Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 13 juin 2025, n° 23/03111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 23 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 312/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 13 juin 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03111 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEKN
Décision déférée à la cour : 23 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTS :
Monsieur [M] [P]
Monsieur [I] [P]
Madame [D] [W] épouse [P]
demeurant tous les trois [Adresse 3]
représentés par Me Valérie SPIESER- DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour.
INTIMÉS :
MONSIEUR LE PREFET DU HAUT-RHIN ès qualités de représentant de l’État dans le département
[Adresse 4]
assigné le 13 novembre 2023 à domicile, n’ayant pas constitué avocat.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN (CPAM)
ayant siège [Adresse 2]
assignée le 13 novembre 2023 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 mai 2010, [M] [P], né le [Date naissance 1] 2005, a été blessé à l’oeil alors qu’il jouait avec ses camarades dans la cour de récréation de l’école maternelle « Les Remparts » à [Localité 6] (68).
Par acte introductif d’instance déposé au greffe le 16 mai 2013, Mme [D] [W] et M. [I] [P] agissant tant à titre personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de [M] ont fait citer l’Etat, représenté par le Préfet du Haut-Rhin devant le tribunal de grande instance de Colmar afin de le voir déclarer seul et entièrement responsable du préjudice subi par [M] [P], consécutivement à l’accident susvisé, de voir ordonner une expertise médicale et d’obtenir un provision à valoir sur le préjudice subi.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a été appelée dans la cause.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2015, le tribunal a notamment :
dit que la responsabilité de l’Etat était engagée ;
condamné l’Etat, représenté par le Préfet du Haut-Rhin, à payer à [M] [P], représenté par M. [I] [P] et Mme [D] [W] épouse [P], la somme de 10 000 euros à titre de provision ;
ordonné une expertise et commis pour y procéder le Docteur [C] [T].
Le rapport d’expertise médicale daté du 28 janvier 2016 a été déposé au greffe du tribunal de grande instance le 1er février 2016.
Après retrait de l’affaire du rôle du tribunal puis reprise d’instance par Mme [D] [W] et M. [I] [P], le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2023, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a notamment :
avant-dire droit sur le seul préjudice relatif aux soins futurs :
invité [M] [P], mineur, représenté par ses parents, Mme [D] [W] et M. [I] [P], à chiffrer ce préjudice (sous forme de rente ou de capital) et à produire tout élément permettant au tribunal de connaître le montant de ce préjudice ainsi que des coûts qui resteront à sa charge (relevés de la sécurité sociale permettant de connaître le coût des soins et prothèses ainsi que la prise en charge par celle-ci et ceux restant à la charge de [M] [P], devis de prothèses ou de médecins, certificats médicaux….) ;
pour le surplus :
condamné en quittance et deniers l’Etat, représenté par le Préfet du Haut-Rhin, à payer à [M] [P], mineur, représenté par ses parents, Mme [D] [W] et M. [I] [P], les sommes suivantes :
4 710,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
5 000 euros au titre des souffrances endurées
4 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
60 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
15 000 euros au titre du préjudice d’agrément
5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
8 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
débouté [M] [P], représenté par ses parents, Mme [D] [W] et M. [I] [P], du surplus de ses demandes indemnitaires (sauf concernant les frais de soins futurs) ainsi que de sa demande de réserve des droits ;
condamné l’Etat, représenté par le Préfet du Haut-Rhin, à payer à Mme [D] [W], en son nom personnel, les sommes suivantes :
5 000 euros au titre du préjudice d’affection
1 000 euros au titre du préjudice extra-patrimonial permanent ;
réservé les dépens ainsi que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a statué sur les postes de préjudices sollicités à l’exclusion des soins futurs, après avoir indiqué qu’il n’y avait pas lieu à réserve des droits puisqu’une expertise avait été rendue et qu’aucun élément ne démontrait qu’il y ait eu aggravation de l’état de santé de [M] [P] et que la juridiction compétente pouvait être saisie en cas d’aggravation.
