Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 10 avr. 2025, n° 24/03738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PARFLAM c/ S.C.I. SCI DU MOULIN A VENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 15]
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 24/03738 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSZM
AFFAIRE : S.A. PARFLAM C/ [N], S.C.I. SCI DU MOULIN A VENT, S.E.L.A.R.L. [J] & ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. MMJ, S.A.S. M M FINANCES,
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Florence MICHON, conseillère de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le vingt cinq mars deux mille vingt cinq,
assistée de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, et de Mélanie RIBEIRO, greffière, lors du prononcé,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A. PARFLAM
N° Siret : 384 824 496 (RCS P
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentant : Me Marie-hélène DANCKAERT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
Plaidant : Me [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1241
APPELANTE – DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [T] [N]
né le 29 novembre 1963 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.C.I. SCI DU MOULIN A VENT
N° Siret : 487 639 973 (RCS [Localité 14])
[Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.E.L.A.R.L. [J] & ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [B] [J], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société SCI DU MOULIN A VENT désignée à cette fonction selon jugement du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en date du 19 novembre 2019
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. MMJ
Prise en la personne de Maître [L] [E], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI DU MOULIN A VENT, désignée à cette fonction selon jugement du Tribunal Judiciaire de Pontoise en date du 15 juin 2021 et selon jugement du Tribunal Judiciaire de Pontoise en date du 26 novembre 2024
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A.S. M M FINANCES
N° Siret : 429 476 468 (RCS [Localité 15])
[Adresse 7]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Yann-Charles CORRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4
INTIMÉS – DEMANDEURS A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 10 avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juin 2024, la société Parflam a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise qui, saisi d’un litige afférent à l’exécution et à la résiliation d’une convention de sous-location que lui avait consentie la SCI du Moulin à Vent, crédit preneuse d’un ensemble immobilier à usage d’activités, entrepôts, bureaux, show-room sis [Adresse 1] à Puiseux-Pontoise, pour une partie des locaux, dont le reste était occupé par 3 autres sociétés, a, notamment :
dit que la convention de sous-location du 1er mars 2017 est soumise au statut des baux commerciaux,
condamné la société Parflam à payer à la SCI du Moulin à Vent et à la SELARLU MMJ, prise en la personne de Maître [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI du Moulin à Vent les sommes de :
100 224 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019,
24 000 euros au titre des charges du 1er trimestre 2019,
19 592,63 euros au titre des charges au 31 décembre 2018,
1 037,29 euros au titre des loyers restant dûs au 4ème trimestre 2018,
22 347 euros au titre des travaux de remise en état,
dit que le montant du dépôt de garantie non restitué à la société Parflam s’élève à la somme de 111 360 euros,
ordonné la compensation entre cette somme de 111 360 euros et les sommes précitées dues par la société Parflam à la SCI du Moulin à Vent et à la SELARLU MMJ, prise en la personne de Maître [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI du Moulin à Vent,
condamné la société Parflam à payer à la SCI du Moulin à Vent, à la SELARLU MMJ, prise en la personne de Maître [E], mandataire liquidateur de la SCI du Moulin à Vent, à la société MM Finances et à M. [T] [N] à chacun la somme de 800 euros ( soit 3 200 euros au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Parflam au paiement des dépens,
rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par conclusions déposées le 8 janvier 2025, la SCI du Moulin à Vent, la SELARL [J] & Associés, prise en la personne de Maître [B] [J], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SCI du Moulin à Vent, la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [L] [E], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI du Moulin à Vent, la société MM Finances et M. [T] [N], parties intimées, ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’appel.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 24 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, ils demandent au conseiller de la mise en état de :
constater que la société Parflam n’a pas exécuté le jugement dont appel assorti de droit de l’exécution provisoire,
En conséquence,
ordonner la radiation du rôle des affaires en cours de la présente affaire tant que la société Parflam n’aura pas justifié de l’exécution du jugement dont appel,
débouter la société Parflam de toutes demandes plus amples ou contraires,
condamner la société Parflam à verser à la SCI du Moulin à Vent, à la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [L] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI du Moulin à Vent, à la société M M Finances et à M. [T] [N] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Parflam aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse déposées le 7 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens la société Parflam demande au conseiller de la mise en état de:
rejeter la demande de radiation,
condamner la SCI du Moulin à Vent, la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire, M. [T] [N] et la société MM Finances solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir été renvoyée à plusieurs reprises, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mars 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les intimés, demandeurs à l’incident, exposent à l’appui de leur demande au visa de l’article 524 du code de procédure civile que, malgré plusieurs relances par voie de courriers officiels, la société Parflam, qui est redevable de la somme totale de 59 638,87 euros, n’a réglé aucune somme au titre des condamnations prononcées à son encontre, et assorties de l’exécution provisoire. Ils considèrent que, contrairement à ce que prétend la partie adverse, l’exécution n’est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, et qu’en réalité, la société Parflam, qui n’a pas pris la peine de répondre aux courriers qu’ils lui ont adressés relatifs à l’exécution du jugement, est de mauvaise foi.
