports de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
— la condamner enfin aux entiers dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût de l’exécution forcée et des significations.
La société Parsy transports a, quant à elle, demandé que M. [N] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
En la forme,
— reçu M. [N] en ses demandes,
— reçu la société Parsy transports en sa demande reconventionnnelle,
Au fond,
— qualifié la prise d’acte de rupture de contrat de travail du 12 janvier 2022 de M. [N] de démission,
En conséquence,
— débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Parsy transports de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [N] aux entiers dépens.
Le 16 décembre 2022, M. [N] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2025, M. [N] demande à la cour de :
— recevoir M. [N] en son appel,
— l’en dire bien fondé et y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres le 5 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— requalifier la prise d’acte de rupture en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner ainsi la société Parsy transports à payer à M. [N] les sommes de :
. 5 880,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 588,06 euros à titre de congés payés y afférents,
. 5 727,48 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3 498,82 euros à titre de rappel de salaire en application du coefficient conventionnel 150M,
. 349,88 euros au titre des congés payés y afférents,
— assortir ces sommes des intérêts de droit au taux légal à compter de l’introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
— condamner en sus la société Parsy transports à payer à M. [N] les sommes de :
. 23 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— décerner injonction à la société Parsy transports d’avoir à remettre à M. [N], sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l’arrêt à intervenir :
. un bulletin de salaire conforme,
. une attestation destinée à France Travail conforme,
. un certificat de travail conforme,
— débouter la société Parsy transports de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce notamment compris le coût des significations et de l’exécution forcée, dont distraction au profit de Me Leduc, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 mai 2023, la société Parsy transports demande à la cour de :
— voir confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres le 05 décembre 2022,
Ce faisant,
— voir débouter purement et simplement M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— voir condamner M. [N] à verser à la société Parsy transports la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 5 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la reclassification conventionnelle et le rappel de salaire
Le salarié revendique une classification supérieure à celle qui lui a été octroyée par son employeur au vu de ses diplômes ainsi que de son profil. Il souligne que l’employeur lui a effectivement attribué le coefficient idoine en janvier 2022 consécutivement à sa revendication tout en refusant une régularisation rétroactive. Il conteste avoir dissimulé ses diplômes à son employeur comme allégué.
L’employeur soutient ne pas avoir eu connaissance du diplôme du salarié avant fin 2021, le salarié n’ayant pas évoqué de problème de classification avant cette date. Il considère que le salarié qui a signé son contrat de travail a accepté ses conditions d’embauche et de travail, alors même qu’il recevait chaque mois son bulletin de salaire mentionnant sa classification.
En cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, ce dernier doit établir la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’il requiert.
La convention collective applicable prévoit la classification suivante à laquelle sont appliqués des salaires minima :
'groupe 6 (coefficient 138 M)
conducteur de véhicule poids-lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge. Ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule poids-lourds de plus de 19 tonnes de poids total en charge et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3.
La possession du certificat d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d’emploi.
Groupe 7 (coefficient 150 M)
Conducteur hautement qualifié de véhicule poids-lourd. Ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule automobile, porteur au tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l’exécution correcte (c’est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l’efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l’ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c’est-à-dire conformément à l’usage et dans le cas des réglementations existantes) dans l’exécution des diverses phases d’un quelconque transport de marchandises. En particulier : utilise rationnellement (c’est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s’il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d’organes de signaler à l’entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s’il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d’accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations effectuées à son véhicule ; assure l’arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d’un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.'
En l’espèce, le salarié a été embauché selon la classification groupe 6, coefficient 138 M. Il revendique une classification groupe 7, coefficient 150 M.
S’agissant de la nature de l’emploi que le salarié occupait, ce dernier ne produit aucun élément concret quant aux tâches qu’il devait exécuter et quant à son niveau de maîtrise dans l’exécution de ces tâches.
S’agissant de ses diplômes, le salarié produit deux certificats d’aptitude professionnelle au titre de la conduite routière ainsi qu’en qualité de mécanicien en maintenance de véhicules option B véhicules industriels, sans toutefois démontrer que l’employeur avait connaissance de l’existence de ces diplômes avant décembre 2021.
Cependant, la possession de ces diplômes peut, d’après la classification conventionnelle, être exigée au titre de la classification groupe 6, coefficient 138 M. Elle ne suffit pas en elle-même à obtenir une classification au niveau supérieur.
De même, le fait qu’à compter de janvier 2022, l’employeur a attribué au salarié la classification groupe 7, coefficient 150 M ne permet pas de dire que la nature de l’emploi qu’il occupait effectivement jusqu’en décembre 2021 requérait une qualification au niveau supérieur.
Par conséquent, le salarié n’établit pas que la nature de l’emploi qu’il occupait effectivement jusqu’en décembre 2021 exigeait une classification supérieure à celle fixée par l’employeur.
