Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 23 oct. 2025, n° 23/02918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 septembre 2023, N° F19/02919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02918
N° Portalis DBV3-V-B7H-WEUL
AFFAIRE :
[S] [Y]
C/
S.A.S. GALDERMA INTERNATIONAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 19/02919
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [S] [Y]
née le 22 août 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627; représentant: Me Fabrice PERES-BORIANNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133
APPELANTE
****************
S.A.S. GALDERMA INTERNATIONAL
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 325 18 6 6 17
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique MARTIN BOZZI de la SELAS ærige, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
1
FAITS ET PROCEDURE
Mme [S] [Y] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2004 par la société Galderma International.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
En dernier lieu, Mme [Y] occupait l’emploi de 'senior director of corporate finance'.
Le 1er septembre 2017, la société Galderma International, qui appartenait alors au groupe Nestlé, a adressé à Mme [Y] un courrier relatif au paiement d’une somme à titre de 'RISE special incentive bonus'.
Le 16 novembre 2018, Mme [Y] et la société Galderma International ont conclu une convention de rupture dans le cadre d’un plan de départs volontaires, laquelle a pris effet le 6 janvier 2019.
Le 4 novembre 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour demander notamment la condamnation de la société Galderma International à lui payer des rappels d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité de départ anticipé et d’indemnité d’incitation au retour à l’emploi.
Par jugement du 15 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par la défenderesse ;
— débouté Mme [Y] de la totalité de ses demandes ;
— débouté la société Galderma International de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné Mme [Y] aux dépens.
Le 19 octobre 2023, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et statuant à nouveau de :
— condamner la société Galderma International à lui payer les sommes suivantes :
* 32'315,69 euros brut à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 23'965,07 euros brut à titre d’indemnité de départ anticipé ;
* 23'965,07 euros brut à titre d’indemnité d’incitation au retour à l’emploi ;
* 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les condamnations prononcées à l’encontre de la société Galderma International porteront intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2019, date de la première réclamation portée à son encontre ;
— ordonner à la société Galderma International de lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement, des bulletins de salaire correspondant aux condamnations prononcées et une attestation Pôle emploi conforme ;
— débouter la société Galderma International de ses demandes ;
— condamner la société Galderma International aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Galderma International demande à la cour de:
— CONFIRMER le jugement déféré rendu par le Conseil de prud’hommes de Nanterre le
15 septembre 2023 en ce qu’il a :
* DEBOUTE Mme [D] [K] de la totalité de ses demandes
* CONDAMNE Mme [D] [K] aux éventuels dépens
— INFIRMER le jugement déféré rendu par le Conseil de prud’hommes de Nanterre le 15 septembre 2023 en ce qu’il a :
* REJETE le moyen d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse
* l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles
— STATUANT A NOUVEAU :
* DECLARER irrecevables la demande indemnitaire formulée au titre d’une prétendue résistance abusive
* DIRE ET JUGER que la base de calcul des indemnités s’établit à 20 887,55 euros,
* DIRE ET JUGER que le Rise Bonus constitue une gratification exceptionnelle au sens de l’article 33 de la convention collective des industries pharmaceutiques ;
* CONSTATER que la base de calcul retenue par la société au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité de départ anticipé, de l’indemnité d’incitation de retour à l’emploi est exacte et justifiée,
en conséquence,
* DEBOUTER Mme [D] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées au titre de chacune des trois indemnités susvisées ;
* CONSTATER l’absence de toute résistance abusive de sa part,
* CONSTATER que Mme [D] [K] ne justifie d’aucune faute de sa part,
* CONSTATER que Mme [D] [K] ne justifie d’aucun préjudice,
en conséquence,
* DEBOUTER Mme [D] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions au titre de ses demandes indemnitaires pour prétendue résistance abusive,
* DEBOUTER Mme [D] [K] des demandes formulées au titre de la condamnation de la société au paiement de 'l’article 700 du CPC’ et aux dépens,
* DEBOUTER Mme [D] [K] de ses demandes de remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement des bulletins de paie et attestation Pôle Emploi conforme,
*CONDAMNER Mme [Y] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les éventuels dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 3 juillet 2025.
SUR CE :
Sur les demandes de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité de départ anticipé et d’indemnité d’incitation au retour à l’emploi :
Mme [Y] demande des rappels d’indemnité versées au moment de la rupture de son contrat de travail (à savoir une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de départ anticipé et une indemnité d’incitation au retour à l’emploi) aux motifs que la société Galderma International n’a pas inclus, en méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la convention collective, dans leur assiette de calcul, la somme qui lui a été versée en juillet 2018 en application de la lettre du 1er septembre 2017 relative au 'bonus RISE', laquelle constitue une gratification d’origine contractuelle qui s’ajoute aux éléments de rémunération et qui a été versée en contrepartie de sa participation personnelle à l’atteinte d’objectifs collectifs et d’un travail particulier, ce qui exclue ainsi la qualification de gratification exceptionnelle.
