Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 25/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 23 novembre 2020, N° 16/02090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00852 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQPQ
Jugement, origine tribunal judiciaire de Nîmes décision attaquée en date du 23 novembre 2020, enregistrée sous le n° 16/02090
Mme [T] [S]
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
La Sci MEDITERRANEE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentées par Me Clotilde Lamy de la Selarl cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, avocate au barreau de Nîmes
Représentées par Me Thomas Kaempf de la Selarl BK avocats, avocat au barreau de Lyon
APPELANTS
Mme [V] [N] EPOUSE [B]
en qualité d’ayant-droit de [R] [B]
[Adresse 10],
[Adresse 14],
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Frédéric Masquelier de l’Aarpi Masquelier-Cuervo, avocat au barreau de Draguignan
INTIMÉE
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assisté de Nadège Rodrigues, greffière, présente lors des débats tenus le 15 septembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00852 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQPQ,
Vu les débats à l’audience d’incident du 15 septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025,
Par acte sous seing privé du 11 avril 1989 M. [R] [B] a prêté la somme de 2 000 000 de [Localité 8] à M. [C] [S] qui en garantie lui a consenti
— le nantissement d’une promesse de vente consentie le 20 janvier 1989 à son profit par l’hoirie [J],
— une promesse d’affectation hypothécaire à première demande sur les lots n° 509, 124 et 68 dans l’immeuble [Adresse 11] à Cannes propriété de la Sci Méditerranée constituée entre lui et Mmes [P] et [T] [S].
La liquidation judiciaire de M. [C] [S] a été prononcée par jugement du 20 octobre 1989 du tribunal de commerce de Nîmes.
[R] [B] est décédé le [Date décès 3] 1993 laissant pour héritière son épouse survivante [V] née [N] dont par arrêt du 1er février 2013 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a arrêté la créance à la liquidation de M. [C] [S] à la somme de 515 322,57 euros, sa demande de collocation étant également déclarée recevable.
Par actes des 27 et 28 avril 2016 Mme [V] [N] veuve [B] a assigné la Sci Méditerranée et Mme [T] [S] devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 23 novembre 2020
— a condamné cette dernière à lui payer les sommes de
— 147 855,42 euros, avec intérêts au taux légal dus à compter de la notification du jugement, et capitalisation,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procdure civile,
— a rejeté la demande de la Sci Méditerranée et Mme [T] [S] sur le même fondement
— a condamné Mme [T] [S] aux entiers dépens
— a ordonné l’exécution provisoire.
La Sci Méditerranée et Mme [T] [S] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 décembre 2020
Par ordonnance du 17 février 2022, confirmée sur déféré par arrêt du 8 septembre 2022 à l’encontre duquel le pourvoi des appelantes a été déclaré irrecevable le conseiller de la mise en état de cette cour a prononcé la radiation de l’appel pour inexécution de la décision attaquée et condamné celles-ci à payer à l’intimée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [N] veuve [B] a ressaisi la cour le 12 mars 2025 et au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 04 juillet 2025 elle demande au conseiller de la mise en état :
— de déclarer l’instance d’appel engagée par Mme [T] [S] et la Sci Méditerranée périmée et éteinte,
— de les débouter de leur demande de sursis à statuer et de toutes demandes plus amples ou contraires,
— de les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’incident et d’appel.
Au terme de leurs dernières conclusions n°3 en réponse sur la demande de péremption de l’instance régulièrement signifiées le 05 mai 2025 la Sci Méditerranée et Mme [T] [S] demandent au conseiller de la mise en état :
— rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
A titre principal
— de débouter la requérante de ses demandes tendant à ce qu’il soit constaté la péremption et l’extinction de son appel,
— de constater que l’ordonnance de référé du premier président du 20 avril 2024 fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation inscrit le 1er mai 2024,
— de constater que l’arrêt à intervenir impactera nécessairement la présente procédure,
— de constater que la Sci Méditerranée n’a fait l’objet d’aucune condamnation par le tribunal judiciaire de Nîmes du 23 novembre 2020,
En conséquence
— d’ordonner la réinscription de l’appel enregistré sous le n° 20/03536 au rôle de la cour,
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 23 novembre 2020,
A titre subsidiaire
— de débouter la requérante de ses demandes fins et conclusions tendant à ce qu’il soit constaté la péremption et l’extinction de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 23 novembre 2020,
— de constater l’impossibilité de satisfaire l’exécution provisoire qui la frappe,
— de constater qu’elle a manifesté sans équivoque sa volonté d’exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 23 novembre 2020,
— de constater que l’engagement consenti par la Sci Méditerranée est contraire à son intérêt social
En conséquence
— de juger que la sûreté dont se prévaut l’intimée est nulle,
— d’ordonner la réinscription de l’appel enregistré sous le n° 20/03536 au rôle de la cour,
En tout état de cause
— de condamner Mme [B] au paiement chacun de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SUR CE
Selon les articles 386 à 393 du code de procédure civile l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
L’intimée, demanderesse à la péremption, soutient qu’en l’état de l’arrêt de la Cour de cassation ayant déclaré irrecevable le pourvoi formé par la Sci Méditerranée et Mme [S] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 8 septembre 2022 ayant confirmé l’ordonnance du 17 février 2022 prononçant la radiation de l’instance d’appel, la péremption de cette instance est acquise depuis le 10 mars 2024.
