Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 18 mars 2025, n° 24/03736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 10 juillet 2024, N° 2024F00481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03736 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKC5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JUILLET 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2024F00481
APPELANTS :
Madame [C] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10] (66)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Léo COCLÈS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Olivier COHEN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9] (ESPAGNE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Léo COCLÈS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Olivier COHEN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
SARL [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 4]
Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Léo COCLÈS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Olivier COHEN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [8] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [12] prise en la personne de Me [N] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 FEVRIER 2025, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 30 juillet 2024.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCEDURE':
La S.A.R.L [12] a été créée le 3 décembre 1999 par M. [J] [R] et Mme [C] [E] épouse [R] aux fins d’exercice d’une activité de location de salles et d’événementiel. Mme [R] était gérante de la société.
À compter du 1er novembre 2000, le époux [R] ont donné à bail à la société [12] des locaux dont ils étaient propriétaires à [Localité 7] (66), pour un loyer annuel de 27'440,82 HT.
Par jugements des 30 juin 2021 et 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a placé la société [12] en redressement puis en liquidation judiciaires, désignant en dernier lieu la S.E.L.A.R.L. [8], en la personne de Me [N] [O], en qualité de liquidateur.
Par exploit d’huissier du 29 mars 2024, la société [8] ès qualités, a assigné la société [12] et M. [J] [R] et Mme [C] [E] épouse [R], devant le tribunal de commerce de Perpignan, considérant qu’il existait des relations financières anormales caractéristiques d’une confusion de patrimoine entre eux, aux fins de voir prononcer contre les époux l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de [12].
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a':
— débouté Mme [C] [E] épouse [R] et M. [J] [R] de leurs demandes';
— constaté la confusion des patrimoines de la société [12], [C] [E] épouse [R] et M. [J] [R]';
— prononcé l’extension de la procédure collective préalablement ouverte à l’encontre de la société [12] à Mme [C] [E] épouse [R] et M. [J] [R]';
— confirmé la date de cessation des paiements au 22 janvier 2021';
— condamné solidairement Mme [C] [E] épouse [R] et M. [J] [R]'à payer à la société [8], ès qualités, la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 17 juillet 2024, la société [12] et les époux [R] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 23 janvier 2025, la société [12] et les époux [R] demandent à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile et de l’article L.'621-2 du code de commerce de :
— infirmer le jugement entrepris';
— accueillir leur fin de non-recevoir et de juger la société [8], ès qualités, irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
À titre subsidiaire';
— dire n’y avoir lieu à extension de la procédure collective de la société [12] à M. [J] [R] et Mme [C] [E] épouse [R] ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à payer aux époux [R] la somme 4'800 euros HT correspondant à la perte sèche du fruit des locations non perçu ;
— et la condamner au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 24 janvier 2025, la société [8], prise en la personne de M. [N] [O], ès qualités de liquidateur de la société [12], demande à la cour, au visa des articles L.'621-2 et L.'641-1 du code de commerce, à titre liminaire, de débouter la société [12] et les époux [R] de leur demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et de condamner les époux [R] au paiement de la somme de 5'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public a sollicité dans son avis du 29 juillet 2024, communiqué aux autres parties par la RPVA le 30 juillet 2024, la confirmation du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture est datée du 28 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir
Les appelants soulèvent en cause d’appel la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du liquidateur dans la mesure où la confusion des patrimoines n’améliorerait pas le sort des créanciers qu’il représente, puisque les époux [R] sont surendettés depuis les années 2000, avec un endettement de près de 3 millions euros (constitué notamment d’une amende douanière de plus de 2 millions d’euros outre des dettes fiscales).
Ils affirment que l’extension de la procédure collective aurait pour effet d’attraire les époux [R] dont le passif est supérieur à l’actif de sorte qu’elle aggravera le sort des créanciers de la société initiale.
Au préalable, il sera rappelé que les fins de non-recevoir pouvant être soulevées en tout état de cause, ce moyen d’irrecevabilité est recevable.
Ensuite, en exerçant l’action en extension, le liquidateur agit nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective dont l’extension est sollicitée, et ce nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension de la procédure vis-à-vis de ces créanciers, de sorte que l’ensemble des arguments soulevés par les appelants relatifs aux supposés résultats de l’action en extension sont inopérants.
La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur l’extension
Il résulte de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-1 du même code, qu’à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Une confusion de patrimoines entre une ou plusieurs personnes peut procéder d’une confusion de leurs comptes ou de l’existence de relations financières anormales, ces deux critères n’étant pas cumulatifs.
Le demandeur à l’action en extension doit rapporter la preuve de l’existence de relations financières anormales entre les deux sociétés, à savoir :
— d’un mélange patrimonial avec transfert d’actif ou de passif d’un patrimoine à l’autre,
— d’un déséquilibre patrimonial significatif, tenant à une absence de contrepartie, du caractère anormal et systématique des relations financières, soit parce que ces relations ne peuvent se rattacher à aucune obligation juridique, soit au fait que ces relations soient dépourvues d’intérêt pour l’appauvri.
Il est également nécessaire de caractériser le caractère systématique des relations financières anormales.
