Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 nov. 2025, n° 25/02203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02203 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKQO
Copie conforme
délivrée le 14 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 13 Novembre 2025 à 13H20.
APPELANT
Monsieur [K] [H]
né le 15 Février 1997 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES HAUTES ALPES
Représenté par Monsieur [N] [E]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Novembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025 à 13h44,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 octobre 2025 par PREFECTURE DES HAUTES ALPES , notifié le même jour à 12h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 octobre 2025 par la PREFECTURE DES HAUTES ALPES notifiée le même jour à 10h21 ;
Vu l’ordonnance du 13 novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Novembre 2025 à 16H57 par Monsieur [K] [H] ;
Monsieur [K] [H] n’a pas comparu.
Son conseil:
Monsieur souhaite ne pas comparaître, il ne se désiste pas à son appel.
Me Hamdi BACHTLI est entendu en sa plaidoirie :
La préfecture a avisé le consul du placement en rétention et de la demande de laisser-passer, mais il y a une absence de liens entre la préfecture et le consulat, c’est une inertie des autorités consulaires. Les diligences sont bien faites, mais il n’y a pas d’échanges, il n’y a pas d’indications comme quoi des recherches vont être faites, la prise en charge du dossier par les autorités consualires n’est pas présente au dossier. Cette inertie des autorités consulaires permet de démontrer qu’il y a une impossibilité matérielle de faire place à la mesure d’éloigenemnt de Monsieur.
Monsieur [N] [E] est entendu en ses observations :
Le consulat de Tunisie a été régulièrement informé d’une demande de laisser-passer consulaire, une copie de son passeport périmé et un acte de naissance ont été ajouté à son dossier, deux relances onté été faites, mais ce n’est pas une inertie, une réponse pourra être apportée par les autorités consualires.
Je demande le maintien de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’ 'erreur de droit tirée de l’impossibilité matérielle de procéder à l’expulsion'
Dans la déclaration d’appel, sur le moyen désigné comme procédant de l''erreur de droit tiré de l’impossibilité matérielle de procéder à l’expulsion', il est développé que doit être constatée une absence déchanges entre la préfecture et le consulat du pays d’origine de la personne retenue depuis le début de la procédure.
A l’audience, le Conseil de monsieur [H] expose qu’il ne s’agit pas d’une absence de diligences visée mais il précise que l’absence d’audition prévue, l’absence d’accusé de réception à la demande adressée par simple courriel, et l’absence de réponse audit courriel -pouvant témoignant d’un échange avec les autorités consulaires, compromettent les chances de procéder à l’expulsion.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, le consulat de Tunisie a été informé de la mesure de rétention et une demande de laissez passer consulaire a été formalisée par courriel auprès des autorités du pays d’origine de monsieur [H] en date du 17 octobre 2025.
La transmission par courriel est valide pour répondre aux exigences du CESEDA.
De plus, deux relances (4 et 12 octobre 2025) ont été effectuées par les services préfectoraux.
A cet égard, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, n’est pas requise dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
De même, l’effectivité des diligences entreprises par la préfecture ne peut s’apprécier à l’aune des réponses éventuellement apportées par les autorités consulaires des pays étrangers ; il ne peut être exigé de la préfecture qu’elle produise des réponses des autorités étrangères, ni même d’accusé de réception relativement aux démarches dont attestent des élément probant versés aux débats, et ce, sans qu’aucun élément ne permette à l’appelant de remettre en cause l’effectivité des démarches dont les justificatifs sont produits.
Dans ce dossier, il doit être considéré que les diligences justifiées en vue de permettre l’effectivité de la décision d’éloignement sont suffisantes; aucun élément ne permet de questionner leur réalité ; leur résultat est sans incidence dans le cadre du présent contrôle.
Par suite, le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES HAUTES ALPES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [H]
né le 15 Février 1997 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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