Confirmation 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 oct. 2025, n° 25/02097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 avril 2011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DE L' HERAULT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02097 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJLY
Copie conforme
délivrée le 31 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 30 Octobre 2025 à 11H48.
APPELANT
Monsieur [B] [E]
né le 22 Décembre 1975 à [Localité 8] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFET DE L’HERAULT
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025 à 11h06
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 avril 2011 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 octobre 2025 par le PRÉFET DE L’HERAULT notifiée le même jour à 14h00 ;
Vu l’ordonnance du 30 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Octobre 2025 à 16H52 par Monsieur [B] [E] ;
A l’audience,
Monsieur [B] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée en raison de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement il n’a pas tenu compte de sa situation en France, a fondé une famille, a travaillé, la levée d’écrou date de 2016, il s’agit d’une première mesure d’éloignement, il a fournit une adresse stable chez son frère, monsieur ne caractérise pas une menace à l’ordre public ; il sollicite subsidiairement une assignation à résidence ;
Monsieur [B] [E] déclare ça fait 28 ans que je suis en France, j’ai trois enfants je travaille je suis père de famille j’ai 48 heures
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’arrêté de placement en rétention :
L’Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)'
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (…)
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, l"'arrêté de placement en rétention rappelle que :
Monsieur [E] [B] a été condamné le :
« 12 décembre 2007 par le tribunal correctionnel de Narbonne à 5 ans d’emprisonnement pour
transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants ;
— 14 avril 2011 par le tribunal correctionnel de Marseille à 8 ans d’emprisonnement pour acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants (récidive) et à participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement ainsi qu’en peine complémentaire à une interdiction définitive du territoire francais;
(…) qu’après des recherches au fichier national des étrangers, il ressort qu’il est entré en France régulièrernent en 1999, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour valable du 11 septembre 2020 au 10 septembre 2012, qu’il a préféré la voie de la délinquance et notamment du trafic de stupéfiants, que la justice l’a condamné en peine complémentaire à une interdiction définitive du territoire français en date du 14 avril 2011 qui n’a pas été relevée, qu’il a été placé au CRA de [Localité 10] le 15juin 2016 et libéré le 18juin 2016, qu’il se maintient depuis lors sur le territoire en toute írrégularité ; qu’il ne présente pas de document d’identité ou de voyage valide, qu’il déclare que sa femme les lui a confisqués, qu’il réside [Adresse 4] à [Localité 5] ; qu’il n’envisage pas de retourner dans son pays d’origine… qu’il ressort des pièces du dossier que Monsieur [E] [L] déclare être marié à Madame [J]-lRH [X] depuis 2001 et qu’il a trois enfants francais dont deux mineurs, sans donner plus de précisions, qu’il sait délibérément qu’il se maintient irrégulièrement depuis sa libération de CRA en juin 2016; qu’il savait pertinemment qu’il était alors en situation irrégulière et qu’il devait quitter la France; qu’en cherchant à maintenir et renforcer une vie privée et familiale en France alors qu’il connaissait la précarité de sa situation, il n’a acquis aucune protection ni aucun droit au séjour..'
Qu’ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles. En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, refus d’exécuter une précédente mesure d’éloignement et que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport) ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application,
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’arrêté vise la situation familiale (marié, trois enfants dont deux mineurs) de la personne retenue ainsi que son parcours pénal et de l’atteinte à l’ordre public ; que cette motivation apparait suffisante … les éléments discutés dans l’arrêté vise un trouble à l’ordre public, un précédent placement en centre de rétention à sa sortie d’incarcération suite à deux condamnations pour trafic de stupéfiants cumulant deux peines d’emprisonnement pour un total de 11 ans d’emprisonnement outre une interdiction définitive du territoire français ; que la mise en balance des exigences d’ordre public et de droit à une vie familiale au sein de 1'arrêté ne relève pas d’une erreur manifeste d’appréciation ; Le moyen sera rejeté :
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, libéré le 18juin 2016, Monsieur se maintient depuis lors sur le territoire en toute írrégularité malgré la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 avril 2011 ordonnant une interdiction définitive du territoire français, il manifeste clairement son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, l’arrêté de placement doit être déclaré régulier et il conviendra de confirmer l’ordonnance querellée.
Par ailleurs, sous le couvert d’une contestation de la rétention, l’intéressé conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France, et non l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention.
Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention
Le juge judiciaire n’est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2025
À
— PREFET DE L’HERAULT
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Emilie DAUTZENBERG
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 31 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [E]
né le 22 Décembre 1975 à [Localité 8] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Ministère public ·
- Tunisie ·
- Ressortissant
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Offre de crédit ·
- Preuve ·
- Assurances ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Fiabilité
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Agence ·
- Immobilier ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Avenant ·
- Prix ·
- Préjudice ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Libye ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Scolarité ·
- Réunification familiale ·
- Déclaration ·
- Ministère ·
- Etat civil ·
- Appel ·
- Établissement d'enseignement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Récolte ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Faute ·
- Dommage ·
- Dol ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Liberté ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Péremption ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Employeur ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Consolidation ·
- Frais de déplacement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Collégialité ·
- Sociétés ·
- Taxation ·
- Partie ·
- Ordre des avocats ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réseau ·
- Bâtiment ·
- Lac ·
- Piscine ·
- Cabinet ·
- Méditerranée ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Instance ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Demande ·
- Veuve ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.