M. [M] [P], Mme [D] [W] et M. [I] [P] ont formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 10 août 2023, cet appel ayant pour objet l’annulation respectivement l’infirmation voire la réformation du jugement entrepris en tant qu’il a :
condamné en quittance et deniers l’Etat, représenté par le Préfet du Haut-Rhin, à payer à [M] [P], représenté par ses parents, Mme [D] [W] épouse [P] et M. [I] [P], les sommes suivantes :
60 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
8 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
débouté [M] [P], représenté par ses parents, Mme [D] [W] épouse [P] et M. [I] [P], du surplus de ses demandes indemnitaires (sauf concernant les frais de soins futurs) ainsi que de sa demande de réserve des droits ;
condamné l’Etat, représenté par le Préfet du Haut-Rhin, à payer à Mme [D] [W] épouse [P], en son nom personnel, la somme de 1 000 euros au titre du préjudice extra-patrimonial permanent ;
condamné l’Etat, représenté par le Préfet du Haut-Rhin, à payer à M. [I] [P], en son nom personnel, la somme de 1 000 euros au titre du préjudice extra-patrimonial permanent.
L’instruction a été clôturée le 2 avril 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2023, M. [M] [P], Mme [D] [W] et M. [I] [P] demandent à la cour de :
les déclarer recevables et fondés en leur appel ;
y faisant droit,
infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement s’agissant du montant total alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire et, en conséquence, condamner l’Etat, représenté par le Préfet du Haut Rhin, à payer à M. [M] [P] une somme de 5486,25 euros ;
condamner l’Etat, représenté par le Préfet du Haut Rhin, à payer à M. [M] [P], les sommes de :
93 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
50 000 euros au titre du préjudice d’agrément
30 000 euros au titre du préjudice d’établissement
5 692,50 euros au titre des frais divers
8 000 euros au titre du préjudice scolaire
70 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
sauf à parfaire sous réserve d’actualisation ;
condamner l’Etat, représenté par le Préfet du Haut Rhin à payer à M. [I] [P] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice patrimonial ;
condamner l’Etat, représenté par le Préfet du Haut Rhin à payer à Mme [D] [W] épouse [P] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice patrimonial ;
confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
condamner l’Etat, représenté par le Préfet du Haut Rhin, aux entiers frais et dépens et à payer aux concluants la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 13 novembre 2023 respectivement à personne présente et à personne morale à M. le Préfet du Haut-Rhin et à la CPAM du Haut-Rhin lesquels n’ont pas constitués avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des appelants aux conclusions transmises à la date susvisée.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant les modalités de signification de la déclaration d’appel et que M. le Préfet du Haut-Rhin et la CPAM du Haut-Rhin n’ont pas constitué avocat, il sera statué par arrêt rendu par défaut. Non comparants, ils sont réputés s’approprier les motifs du jugement entrepris en application de l’article 954 du code de procédure civile.
1) Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
Les appelants indiquent que, pour le déficit fonctionnel temporaire (DFT), le premier juge a commis une erreur en omettant d’additionner les montants alloués au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à hauteur de 50%.
Le premier juge a indemnisé la DFT subi par M. [M] [P] de la manière suivante :
100% : 4 jours x 33 euros = 132 euros
50% : 39 jours x 33 euros/2 = 643,50 euros
25% : 571 jours x 33 /4 = 4 710,75 euros
total : 4 710, 75 euros alors que le total de ces sommes fait 5 486,25 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle affectant tant les motifs que le dispositif du jugement entrepris, cette rectification devant se faire selon les modalités précisées dans le dispositif du présent arrêt.
2) Sur l’indemnisation des préjudices de M. [M] [P]
L’expert judiciaire indique dans son rapport que l’accident dont M. [M] [P] a été victime a entraîné un éclatement du globe oculaire de l’oeil gauche avec plaie béante de la cornée de la sclère et hémorragie massive intra oculaire avec arrachement de l’iris, expulsion spontanée du cristallin et hématome cilo-choroïdien. Il a fixé la date de sa consolidation au 27 janvier 2012 laquelle n’est pas contestée.
