Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 23 octobre 2025, n° 23/02918
CPH Nanterre 15 septembre 2023
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CA Versailles
Confirmation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inclusion d'un bonus dans l'assiette de calcul

    La cour a jugé que le bonus en question était une gratification exceptionnelle et ne devait pas être inclus dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture, confirmant ainsi le débouté de la demande.

  • Rejeté
    Inclusion d'un bonus dans l'assiette de calcul

    La cour a confirmé que le bonus ne devait pas être inclus dans l'assiette de calcul des indemnités, entraînant le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Inclusion d'un bonus dans l'assiette de calcul

    La cour a jugé que le bonus ne devait pas être inclus dans l'assiette de calcul des indemnités, confirmant ainsi le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Refus de paiement des rappels d'indemnités

    La cour a estimé que la société était en droit de refuser le paiement des rappels d'indemnité, rejetant ainsi la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

  • Rejeté
    Remise de bulletins de salaire et attestation Pôle emploi

    La cour a confirmé le débouté de cette demande en raison de la solution du litige.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 en raison de la solution du litige.

Résumé par Doctrine IA

Madame [S] [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir des rappels d'indemnités conventionnelles de licenciement, de départ anticipé et d'incitation au retour à l'emploi. Elle soutenait que la société Galderma International avait omis d'inclure un "RISE special incentive bonus" dans le calcul de ces indemnités.

La juridiction de première instance a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la défenderesse, mais a débouté Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes. La cour d'appel a été saisie par Madame [Y] qui demandait l'infirmation du jugement.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que le "RISE special incentive bonus" constituait une gratification exceptionnelle exclue de l'assiette de calcul des indemnités de rupture. Elle a également confirmé le débouté des demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive, d'intérêts légaux et de remise de documents sociaux.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 23 oct. 2025, n° 23/02918
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02918
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 septembre 2023, N° F19/02919
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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