Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 20 mai 2025, n° 25/01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N°25/1535
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt Mai deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01379 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFRQ
Décision déférée ordonnance rendue le 16 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [P] [I]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA CHARENTE MARITIME, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
X se disant M. [P] [I] né le 01 Janvier 1996 à [Localité 4] de nationalité algérienne, est entré sur le territoire national de manière irrégulière.
Par arrêt de la Cour d’Assises de la Haute-Garonne en date du 03 juin 2021 M. [P] [I] a été condamné à à une peine de 10 ans de réclusion criminelle assortie d’une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par arrêté du 24 mai 2024, le préfet de la Charente-Maritime a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Il a formé un recours contre cette décision qui a été rejeté par jugement du 6 février 2025 ;
Par décision prise par le préfet de la Charente-Maritime le 16 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à la levée de l’écrou dont il faisait l’objet pour exécuter sa peine de réclusion ;
Par décision du 21 avril 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant M. [P] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention ;
Par requête en date du 14 mai 2025 reçue le 14 mai 2025 a 14h04 et enregistrée le 15 mai 2025 a 11h00, l’autorité administrative a saisi le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par ordonnance en date du 16 mai 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Charente-Maritime ;
— ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant M. [P] [I] pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la 1ere prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à M. X se disant M. [P] [I] et au représentant du préfet le 16 mai 2025 à 11 heures 15 ;
Par déclaration d’appel reçue le 19 mai 2025 à 10 heures 39, M. X se disant M. [P] [I] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il soutient qu’étant de nationalité algérienne il n’existe, le concernant, aucune perspective d’éloignement et que l’administration n’a pas effectué les diligences propres à exécuter son éloignement alors qu’elle ne peut se prévaloir des incertitudes sur sa nationalité pour justifier qu’elle doit effectuer de nouvelles diligences car il a été incarcéré pendant 7 ans et qu’elle détenait déjà les informations dont il s’agit. Il ajoute qu’il ne présente aucune menace à l’ordre public et qu’il peut quitter le territoire français par ses propres moyens.
M. X se disant M. [P] [I] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent. Il a eu la parole en premier pour exposer les termes de son appel puis en dernier.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Charente-Maritime, absent, n’a pas fait valoir d’observation.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l’article L 742-4 du CESEDA, que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite a son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours . ''
Au cas présent, il ressort des pièces communiquées que M. X se disant M. [P] [I] a été condamné à une peine de 10 ans de réclusion criminelle assortie d’une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire pour viol commis sur une personne vulnérable et qu’il a déclaré lors de son parcours judiciaire être de nationalité algérienne.
Il ne conteste pas ne pas être en possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne présenter aucune garantie de représentations effectives alors que son parcours judiciaire atteste qu’il présente une menace pour l’ordre public.
Or, alors que la préfecture a sollicité la délivrance d’un laissez-passer auprès du Consulat d’Algérie de [Localité 1] sur la base de ses empreintes et de ses déclarations, il n’a pas donné son accord pour leur être présenté comme elles le demandaient et, à ce jour, malgré leur saisine et les nombreuses relances de leurs services, le laissez-passer nécessaire à son éloignement n’a pas été remis sans qu’aucune carence de l’administration préfectorale ne soit établie.
En parallèle, cette dernière fait valoir que l’Unité d’identification de la police aux frontières du centre de rétention d'[Localité 2] a rendu compte le 24 avril dernier du résultat des recherches initiées auprès du Centre espagnol de coopération policière et douanière, à partir des empreintes de M. [I], révélant qu’il se nommerait en réalité [X] [T] et serait de nationalité marocaine.
Il est justifié de la saisine du Consulat du Maroc à [Localité 1] le 5 mai 2025.
Dans ce contexte, M. X se disant M. [P] [I] qui maintient à l’audience être de nationalité algérienne mais ne pas vouloir être reconduit dans ce pays mais vouloir rejoindre l’Espagne par ses propres moyens, ne peut faire grief à l’administration de ne pas avoir effectué des démarches visant à vérifier sa nationalité marocaine plus tôt.
Il ne peut non plus lui faire grief d’un défaut de diligences alors qu’il a refusé de se présenter à la convocation des autorités algériennes et que la préfecture a depuis poursuivi ses démarches par des relances régulières du consulat d’Algérie afin d’obtenir un document de voyage qui pourra lui permettre d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
Or, le préfet n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse ceci d’autant que M. X se disant M. [P] [I] n’établit en quoi il n’existerait, le concernant, aucune perspective d’éloignement dans le temps de la rétention, si nécessaire après nouvelle prolongation.
Il en résulte que les moyens soulevés par M. X se disant M. [P] [I] à l’appui de son appel sont inopérants, aucun défaut de diligence de l’administration ni aucune cause s’opposant à son éloignement n’étant caractérisé.
Par ailleurs, alors qu’il ne présente pas l’original d’un document de voyage ou d’identité en original et en cours de validité ni aucune garantie de représentation il ne peut bénéficier d’une assignation à résidence étant souligné qu’il a déclaré qu’il s’opposait à son retour en Algérie et qu’il a été condamné à la cour d’assises à une peine de réclusion criminelle. Il apparaît dès lors qu’il n’existe aucune alternative à la mesure de rétention pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Charente Maritime.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Mai deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 20 Mai 2025
Monsieur X SE DISANT [P] [I], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Léopoldine BARREIRO, par mail,
Monsieur le Préfet de la Charente Maritime, par mail
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