Les appelantes, défenderesses à la péremption, soutiennent que la Sci Méditerranée ne peut être privée d’un deuxième degré de juridiction alors même qu’il n’est pas possible de lui reprocher de ne pas avoir exécuté une décision de première instance ne mettant à sa charge aucune condamnation ; que par ailleurs un pourvoi est pendant devant la Cour de cassation à l’encontre de l’ordonnance du 20 mars 2024 du premier président de la cour d’appel de Nîmes ayant rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire ce qui justifie la demande de sursis à statuer.
*péremption de l’appel interjeté par Mme [T] [S]
La radiation de l’appel interjeté par Mme [T] [S] à l’encontre du jugement du 23 novembre 2020 a été prononcée le 17 février 2022.
Le délai de péremption de cette instance, qui n’a été interrompu ni par sa première demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 23 novembre 2020 la condamnant à payer à Mme veuve [B] la somme de 147 855,29 euros, rejetée par ordonnance aujourd’hui définitive du premier président de cette cour du 12 janvier 2024, ni par sa seconde demande aux mêmes fins du 12 février 2024, a expiré le 17 février 2024.
En effet, le pourvoi déposé le 1er mai 2024 à l’encontre d’une ordonnance du premier président en date du 20 avril 2024 ne peut concerner l’ordonnance n° 24 par le premier président du 20 mars (et non 20 avril ) 2024 dans l’affaire 24/00034 ayant déclaré la demande de Mme [T] [S] visant à voir ordonner non pas l’arrêt mais l’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement du 23 novembre 2020 sans objet, au motif qu’au jour de son prononcé, la procédure d’appel aura disparu du rôle de la cour par l’effet de la péremption.
La procédure d’appel par Mme [T] [S] du jugement du 23 novembre 2020 est donc périmée et sa demande de sursis à statuer est déclarée irrecevable.
*péremption de l’appel interjeté par la Sci Méditerranée
La radiation de l’appel interjeté par la Sci Méditerranée à l’encontre du jugement du 23 novembre 2020 a également été prononcée le 17 février 2022.
Le fait que ce jugement ne porte aucune condamnation assortie de l’exécution provisoire à son encontre n’emporte aucun effet sur le cours du délai de péremption de l’appel, qui a expiré également le 17 février 2024, en l’absence de demande de sa part de réinscription de l’affaire au rôle de la cour, non pas sur justification de l’exécution de la décision attaquée, en ce qui la concerne, mais ne serait-ce que pour que la cour statue éventuellement sur l’appel du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes dirigées contre Mme [V] [N] veuve [B].
L’instance d’appel est donc également périmée à son égard et sa demande de sursis à statuer également irrecevable.
*autres demandes
Mme [T] [S] et la Sci Méditerranée doivent supporter les dépens de l’instance périmée.
Elles sont condamnées in solidum à payer à Mme [V] [N] veuve [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate la péremption de l’instance d’appel par Mme [T] [S] à l’encontre du jugement du 23 novembre 2020
Déclare en conséquence irrecevable sa demande de sursis à statuer
Constate la péremption de l’instance d’appel de la Sci Méditerranée à l’ encontre du même jugement
Déclare également irrecevable sa demande de sursis à statuer
Condamne in solidum Mme [T] [S] et la Sci Méditerranée aux dépens de l’instance périmée.
Les condamne in solidum à payer à Mme [V] [N] veuve [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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