Sur le paiement des loyers, le recouvrement et leur comptabilisation
Il résulte des productions que la société [12] est redevable au titre d’impayés de loyers des sommes de 2 040 euros pour l’année 2019, 8 333 euros pour l’année 2020 et 7 750 euros pour l’année 2021, soit un total de 18'123 euros.
Or, les époux [R] n’ont jamais sollicité le paiement par la société [12] de sa dette locative, ce qui caractérise l’existence de relations financières anormales.
Les époux [R] ne plaident pas utilement qu’ils auraient ainsi, en leur qualité d’associés de la société, soutenu cette dernière qui connaissait des difficultés financières, un tel comportement constituant précisément une relation financière anormale, alors que leur situation ne peut être comparée aux relations qui peuvent exister entre différentes sociétés appartenant à un même groupe ou 30 des sociétés mère/filiale pouvant le cas échéant justifier des abandons de créance inscrits en comptabilité, ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
En outre, les dispositions relatives au recouvrement des impayés de loyers, du fait de l’épidémie de Covid 19, ne sauraient justifier l’absence de réclamation des loyers impayés antérieurs et postérieurs à la période protégée en application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire.
De même, la circonstance que le liquidateur n’ait pas réglé les loyers postérieurement à la liquidation judiciaire ordonnée le 29 juin 2022, ne peut exonérer les époux [R] de réclamer le montant des loyers impayés antérieurs.
Enfin, si l’absence de comptabilisation de sa dette de loyers au bilan de la société [12] est insuffisante à caractériser en elle-même l’existence de relations financières anormales, tel n’est pas le cas de l’absence de toute déclaration de créance à ce titre à la procédure collective de la société [12] dont les époux [R] étaient les deux seuls associés.
En effet, à défaut, ces époux ont indubitablement abandonné les montants qui leur étaient dus par la société [12], et ils ne peuvent invoquer à ce titre une prétendue saine bonne gestion destinée à ne pas alourdir le passif de la société, ce qui caractérise certainement également l’existence de relations financières anormales.
Sur la modification du bail par avenant sans contrepartie
Le 1er juillet 2010, les époux [R] et la société [12] ont signé un avenant au contrat de bail par lequel le local a perdu son caractère de bail commercial, devenant un bail dérogatoire pour une durée d’un an renouvelable, avec une augmentation du loyer annuel à la somme de 36'000 euros HT.
Par un autre avenant en date du 1er janvier 2019, le loyer annuel a été augmenté de manière conséquente à la somme de 42'000 euros HT, puis réduit le 1er janvier 2021 à la somme de 18'000 euros HT.
Or, les appelants ne démontrent pas en quoi, hormis les circonstances éventuellement de la crise sanitaire s’agissant de la diminution du loyer, ces modifications seraient dans l’intérêt de la société [12], s’agissant notamment de la transformation du bail commercial en bail dérogatoire laquelle induit une perte de valeur du droit au bail préjudiciable à la société [12], celle-ci perdant de facto la propriété commerciale et l’empêchant de céder son fonds de commerce.
L’ensemble de ces circonstances, la perte du caractère commercial du bail ainsi que les augmentations ou diminutions non justifiées du montant du loyer annuel, sont également constitutifs de relations financières anormales.
Sur l’absence de révision du loyer et de versement d’un dépôt de garantie
Il est constant que la clause de révision des loyers mentionnés au bail commercial n’a jamais été mise en 'uvre.
Le liquidateur justifie que ce défaut de mise en 'uvre de la clause de révision des loyers a engendré une perte de loyers pour le bailleur s’élevant à un montant total de 126'736,22 euros HT.
Or, les appelants sont défaillants à démontrer, contre ce calcul du liquidateur, et alors que le contrat de bail a été exécuté sur une période de plus de 20 ans, que le défaut d’indexation n’aurait au final entraîné aucune perte pour eux et qu’il aurait été compensé par les modifications temporaires à la hausse du loyer annuel.
Cet élément caractérise également une relation financière anormale, étant observé que l’absence de dépôt de garantie figurant au contrat de bail, même si ce dépôt est d’usage courant en la matière, est insuffisant à cet égard.
Sur la demande de dommages-intérêts formée contre le liquidateur
La circonstance selon laquelle l’exécution provisoire de droit du jugement a été prononcée, ce qui n’aurait pas permis aux époux [R] de pouvoir louer leur local malgré l’appel du jugement qu’ils ont formé, ne peut en aucune manière être imputée à faute du liquidateur, résultant d’une décision judiciaire et faute pour les appelants de prétention émise à ce titre devant les premiers juges, et en l’absence également d’une demande de suspension de l’exécution provisoire en cause d’appel.
En conséquence, les appelants ne peuvent qu’être déboutés de leur demande indemnitaire de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Déboute la S.A.R.L [12], M. [J] [R] et Mme [C] [E] épouse [R] de leurs demandes de dommages-intérêts,
Les condamne in solidum aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [J] [R] et Mme [C] [E] épouse [R] à payer à la S.E.L.A.R.L. [8], prise en la personne de Me [N] [O], ès qualités, la somme de 2'500 euros et rejette les autres demandes.
le greffier, la présidente,
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- Code de commerce
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