2.1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2.1.1 Sur le préjudice d’agrément
Le premier juge a alloué la somme de 15 000 euros pour ce poste de préjudice faisant état de ce que :
il n’était pas démontré que M. [M] [P] pratiquait régulièrement un sport et certaines autres activités de nature sportive, ludique ou culturelle,
l’expert judiciaire avait indiqué qu’il n’existait pas, au moment de l’expertise, à savoir le 28 janvier 2016, de répercussion directe dans les activités scolaires ni dans les activités sportives ou de loisirs, précisant toutefois que certains sports « traumatisants », tel que la boxe, seront définitivement contre-indiqués,
même s’il n’était pas démontré que [M] [P] pratiquait un ou plusieurs sports ou activités spécifiques sportives et de loisirs antérieurement au fait dommageable, il y avait lieu de tenir compte du fait que l’enfant n’était alors âgé que de 4 ans et demi et qu’il était rare d’inscrire un enfant aussi jeune dans un club sportif ou de le faire déjà pratiquer certaines activités spécifiques,
l’enfant, en raison de 1'accident, avait perdu une chance de pouvoir pratiquer certains sports dont la boxe ou autres sports « traumatisants ».
M. [M] [P] demande une somme de 50 000 euros pour ce poste faisant valoir que :
bien que non chiffré par l’expert, ce préjudice doit, néanmoins, être pris en compte,
ce poste de préjudice est singulier pour les enfants puisque, par exception, la simple perte ou limitation d’une fonction constitue en elle-même un préjudice d’agrément ; le préjudice d’agrément d’un enfant est, notamment, caractérisé dès qu’une perte de chance de pratiquer tel ou tel type d’activité est relevée sans exiger la privation de la pratique d’une activité déterminée,
l’expert a noté que certains sports « traumatisants », tel que la boxe, seront définitivement contre indiqués,
la perte de l''il gauche, et par voie de conséquence de la vision, entraîne nécessairement une perte de chance de pratiquer, dans des conditions normales, toute activité, que ce soit les sports collectifs ou individuels,
dans son cas, il ne s’agit pas simplement d’une mauvaise qualité de la vision, mais de la perte d’un 'il et des répercussions que celle-ci engendre durant sa vie.
Sur ce,
c’est avec pertinence que le premier juge a alloué pour ce poste la somme de 15 000 euros, considération prise du rapport d’expertise qui a fait état de ce que si au moment de sa réalisation, il n’existait pas de répercussions directes sur les activités sportives ou de loisirs de M. [M] [P] alors âgé de quatre ans, ce dernier aura une impossibilité de pratiquer des sports dits « traumatisants » tel que la boxe.
2.1.2 Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Le jugement entrepris a alloué la somme de 60 000 euros pour ce poste considération prise du chiffrage non contesté par l’expert de l’incapacité permanente partielle à 25% et de l’âge de M. [M] [P] soit six ans au moment de la date de consolidation et de la valeur du point sollicitée par M. [M] [P] soit 2 400 euros.
M. [M] [P] sollicite la somme de 93 500 euros se prévalant du dernier référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel, encore appelé « référentiel Mornet », publié en septembre 2022, après la clôture de la procédure de première instance, la valeur du point ayant été revue sensiblement à la hausse pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie et s’élevant à 3 740 euros.
Sur ce,
M. [M] [P] est né le [Date naissance 1] 2005. Sa consolidation a été fixée par l’expert au 27 janvier 2012 alors que M. [M] [P] était âgé de six ans. L’expert a fixé à 25% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en fonction du barème du concours médical lequel n’est pas contesté.
Considérant que la valeur du point a évolué depuis le jugement entrepris et que le préjudice doit être évalué à la date à laquelle le juge statue, il y a lieu d’allouer de ce chef à M. [M] [P] la somme de 93 500 euros (25 x 3 740 €).