La société Galderma International conclut à la confirmation du débouté de ces demandes en faisant valoir que la somme versée en application de la lettre du 1er septembre 2017 constitue une gratification exceptionnelle au sens de l’article 33 de la convention collective qui n’entre pas dans l’assiette de calcul des indemnités liées à la rupture.
Aux termes du 2° de l’article 33 de la convention collective, dans sa version applicable au litige : ' La base de calcul de l’indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement.
Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d’ancienneté, lorsqu’elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d’affaires ou aux résultats, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d’un complément de rémunération annuelle, à l’exclusion des gratifications exceptionnelles.
N’entrent pas en ligne de compte les sommes versées à titre de remboursement de frais, la prime de transport de la région parisienne, les primes d’insalubrité ou de travaux salissants, de danger, de froid ou de pénibilité'.
En l’espèce, la lettre du 1er septembre 2017 adressée par la société Galderma International à Mme [Y] en langue anglaise est ainsi rédigée selon la traduction fournie par l’appelante : 'Afin de reconnaître votre rôle important dans le déroulement réussi du projet RISE, nous sommes heureux de vous informer que vous faites partie du plan de primes spécifiques RISE.
Nous souhaitons également vous communiquer notre fort désir de vous garder dans l’entreprise sur le long-terme puisque nous reconnaissons votre importance pour conduire le succès de nos activités ainsi que votre capacité à avoir un impact sur la croissance future, le profit et le changement de culture.
Cette prime exceptionnelle est unique et vient en plus de toute autre rémunération que vous recevez en lien avec les autres contrats que vous avez avec Nestlé Skin Health / Galderma.
Cette prime s’élèvera à un montant brut de 140 00 francs suisses (moins les charges sociales retenues à la source et autres déductions) et sera conditionnelle aux événements suivants :
— Le paiement de ce bonus lié à l’atteinte d’objectifs RISE au sein du Groupe NSH (cible sur les objectifs du nombre d’employés dans le groupe, jalons d’étapes sur les divisions « business unit », jalons d’étapes pour la division industrielle, simplification du portefeuille de produits.)
— Le paiement de ce bonus est conditionné à votre présence dans le Groupe NESTLE SKIN HEALTH à la date du paiement. Il n’y aura pas d’exception.
Cette prime sera payée en deux versements.
Le premier versement sera d’un montant de 70.000 francs suisses et sera versé avec la paie de juillet 2018.
Le deuxième paiement sera également d’un montant de 70.000 francs suisses et sera payé avec la paie de juillet 2019.
S’agissant d’un élément de rémunération spécifique et individuelle particulièrement sensible, nous vous remercions par avance de bien vouloir garder cette information strictement confidentielle (…)'.
Il ressort de cette lettre et des autres pièces versées aux débats, et notamment du document relatif au projet 'RISE', que :
— contrairement à ce que soutient Mme [Y], le versement de la somme en litige ne résulte pas d’un accord des parties mais d’une décision unilatérale de l’employeur, ainsi que le montrent les termes même de la lettre 'nous sommes heureux de vous informer que vous faites partie du plan de primes spécifiques RISE', étant précisé que la demande de signature par la salariée figurant au bas du courrier ne se rapporte qu’à un accusé de réception ('please sign above to acknowledge receipt’ ainsi que le montre la traduction fournie par la société) ;
— la somme en cause a été versée à l’occasion d’un événement unique, à savoir une réorganisation de l’entreprise dénommée projet 'RISE’ et de surcroît après la fin cette opération, sans être liée à une tâche particulière confiée au préalable à Mme [Y] ;
— le montant de cette somme et les salariés bénéficiaires ont été déterminés de manière discrétionnaire par la société Galderma International.
Il s’ensuit que la somme en litige a la nature d’une gratification exceptionnelle au sens du 2° de l’article 33 de la convention collective comme l’indique d’ailleurs explicitement l’employeur dans la lettre et le bulletin de salaire afférent en utilisant l’expression 'prime exceptionnelle'.
En conséquence, Mme [Y] n’est pas fondée à réclamer l’inclusion de la somme en litige dans l’assiette de calcul des indemnités versées à l’occasion de la rupture de son contrat de travail.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté des demandes de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité de départ anticipé et d’indemnité d’incitation au retour à l’emploi.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive dans le refus de paiement des rappels d’indemnités de rupture :
Sur la recevabilité de la demande, il y a lieu de confirmer le rejet de la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société Galderma International, la demande additionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive dans le refus de paiement des rappels d’indemnité de rupture mentionnée ci-dessus, formée en cours d’instance devant le conseil de prud’hommes, se rattachant par un lien suffisant à ces demandes initiales en application de l’article 70 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de la demande, il résulte de ce qui est dit ci-dessus que la société Galderma International était en droit de refuser le paiement des rappels d’indemnité de rupture en litige. Mme [Y] n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle a été confrontée à une résistance abusive de la part de son employeur. Il y a donc de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les intérêts légaux et la remise de documents sociaux :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de ces demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points. En outre, Mme [Y], qui succombe en son appel, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamnée à payer à la société Galderma International une somme de 1 000 euros à ce titre ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [Y] à payer à la société Galderma International une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [S] [Y] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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