La société Parflam objecte que la liquidation judiciaire dont la SCI du Moulin à Vent faisait l’objet depuis le 15 juin 2021, en suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 19 novembre 2019, a été clôturée le 18 juin 2024 pour insuffisance d’actif, avec radiation de la SCI le 8 juillet 2024, et que si les opérations de liquidation ont été rouvertes pour les besoins de la présente procédure, par jugement du 26 novembre 2024, rien n’interdit à la SCI du Moulin à Vent, qui ne dispose d’aucun actif, de clôturer de nouveau et rapidement les opérations de liquidation, après l’exécution du jugement entrepris, de sorte que, en raison de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvera de recouvrer les sommes qu’elle aura payées, l’exécution provisoire aura pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle ajoute que, d’autre part, elle a enregistré des pertes au cours des derniers exercices, entraînant des fonds propres inférieurs à la moitié du capital social, que, soutenue en trésorerie par son actionnaire principal, elle maintient son activité et les emplois de ses salariés, mais qu’elle est structurellement en cessation des paiements.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Comme indiqué ci-dessus, le jugement dont appel est revêtu de l’exécution provisoire.
Il a été signifié à la société Parflam le 14 mai 2024, comme en justifient les intimés, demandeurs à l’incident.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée s’apprécie au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse.
Le bilan actif/passif de l’année 2024 que produit la société Parflam, dont l’actif s’est accru depuis l’exercice précédent bien davantage que son passif, dont les disponibilités s’élèvent à plus de 200 000 euros, et qui a également provisionné une somme de 60 000 euros pour 'risques', ne révèle pas une incapacité à assumer sans obérer gravement sa situation le paiement de la somme inférieure à 60 000 euros qu’elle doit régler à ses adversaires.
Si, nonobstant ce que soutient la partie intimée, l’état de liquidation judiciaire dans laquelle se trouve la SCI du Moulin à Vent, engendre objectivement un risque pour la société Parflam, qui n’est pas assurée, en cas d’infirmation du jugement, de pouvoir récupérer les sommes qu’elle aura réglées, ce risque n’est pas excessif au regard de sa situation financière et du montant des condamnations mises à sa charge.
Ainsi, l’exécution immédiate de la décision dont appel n’est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Et par ailleurs, la société Parflam ne justifie pas d’une impossibilité d’exécution.
En conséquence, et étant relevé que deux courriers lui ont été adressés, le 4 puis le 25 novembre 2024, pour lui réclamer le paiement des condamnations, avant que la présente juridiction ne soit saisie, il sera fait droit à la demande de radiation.
La société Parflam sera condamnée aux dépens de l’incident, mais il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par décision insusceptible de recours sauf en cas d’excès de pouvoir,
ORDONNE la radiation du rôle de l’affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro de répertoire général 24/03738, sur appel de la société Parflam, à l’encontre du jugement revêtu de l’exécution provisoire rendu le 25 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Parflam aux dépens du présent incident.
La Greffière, La Conseillère
Mélanie RIBEIRO, Florence MICHON
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