2.1.3 Sur le préjudice d’établissement
Le jugement a alloué la somme de 8 000 euros pour ce poste après avoir indiqué que ce préjudice correspondait à la perte d’espoir ou de chance pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de son déficit fonctionnel, que plus la victime était jeune et plus ce préjudice était important car mal vécu et qu’il était certain que la perte d’un oeil pouvait entraîner une perte de chance de réaliser un projet de vie familial. Il a considéré que ce préjudice, qui devait être personnalisé, n’aurait pas d’impact significatif.
M. [M] [P] demande la somme de 30 000 euros pour ce préjudice qu’il indique être certain et direct, constitué par la perte de chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants, et, plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’oblige à effectuer certaines renonciations sur le plan familial. Il ajoute qu’il est désormais un jeune adulte et le fait d’avoir perdu un 'il, avec une prothèse vraisemblablement totale d’ici quelques années, entraînera, outre s’agissant de son aspect physique, des difficultés, d’une part, à rencontrer un partenaire et, d’autre part, à mener une vie de couple avec enfant. Il souligne que les répercussions psychologiques n’ont pas été évoquées mais il est certain que les soins quotidiens liés au port de cette prothèse pourront perturber une vie de couple.
sur ce,
dans son rapport, l’expert judiciaire a fait état de ce que se posait à terme la question d’une énucléation pour permettre d’avoir une prothèse totale plus esthétique, l’oeil en cause étant actuellement plus gros sans faire état de la nécessité de soins quotidiens de la prothèse totale.
Au regard du déficit fonctionnel de M. [M] [P] et de son âge, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge lui a alloué la somme de 8 000 euros pour ce poste prenant ainsi en compte les difficultés engendrées par ce déficit pour construire un projet familial.
2.2 Sur les préjudices patrimoniaux
2.2.1 Sur les frais divers
M. [M] [P] n’a pas formulé de demande devant le premier juge pour ce poste de préjudice.
A hauteur d’appel, il demande la somme de 5 692,50 euros pour les frais de tierce personne temporaire pendant son arrêt d’activité faisant état de ce que l’aide maternelle induite par l’accident a été relevée par l’expert et de ce qu’elle peut être raisonnablement estimée à 1h par jour du 1er juillet 2010 à la date de consolidation calculée sur la base du SMIC horaire en 2011 soit 9 euros brut, de sorte que le calcule s’effectue comme suit : 575 jours x 9 euros = 5 175 euros augmentés de 10% au titre de l’indemnité de congés payés (soit 517,50 euros).
sur ce,
l’expert judiciaire a indiqué que la mère de M. [M] [P] a dû lui faire des pansements une fois par jour du 30 juin 2010 jusqu’au mois de septembre 2010.
A ce titre, il y a lieu d’allouer à M. [M] [P] la somme de 139,50 euros [62 jours x (9 €/4)] correspondant à 15 minutes de soins par jour sur la période susvisée soit soixante-deux jours et d’un coût horaire de 9 euros brut sans qu’il y ait à rajouter les congés payés dès lors qu’il s’est agi d’une aide familiale.
2.2.2 Sur le préjudice scolaire
Aucune demande n’a été faite spécifiquement devant le premier juge, les demandeurs ayant fait état de la nécessité d’indemniser ce préjudice dans le cadre de l’indemnisation de la perturbation et la limitation de M. [M] [P] dans les actes de la vie courante à hauteur de 8 000 euros.
Le premier juge a statué sur cette demande en en faisant un préjudice « annexe » et a considéré que ce préjudice avait été pris en considération tant dans le cadre du déficit fonctionnel (activités de loisirs, scolarisation, perturbation dans les actes de la vie courante) que pour le préjudice de souffrance (angoisse) et a donc rejeté la demande formulée de ce chef.
