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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 janv. 2026, n° 25/19741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mai 2025, N° 25/50976 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19741 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLT4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mai 2025 – TJ de [Localité 7] – RG n° 25/50976
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ETC GESTION IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Et assisté de Me Pascal ADAM, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A642
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. POSITIVV (FIDELIS CONSEIL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Décembre 2025 :
Par ordonnance contradictoire du 26 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné le société Positivv à communiquer, sous astreinte, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) divers justificatifs de compte, et à lui verser par provision la somme de 23 206,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 juillet 2025, enregistrée le 17 juillet 2025, la société Positivv a relevé appel de cette décision.
Par acte du 25 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a assigné, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la société Positivv devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin de voir prononcer la radiation du rôle de l’appel n° 25/11965 et condamner la société Positivv à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, soutenant oralement les termes de son acte d’introductif d’instance, maintient ses demandes.
Il fait valoir que la décision dont appel, signifiée le 23 juin 2025, n’a pas fait l’objet d’une exécution malgré diverses demandes par lettres officielles formulées au conseil de la société Positivv, qu’aucune proposition amiable de règlement n’a été formée par la société Positivv à la suite du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 31 juillet 2025, et que les deux saisies-attributions pratiquées auprès de deux établissements bancaires se sont révélées infructueuses.
En réponse, la société Positivv soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, demande au délégué du premier président de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à la radiation du rôle de la cour d’appel et de le condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la créance poursuivie est susceptible d’être annulée en appel, n’étant pas fondée en son principe, et qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision, comme le démontrent les saisies-attributions infructueuses pratiquées sur ses comptes bancaires. Elle ajoute qu’en tout état de cause la mise à exécution de la décision aura pour conséquence sa déconfiture, et mettra en difficultés les autres copropriétés qu’elle gère.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée."
Sur la recevabilité de la demande
La demande de radiation de l’appel est recevable car elle a bien été formée dans le délai prévu à l’article 524 du code de procédure civile, à savoir le délai de deux mois imparti à l’intimé pour conclure en appel en application de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Au cas présent, le 1er septembre 2025, un bulletin d’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux parties. Aucun conseiller de la mise en état n’a donc été désigné. Le délégataire du premier président a dès lors le pouvoir de statuer.
Sur les conséquences manifestement excessives alléguées
Les conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile s’apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision pour empêcher la suppression de l’affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction.
Il est constant que la société Positivv n’a pas réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée.
Si celle-ci argue devant la cour de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’exécuter la décision et des conséquences manifestement excessives d’une telle exécution, elle ne verse toutefois devant la cour aucune pièce, et notamment aucun document comprenant des données financières ou comptables permettant de justifier de ses prétendues difficultés économiques et d’un risque de cessation des paiements.
Faute de présenter sa situation financière, elle échoue à démontrer que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
La société Positivv succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG° 25/11965 du rôle de la cour d’appel de Paris,
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution des condamnations pécuniaires des dispositions de l’ordonnance entreprise,
Condamnons la société Positivv à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Positivv aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Marie LAMBLING, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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