Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 avr. 2025, n° 25/02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 15 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02116 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFOQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2025, à 12h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Paule Alzeari, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [I]
né le 08 décembre 1972 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Stéphanie Partouche, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [U] [K] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 15 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la prolongation pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 14 avril 2025 de la rétention de M. [L] [I] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 avril 2025, à 10h25, par M. [L] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L.742-4 du code de l’entrée du séjour des étrangers dispose ainsi :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions que l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de 30 jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours. »
Sur l’insuffisance de diligence de l’administration, il résulte des éléments de la procédure que l’administration a organisé deux solutions consulaires, le 19 mars 2025 et le 9 avril 2025.
Il est acté que l’intéressé a refusé de se présenter aux deux auditions consulaires.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’il avait été procédé par l’administration à des diligences utiles et suffisantes.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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