M. [M] [P] demande que son préjudice scolaire soit indemnisé à hauteur de 8 000 euros faisant état de ce qu’après l’accident, il n’est pas retourné à l’école et n’a donc pas fini son année scolaire, qu’à la rentrée suivante, il a changé d’établissement scolaire et a rapidement dû avoir recours aux services d’une AVS (auxiliaire de vie sociale), ce qui a aussi été source d’angoisses liées à la différence ainsi créée avec ses camarades, que sa scolarisation en a souffert, ainsi que la pratique des activités avec ses petits camarades, que s’est rajoutée une angoisse de se retrouver « ainsi diminué», avec une vision réduite de moitié dans la cour de l’école, qu’alors que tout enfant attend avec impatience la récréation, pour lui elle était une source d’angoisse et de crainte car l’accident dont il a été victime s’était produit pendant ce temps, que tout plaisir lié à l’idée de récréation avait disparu.
Il souligne que :
l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice scolaire considérant qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du retard scolaire même s’il y avait eu, de manière certaine, un impact psychologique au départ, en raisonnant par analogie avec le cursus suivi par sa s’ur alors que son frère n’a pas du tout suivi le même cursus ; s’il avait une fragilité scolaire, elle n’a pu être qu’accentuée par son accident et son handicap en résultant,
la scolarité et les différents apprentissages ont été beaucoup plus pénibles pour lui.
sur ce,
l’expert judiciaire a fait état de ce que :
M. [M] [P] n’est plus allé à l’école durant l’année scolaire 2009-2010, a repris la maternelle dans la section « grand » dans une autre école, à la rentrée scolaire de 2011, en classe CP, il a éprouvé des difficultés lesquelles ont été repérées concernant l’attention, la lecture et le calcul, en 2012, il a intégré la classe de CE1, en 2013, celle de CE2 bénéficiant de l’aide d’une AVS, en 2014, il a intégré une classe CLIS (classe pour l’inclusion scolaire) et en 2015, une classe ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire), actuellement âgé de dix ans, M. [M] [P] ne sait ni lire, ni écrire et est censé poursuivre dans le même système pour collège puis en apprentissage professionnel,
il n’existait actuellement pas de répercussions directes dans les activités scolaires et qu’il n’y avait lieu de tenir compte du retard scolaire de l’enfant même s’il y avait eu un impact psychologique au départ,
M. [M] [P] avait un frère et une soeur laquelle était passée par le même type de cursus scolaire.
Considérant que M. [M] [P] n’a pas terminé son année scolaire 2009-2010, que l’expert fait état de l’existence d’un impact psychologique au départ, que les séquelles de l’accident dont il a été victime ont été de nature à accentuer ses difficultés scolaires lesquelles ont été repérées en classe de CP et l’ont conduit à suivre un enseignement adapté, l’acquisition de la lecture et de l’écriture n’étant toujours pas réalisée au jour de l’expertise alors qu’il était âgé de dix ans, il y a lieu d’allouer la sommes de 8 000 euros à M. [M] [P] pour ce préjudice, lequel se distingue des troubles dans les conditions d’existence.
2.2.3 Sur l’incidence professionnelle
Aucune demande d’indemnisation de ce poste de préjudice n’a été formulée devant le premier juge.
A hauteur d’appel, M. [M] [P] demande, à ce titre, la somme de 70 000 euros faisant valoir que la perte d’un 'il compromet les chances de pouvoir accéder à certains métiers qui nécessitent l’usage des deux yeux ; cette perte de chance professionnelle de pouvoir un jour exercer certains métiers est certaine au regard des éléments médicaux, l’expert ayant indiqué que, dans l’évolution, il faudra tenir compte de l’impossibilité de pratiquer certains métiers, tels que chauffeur poids lourds ou conducteur de bus ou de taxis, d’ambulances, pilote d’avion.
sur ce,
le rapport d’expertise fait état de ce que, dans l’évolution, il y aura une impossibilité de pratiquer certains métiers tels que chauffeurs poids-lourds ou conducteur de bus ou de taxi, d’ambulances, pilote d’avion, tous les métiers exigeant une sécurité liée à la vue.
Au regard de la perte de chance sérieuse pour M. [M] [P] de pouvoir exercer tous les métiers exigeant une sécurité liée à la vue, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros pour ce poste.
