Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 23/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 24 avril 2023, N° 22/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
[T] [P]
C/
[H] [E] épouse [S]
[C] [S]
[I] [S]
G.A.E.C. [S]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 10 MARS 2026
N° RG 23/00707 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGL4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 avril 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 22/00242
APPELANT :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Gautier DERAMOND de ROUCY, membre de la SELARL GDR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Clémence VION, membre de la SELARL B.M. V.D. BOUILLOT-MEILHAC – VION – DUFOUR, avocat au barreau de MACON, postulant
INTIMÉS :
Madame [H] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
G.A.E.C. [S], groupement agricole d’exploitation en commun, mmatriculé au RCS de [Localité 5] sous le numéro 433 677 325, pris en la personne de son représentant légal en exercice domcilié es qualités au siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistés de Me Caroline GELLY, membre de la SELARL CAROLINE GELLY, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentés par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 108
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
M. [P] exerce la profession d’agriculteur sur des terres exploitées auparavant par des locataires, les époux [Z], d’une part, et, d’autre part, Mme [E] épouse [S], MM. [C] et [I] [S] et le GAEC [S] (les consorts [S]).
Les consorts [S] ont contesté le congé donné, ce qui a donné lieu à rejet de leurs demandes par arrêt du 12 décembre 2019.
N’ayant pas quitté les lieux, M. [P] a exploité les seules terres libérées et n’a pu obtenir un droit à paiement de base (DPB) au titre de la PAC que pour une surface de 21 ha sur un total de 36 ha.
Estimant avoir subi une perte d’exploitation, M. [P] a saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 24 avril 2023, a rejeté toutes les demandes.
M. [P] a interjeté appel le 7 juin 2023.
Il demande l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il déclare ses demandes recevables et le paiement des sommes de :
— 219 202,66 € de dommages et intérêts en raison de la faute commise par Mme [S], MM. [C] et [I] [S] et le GAEC [S]
— 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] épouse [S], MM. [C] et [I] [S] et le GAEC [S] concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté leur demande fondée sur les dispositions de l’article 1246 du code civil et sollicitent les paiements suivants :
— 4 499,60 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié à la perte de récolte, au profit de MM. [C] et [I] [S] et du GAEC [S],
— 5 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral au profit de MM. [C] et [I] [S] et du GAEC [S],
— 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive au profit de Mme [S],
— 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour tous les intimés.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 30 avril 2025 et 13 janvier 2026.
MOTIFS :
La cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande sur la recevabilité des demandes de M. [P] dans les dispositifs des conclusions des intimés, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les demandes d’indemnisation :
1°) Sur l’indemnisation demandé par M. [P] :
L’article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
La réparation est subordonnée à la preuve de l’existence d’une faute délictuelle, d’un préjudice avéré et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, M. [P] invoque la faute des consorts [S] en ce qu’ils auraient adopté une attitude dilatoire dans l’unique dessein de lui nuire.
Il rappelle la procédure suivie devant le tribunal paritaire des baux ruraux et la cour d’appel qui a donné lieu à arrêt du 12 décembre 2019 et soutient que celle-ci n’avait aucune chance d’aboutir, d’où l’existence d’un abus.
Il ajoute que les consorts [S] ont restitué les lieux en fin d’année 2019 avant le prononcé de l’arrêt précité.
Les consorts [S] reprennent la motivation du jugement.
La cour rappelle que l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, il ne résulte pas de la procédure d’éléments suffisants pour caractériser ces conditions, lesquels ne sauraient se déduire du fait que certaines prétentions ne sont pas fondées ou que pour d’autres l’adversaire les conteste.
En effet, il n’appartient pas la cour d’analyser l’arrêt du 19 décembre 2019 lequel est irrévocable mais à M. [P] de démontrer que la procédure en contestation du congé initiée par les consorts [S] est abusive.
Cette preuve n’est pas rapportée tant sur l’instance initiée devant le tribunal paritaire des baux ruraux que devant la cour d’appel, à cette époque, l’appel n’étant pas suspensif et le jugement non revêtu de l’exécution provisoire.
De plus, l’appelant n’apporte aucune preuve sur l’existence d’une malice, d’une mauvaise foi ou d’une erreur équipollente au dol de la part des consorts [S] lesquels avaient le droit d’exercer une action en contestation du congé délivré le 27 février 2017 à effet du 10 novembre 2018 et faire appel du jugement rejetant leurs demandes, peu important la valeur des moyens avancés lesquels ont été analysés par les juridictions saisies.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé.
2°) Sur le préjudice financier invoqué par MM. [C] et [I] [S] et le GAEC [S] :
Ces intimés soutiennent que M. [P] a commis une faute délictuelle par son comportement lequel a fait obstacle à l’exploitation et à la récolte des céréales semées, cette récolté ayant eu un rendement très faible du fait de l’impossibilité d’accéder aux parcelles pour répandre des engrais et des fongicides, M. [P] ayant installé un fil électrique devant l’accès des parcelles ensemencées.
Ils se reportent à un procès-verbal de constat du 17 juin 2020 et évaluent leurs pertes à un total de 4 499,66 euros soit 2 441,25 euros de perte de 75 % des grains, de 66 % de la paille pour 1 350,35 euros et de perte de prime pour 708 euros.
M. [P] reprend la motivation du jugement et ajoute que la preuve de sa faute comme des préjudices n’est pas rapportée.
La cour relève que M. [P] indique que les consorts [S] ont quitté les lieux fin 2019, avant l’arrêt du 19 décembre 2019.
Il en résulte que le constat du 17 juin 2020, postérieur à la libération spontanée des lieux, ne fait que noter l’existence d’un fil électrique
barrant l’accès à des parcelles qu’ils ne pouvaient exploiter.
Il n’existe donc faute de la part de M. [P] à ce titre et la demande d’indemnisation ne peut qu’être écartée.
Le jugement sera ainsi confirmé.
3°) Sur la réparation du préjudice moral demandée par MM. [C] et [I] [S] et le GAEC [S] :
Il est soutenu que depuis cinq années, M. [P] et son fils harcellent et agressent MM. [S].
Ils se reportent à un dépôt de plainte du 24 juillet 2020 à la brigade de [Localité 6].
Cependant, le seul dépôt d’une plainte ne vaut pas preuve du caractère avéré de celle-ci et en l’absence d’élément probant, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ne peut qu’être rejetée, ce qui implique la confirmation du jugement.
4°) Sur le préjudice invoqué par Mme [S] :
Elle indique qu’elle n’est pas membre du GAEC et qu’elle est mariée à M. [I] [S] sous le régime matrimonial de la séparation de biens.
Elle en déduit que sa mise en cause dans cette instance est abusive.
M. [P] répond qu’il ignorait le régime matrimonial de Mme [S] et que celle-ci était demanderesse et appelante lors de la procédure initiale en contestation du congé.
Là encore, il appartient à Mme [S] d’établir l’abus allégué pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts et donc en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, il ne résulte pas de la procédure ni des développements qui précèdent d’éléments suffisants pour caractériser ces conditions, lesquels ne sauraient se déduire du fait que certaines prétentions ne sont pas fondées ou que pour d’autres l’adversaire les conteste.
En effet, M. [P] a attrait Mme [S] devant le tribunal judiciaire au regard de la première procédure qu’il estime abusive et alors qu’elle était partie à cette instance.
De plus, il n’existe aucun préjudice avéré résultant de cette mise en cause, même inutile.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
M. [P] supportera les dépens d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me [G].
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 24 avril 2023 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. [P] aux dépens d’appel, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me Perrin.
Le greffier Le président
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