Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 29 janv. 2026, n° 24/07756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07756 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P55X
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
Ch 1 cab 01 A
du 18 septembre 2024
RG : 22/01294
[V]
C/
PROCUREURE GÉNÉRALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 29 Janvier 2026
APPELANT :
M. [G] [V]
né le 28 Janvier 1996 à [Localité 7] (LIBYE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON, toque : 635
INTIMEE :
Mme PROCUREURE GÉNÉRALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 29 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Karine COUTURIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier,
en présence de [J] [Z], greffière stagiaire.
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [V], se disant né le 28 janvier 1996 à [Localité 7] (Libye), a souscrit une déclaration de nationalité française le 26 janvier 2021, sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil, en qualité de frère de français.
Par décision du 30 juillet 2021, le Ministre de l’Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité au motif qu’il ne démontre pas avoir suivi l’ensemble de sa scolarité dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat français, à défaut de production d’un certificat de scolarité pour l’année 2011-2012, en application de l’article 21-13-2 du code civil.
M. [V] a exercé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 06 septembre 2021.
Par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2022, M. [V] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon, lequel par jugement contradictoire du 18 septembre 2024, a :
— dit que M. [V], se disant né le 28 janvier 1996 à [Localité 7] (Libye), n’est pas français,
— ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
— débouté M. [V] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 9 octobre 2024, M. [V] a relevé appel de la décision, déférant à la cour l’ensemble de la décision critiquée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 janvier 2025, M. [V] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer les dispositions critiquées du jugement du 18 septembre 2024,
Et y ajoutant,
— constater la régularité de la demande de déclaration de nationalité française qu’il a déposée
— annuler les dispositions des décisions du ministre de l’Intérieur des 30 juillet 2021 et 6 septembre 2021 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française
— ordonner l’enregistrement de ladite déclaration,
— dire que M. [V] est de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner le ministère public à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux dépens dont le coût de l’assignation.
M. [V] expose qu’il est entré régulièrement en France le 8 novembre 2000, alors qu’il était âgé de quatre ans et 10 mois, en compagnie de sa mère, de ses frères et de sa s’ur, après l’obtention d’un visa Schengen de long séjour pour réunification familiale.
Il indique qu’il a été inscrit à compter de 2001 dans différents établissements scolaires publics et ce jusqu’en 2016, où il a cessé ses études pour entrer dans la vie active.
Il souligne qu’il produit en appel une copie de son acte de naissance dûment légalisée par le consulat général de Libye à [Localité 6], ainsi que sa traduction française de sorte que les conditions posées par l’article 47 du code civil sont réunies pour dire que cette copie fait foi et que son état civil est probant.
Il fait valoir qu’il justifie remplir les trois conditions principales de l’article 21-13-2 du code civil, à savoir résider habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, avoir un frère ou une s’ur qui a acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil et avoir suivi sa scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat.
Il soutient au visa de l’article 26 du code civil que le ministère de l’intérieur ne pouvait, sans se contredire, constater que les pièces nécessaires à la recevabilité de son dossier avaient été remises à l’autorité administrative et fonder son refus d’enregistrement sur l’absence du certificat de scolarité pour la semaine scolaire 2011-2012, manifestement égaré par l’administration lors de l’instruction de la demande de déclaration et qu’il a de nouveau communiqué le 18 août 2021 dans le cadre du recours gracieux.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 avril 2025, le ministère public demande à la cour de :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
Il fait valoir que M. [V], qui supporte la charge de la preuve, ne communique à hauteur d’appel aucune pièce, ne justifiant ainsi ni de son état civil, ni de ces prétentions et notamment pas du fait qu’il remplit les conditions légales pour se voir reconnaître la nationalité française au titre de l’article 21-13-2 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 octobre 2025.
Le 9 décembre 2025 à 16h 27, le conseil de M. [V] a déposé au greffe un dossier contenant un bordereau de communication de pièces et les pièces visées au dit bordereau.
Le ministère public a été entendu en ses conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce le ministère de la justice a délivré un récepissé relatif à la déclaration et aux conclusions d’appel le 14 janvier 2025.
En conséquence la procédure d’appel est régulière.
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 915-2 a1 du même code,l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Conformément à l’article 954 a3 et 4, la cour ne statue que sur les prétentions énonçées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Est soumis à la cour, au regard de la déclaration d’appel et des dernières conclusions des parties, les chefs de jugement portant sur la déclaration de nationalité française de M. [V].
Sur la demande de déclaration de nationalité française :
M. [V] expose qu’il est entré régulièrement en France le 8 novembre 2000, alors qu’il était âgé de quatre ans et 10 mois, en compagnie de sa mère, de ses frères et de sa s’ur, après l’obtention d’un visa Schengen de long séjour pour réunification familiale.
Il indique qu’il a été inscrit à compter de 2001 dans différents établissements scolaires publics et ce jusqu’en 2016, où il a cessé ses études pour entrer dans la vie active.
Il souligne qu’il produit en appel une copie de son acte de naissance dûment légalisée par le consulat général de Libye à [Localité 6], ainsi que sa traduction française de sorte que les conditions posées par l’article 47 du Code civil sont réunies pour dire que cette copie fait foi et que son état civil est probant.
Il fait valoir qu’il justifie remplir les trois conditions principales de l’article 21-13-2 du code civil, à savoir résider habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, avoir un frère ou une s’ur qui a acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil et avoir suivi sa scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat.
Il soutient au visa de l’article 26 du code civil que le ministère de l’intérieur ne pouvait, sans se contredire, constater que les pièces nécessaires à la recevabilité de son dossier avaient été remises à l’autorité administrative et fonder son refus d’enregistrement sur l’absence du certificat de scolarité pour la semaine scolaire 2011-2012, manifestement égarée par l’administration lors de l’instruction de la demande déclaration et qu’il a de nouveau communiqué le 18 août 2021 dans le cadre du recours gracieux.
Le ministère public fait valoir que M. [V], qui supporte la charge de la preuve ne communique aucune pièce à l’appui de son appel, ne justifiant ainsi ni de son état civil, ni de ses prétentions et notamment pas du fait qu’il remplit les conditions légales pour se voir reconnaître la nationalité française au titre de l’article 21-13-2 du code civil.
Sur ce,
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce M. [V] n’a pas communiqué ses pièces à Mme la Procureure générale. Il les a déposées au greffe le 9 décembre 2025 à 16h27, soit postérieurement à la clôture prononcée le 28 octobre 2025. De ce fait les pièces de M. [V] doivent être déclarées irrecevables.
Faute pour ce dernier de rapporter la preuve de son état civil et de ce qu’il remplit les conditions légales pour se voir reconnaître la nationalité française au titre de l’article 21-13-2 du code civil, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
M. [V] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et en dernier ressort, par arrêt contradictoire après débats en chambre du conseil,
Constate que le récepissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré.
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 18 septembre 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [V] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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