Il doit donc être débouté de sa demande de reclassification conventionnelle et de rappel de salaire afférente. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la prise d’acte et ses conséquences
Le salarié indique que l’employeur a modifié son contrat de travail en lui imposant un horaire de jour sans lui attribuer le coefficient idoine, sans lui régler la rémunération à laquelle il pouvait prétendre au vu de ses diplômes. Le salarié ajoute que dans un dessein de rétorsion, l’employeur lui a attribué un véhicule dans un état de dégradation avancée, non désinfecté. Il en conclut que les manquements récurrents de l’employeur ne pouvaient pas permettre la poursuite de la relation de travail.
L’employeur soutient que le salarié n’a pas travaillé exclusivement sur des lignes de nuit, qu’il a travaillé de jour du 27 mai 2014 jusqu’à août 2015 ainsi que du 18 au 30 mai 2020. L’employeur fait valoir qu’en réalité le salarié a souhaité une augmentation de salaire ou à défaut, un licenciement pour motif économique et que, n’ayant pas obtenu gain de cause, il a regagné son domicile avant d’être placé en arrêt travail pour maladie puis de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission et la charge de la preuve des faits pèse sur le salarié.
'Le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit caractérise objectivement une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.' (Cour de cassation, Soc. 15 juin 2016, n° 14-27.120).
Le salarié invoque les manquements suivants à l’encontre de l’employeur :
' une modification imposée de son contrat de travail,
' l’absence de règlement de la rémunération correspondant à ses diplômes et d’attribution d’un coefficient idoine,
' l’attribution d’un véhicule dans un état de dégradation avancée et non désinfecté.
En l’espèce, le contrat de travail du salarié prévoit notamment qu’il :
« s’engage à effectuer tous types de transport nécessaire pour les besoins du service (transports régionaux, nationaux, internationaux) avec les types de véhicules correspondants.
Il ne pourra prétendre à aucune affectation exclusive à un service ou un véhicule'.
S’agissant de la modification imposée du contrat de travail, le salarié exerçait son activité sur un horaire de nuit les dernières années précédant la fin de la relation de travail depuis septembre 2015, percevant des majorations de salaire à ce titre.
Ainsi, le fait que le salarié a exercé ponctuellement en mai 2020 sur une quinzaine de jours une brève activité en journée est inopérant, au vu de la brièveté de cette activité de journée, décidée par l’employeur.
Il n’est pas contesté que le client de la ligne sur laquelle travaillait le salarié, la société Perrenot le Calvez, a mis fin à son contrat de sous-traitance à effet à fin décembre 2021.
Ainsi, le salarié a été informé par l’employeur mi-décembre 2021 de la modification de ses horaires, ceux-ci devant passer d’horaires de nuit à des horaires de jour à compter du 3 janvier 2022, sans que son consentement soit recherché par l’employeur.
Par conséquent, il est établi que l’employeur a voulu imposer au salarié le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour, ce qui caractérise objectivement une modification du contrat de travail.
Ce manquement de l’employeur est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres manquements invoqués.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié justifiant de sept ans d’ancienneté a droit à des dommages et intérêts compris entre trois et huit mois de salaire brut.
Le salarié percevait un salaire mensuel brut de 2 940,31 euros. Il a retrouvé un emploi le 1er février 2022.
Il sera alloué à M. [N] une somme de 8 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [N], qui avait plus de deux années d’ancienneté, est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 5 880,62 euros ainsi que les congés payés afférents, soit 588,06 euros.
Sur l’indemnité légale de licenciement
M. [N] est également fondé à percevoir une indemnité légale de licenciement conformément aux dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, sur la base de son ancienneté de 7 ans et 9 mois, soit la somme de 5 696,85 euros.
Par conséquent, la société Parsy transports sera condamnée à payer à M. [N] les sommes suivantes :
8 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 880,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
588,06 euros au titre des congés payés afférents,
5 696,85 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par la société Parsy transports à M. [N] d’un bulletin de salaire, d’une attestation France Travail et d’un certificat de travail conformes à la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Parsy transports aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de deux mois d’indemnités.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.
La société Parsy transports succombant à la présente instance, supportera les dépens de première instance et d’appel. Maître Jean-Christophe Leduc pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle devra également régler à M. [N] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au bénéfice de la société Parsy transports.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [J] [N] de sa demande de repositionnement conventionnel et de rappel de salaire et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la prise d’acte de M. [J] [N] du 12 janvier 2022 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Parsy transports à payer à M. [J] [N] les sommes suivantes :
8 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 880,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
588,06 euros au titre des congés payés afférents,
5 696,85 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
Ordonne le remboursement par la société Parsy transports à l’organisme Pôle emploi devenu France Travail concerné des indemnités de chômage versées à M. [J] [N] dans la limite de deux mois d’indemnités,
Dit qu’une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail,
Ordonne la remise par la société Parsy transports à M. [N] d’un bulletin de salaire, d’une attestation France Travail et d’un certificat de travail conformes à la présente décision,
Déboute M. [N] de sa demande d’astreinte,
Condamne la société Parsy transports aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que Maître Jean-Christophe Leduc pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans provision,
Condamne la société Parsy transports à payer à M. [J] [N] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société Parsy transports.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle CHABAL, pour la présidente empêchée, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Pour la présidente empêchée,
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