Au regard des développements précédents, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné en quittance et deniers l’Etat, représenté par le Préfet du Haut-Rhin, à payer à [M] [P], mineur, représenté par ses parents, Mme [D] [W] et M. [I] [P], la somme de 60 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de le confirmer, pour le surplus, dans les limites de l’appel.
Ajoutant au jugement, l’Etat, représenté par le Préfet du Haut-Rhin est condamné en quittance et deniers à payer à M. [M] [P] les sommes suivantes :
139, 50 euros au titre des frais divers (aide par tierce-personne)
8 000 euros au titre du préjudice scolaire,
10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
3) Sur l’indemnisation du préjudice extra-patrimonial de Mme [D] [W] et de M. [I] [P]
Le premier juge a alloué à chacun d’eux la somme de 1 000 euros pour le préjudice extra-patrimonial permanent faisant état de ce que l’expert avait indiqué qu’ils avaient pris le relais dans les soins de l’enfant et le véhiculaient.
Mme [D] [W] et M. [I] [P] et demandent une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 5 000 euros chacun. Ils indiquent que dans les suites de l’accident, ils devaient se rendre à l’hôpital tous les deux jours à [Localité 5] ce qui nécessitait un trajet de 50 kms allers retours soit 150 kms par semaine durant trois mois pour des visites qui se sont ensuite espacées, que Mme [W] ne disposant pas du permis de conduire, ils devaient se déplacer tous les deux, ce qui a occasionné une perte d’une demi-journée de travail à chaque fois, ce qui a généré perte de salaires et frais de transport.
sur ce,
considérant que l’accident dont M. [M] [P] a été victime date du 17 mai 2010, qu’il a été hospitalisé jusqu’au 21 mai 2010 puis suivi toutes les semaines pendant un mois en ophtalmologie puis tous les 15 jours pendant deux mois puis tous les mois jusqu’à nouvelle intervention chirurgicale le 10 janvier 2011, qu’il a bénéficié de visites de contrôle le 14 mars 2011 et le 20 juin 2011 et d’une surveillance tous les six mois à [Localité 5], ce qui a occasionné des frais de transport à ses parents, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à chacun d’eux la somme de 1 000 euros, étant souligné qu’à hauteur d’appel, ils ne justifient pas des pertes de salaires invoquées.
4) Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
M. le Préfet du Haut-Rhin en sa qualité de représentant de l’Etat dans le département est condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer aux appelants ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant tant les motifs que le dispositif du jugement rendu le 23 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar comme suit :
dit qu’en page 6 dudit jugement :
« total : 4.710,75 € » est remplacé par « total : 5 486,25 € »
la phrase : « L’Etat, représenté par le Préfet du Haut-Rhin devra donc verser à [M] [P], représenté par ses parents, la somme de 4.710,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire » par la phrase : : « L’Etat, représenté par le Préfet du Haut-Rhin devra donc verser à [M] [P], représenté par ses parents, la somme de 5 486,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire »,
dit qu’en page 12 dudit jugement : « * 4.710,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire » est remplacé par « * 5 486,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire » ;
INFIRME le jugement rendu le 23 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar en ce qu’il a condamné en quittance et deniers l’Etat, représenté par le Préfet du Haut-Rhin, à payer à [M] [P], mineur, représenté par ses parents, Mme [D] [W] et M. [I] [P], la somme de 60 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE l’Etat, représenté par le Préfet du Haut-Rhin, à payer, en quittance et deniers, à M. [M] [P] les sommes de :
93 500 euros (quatre vingt treize mille cinq cents euros) au titre du déficit fonctionnel permanent
139,50 euros (cent trente neuf euros cinquante centimes) au titre des frais divers (aide par tierce-personne)
8 000 euros (huit mille euros) au titre du préjudice scolaire
10 000 euros (dix mille euros) au titre de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE l’Etat, représenté par le Préfet du Haut-Rhin aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE l’Etat, représenté par le Préfet du Haut-Rhin à payer à M. [M] [P], Mme [D] [W] et M. [I] [P], ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
Le cadre greffier, La présidente,
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