Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 21/10003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2021, N° 21/00851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/10003 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYWY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 21/00851
APPELANT
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0487
INTIMEE
CARMF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [J] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [B] [R] a interjeté appel du jugement N° RG 21/00851 rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la Carmf) sur opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée par cet organisme à son encontre le 17 mars 2021 aux fins de recouvrement de cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2020.
L’instance a été enregistrée sous le N°RG 21/10003.
M. [B] [R] a interjeté appel du jugement N° RG 21/00176 rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la Carmf sur opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée par cet organisme à son encontre le 5 janvier 2021 aux fins de recouvrement de cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2019.
L’instance a été enregistrée sous le N°RG 21/10005.
M. [B] [R] a interjeté appel du jugement N° RG 19/12191 rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la Carmf sur opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée par cet organisme à son encontre le 19 septembre 2019 aux fins de recouvrement de cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2018.
L’instance a été enregistrée sous le N°RG 21/10008.
M. [B] [R] a interjeté appel du jugement N° RG 19/11863 rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la Carmf sur opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée par cet organisme à son encontre le 19 août 2019 aux fins de recouvrement de cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2017.
L’instance a été enregistrée sous le N°RG 21/10009.
M. [B] [R] a interjeté appel du jugement N° RG 19/11862 rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la Carmf sur opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée par cet organisme à son encontre le 19 août 2019 aux fins de recouvrement de cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2016.
L’instance a été enregistrée sous le N°RG 21/10010.
Les affaires ont été fixées à l’audience du 10 janvier 2025 à 13h30.
A cette audience, la Cour, pour une meilleure administration de la justice, en raison du lien de connexité unissant les instances propose d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général le plus ancien.
M. [R] n’est ni présent ni représenté.
La Carmf, par la voix de sa représentante, accepte la jonction des instances et prend acte que les appels ne sont pas soutenus ; elle requiert dans ces conditions la confirmation des jugements entrepris.
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 21/10003 – 21/10005 – 21/10008 – 21/10009 – 21/10010 sous le numéro unique du répertoire général 21/10003, en raison du lien de connexité les unissant.
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [R] a été régulièrement avisé par lettre simple expédiée le 22 décembre 2021 à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel soit [Adresse 3], des lieu, jour et heure de l’audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [R] laisse la Cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre des décisions déférées.
Ainsi la Cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter les décisions entreprises, ne peut que confirmer celles-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 21/10003 – 21/10005 – 21/10008 – 21/10009 – 21/10010 sous le numéro unique du répertoire général 21/10003,
CONSTATE que les appels ne sont pas soutenus ;
CONFIRME les décisions déférées en toutes leurs dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. [B] [R].
La greffière, La présidente.
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