Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 24/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00747 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYUW
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 avril 2024 – RG N°22/01528 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 50D – Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 01 avril 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [X] [E] épouse [P]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [H] [P]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.S.. GH AUTO
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Nathalie ROTA de la SELARL NATHALIE ROTA, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
M. [H] [P] et son épouse, née [X] [E], ont acquis de la SAS GH Auto un véhicule d’occasion de marque Volkswagen Touran au prix de 28 590 euros selon facture du 25 janvier 2021.
Se plaignant de dysfonctionnements affectant gravement l’usage du véhicule et de ce qu’un accident l’endommageant leur avait été caché, les époux [P] ont, par acte du 7 septembre 2022, fait assigner la SAS GH Auto devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de résolution ou d’annulation de la vente, de restitution du prix et de réparation de leurs préjudices.
Par jugement rendu le 9 avril 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [X] [P] et M. [H] [P] de l’intégralité de leurs prétentions à
l’encontre de la SAS GH Auto concernant un véhicule d’occasion de marque Volkswagen Touran immatriculé [Immatriculation 2],
— condamné Mme [X] [P] et M. [H] [P] à verser à la SAS GH Auto la somme de 2 000 euros au titre de l’articlc 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur la résolution du contrat sur le fondement de la garantie légale de conformité
— que les désordres affectant le véhicule n’étaient pas démontrés,
— qu’en l’absence d’élément sur l’existence des désordres, il n’y avait pas lieu d’ordonner une expertise du véhicule,
— que le document résultant du site internet CarVertical faisant état de l’endommagement du véhicule à la suite d’un accident était imprécis et ne permettait pas à lui seul d’établir la réalité du sinistre,
— que l’historique du véhicule produit par la société GH Auto ne faisait état d’aucun accident,
— qu’il n’appartenait pas au tribunal d’aller rechercher une preuve hypothétique en ordonnant une expertise judiciaire ;
Sur l’annulation du contrat pour dol
— que la preuve d’un accident qui aurait été caché n’était pas rapportée ;
Sur la résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés
— que la preuve de l’existence d’un vice affectant le véhicule n’était pas rapportée.
— oOo-
Par déclaration du 22 mai 2024, M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispostions.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 14 mars 2025, ils demandent à la cour :
— de les recevoir en leur appel et le dire bien fondé,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
. les a déboutés de l’intégralité de leurs prétentions à l’encontre de la SAS GH Auto concernant un véhicule d’occasion de marque Volkswagen Touran immatriculé [Immatriculation 2],
. les a condamnés à verser à la SAS GH Auto une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— de juger recevable et bien fondée leur action intentée à l’encontre la société GH Auto sur le fondement du défaut de conformité,
En conséquence,
— de prononcer la résolution de la vente,
— d’ordonner la restitution du prix à hauteur de 28 590 euros à leur profit et la remise du véhicule cédé à la société GH Auto,
A titre subsidiaire,
— de juger recevable et bien fondée leur action intentée à l’encontre de la société GH Auto pour réticence dolosive,
En conséquence,
— de prononcer la nullité de la vente pour vice du consentement,
— d’ordonner la restitution du prix à hauteur de 28 590 euros à leur profit et la remise du véhicule cédé à la société GH Auto,
A titre infiniment subsidiaire,
— de juger recevable et bien fondée leur action intentée à l’encontre la société GH Auto pour vices cachés,
En conséquence,
— de prononcer la nullité de la vente pour vices cachés,
— d’ordonner la restitution du prix à hauteur de 28 590 euros à leur profit et la remise du véhicule cédé à la société GH Auto,
A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour s’estimait insuffisamment informée,
— d’ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
. convoquer et entendre les parties assistées de leur conseil,
. recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou de la tenue de réunion d’expertise,
. se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, documents contractuels et documents techniques,
. examiner le véhicule litigieux, le décrire en son état actuel,
. déterminer si le véhicule a été accidenté et a fait l’objet de réparations antérieurement à la vente,
. déterminer l’existence des désordres, en indiquer la nature (défauts de conformité, vices cachés) et la date d’apparition, en rechercher les causes,
. décrire et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule en vue d’une utilisation normale,
. déterminer les responsabilités encourues et évaluer le préjudice subi par eux,
. plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige et répondre à tous dires des parties,
. établir un pré-rapport, qui sera remis aux parties où à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations, à formuler dans un délai impératif, et y apporter la réponse appropriée et motivée,
— de fixer la provision à verser à l’expert à la charge de la société GH Auto, ainsi que le délai de consignation,
En toute hypothèse,
— de condamner la société GH Auto à leur payer la somme totale de 10 840 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis,
— de débouter la société GH Auto de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société GH Auto à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 mars 2025, la SAS GH Auto demande à la cour :
— de débouter M. [H] [P] et Mme [X] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal d’instance de Besançon, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— de condamner M. [H] [P] et Mme [X] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [H] [P] et Mme [X] [P] aux entiers dépens d’appel et de première instance,
— et de dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Nathalie Rota pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
— oOo-
La clôture a été ordonnée le 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
Elle a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la résolution de la vente au titre de la garantie légale de conformité et la demande d’expertise
M. et Mme [P] sollicitent la résolution de la vente pour défaut de conformité en indiquant avoir découvert que le véhicule avait été gravement accidenté et qu’il avait fait l’objet de travaux de réparations, alors qu’il leur avait été soutenu le contraire. Ils font valoir que le véhicule n’est donc pas conforme à la description et aux caractéristiques qui en avaient été faites par la SAS GH Auto.
La SAS GH Auto s’oppose à la demande en indiquant que les époux [P] lui avaient fourni la copie d’une annonce publiée par un vendeur de véhicules proposant la voiture à la vente, et qu’ils lui avaient demandé de l’acquérir, de prendre en charge toutes les formalités afférentes et de la leur revendre. Elle explique que tous les documents administratifs remis ne permettaient pas de soupçonner que le véhicule avait été accidenté, et critique le rapport d’expertise versé à hauteur d’appel en ce qu’il n’a pas été établi contradictoirement, en qu’il ne comprend aucune photographie ou référence technique et aucun justificatif de mesures, et en ce qu’il ne date aucun des constats.
Réponse de la cour :
L’article L 217-1 du code de la consommation prévoit que la garantie de conformité s’applique aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Selon l’article L 217-3 du même code, le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Et s’agissant d’un bien d’occasion, il résulte de l’article L 217-7 que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
L’article L 217-5 du même code prévoit que le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type.
En l’espèce, si les appelants ont fait écrire par leur conseil, le 4 février 2022, que le véhicule acquis était atteint de différents désordres affectant son usage tels que l’allumage permanent du plafonnier, le passage intempestif du mode automatique en mode manuel de la boîte de vitesse, ou l’usure prématurée des pneumatiques, ils n’en justifient par aucune pièce.
Par ailleurs, pour affirmer que le véhicule aurait subi un accident en novembre 2020 et qu’il aurait alors fait l’objet de grosses réparations, les époux [P] produisent un document émanant du site internet CarVertical daté du 9 janvier 2022 et mentionnant, sous l’intitulé 'ACCIDENTS', que le véhicule a été endommagé, et sous le titre 'DOMMAGE', des réparations estimées entre 20 000 et 40 000 euros.
Cependant, il est constaté que les informations contenues dans ce document sont dépourvues de tout justificatif permettant de les vérifier.
Les époux [P] s’appuient en outre sur une expertise privée du véhicule réalisée non contradictoirement le 26 novembre 2024, qui relève, en affirmant que le Touran a bien été endommagé suite à un sinistre /collision qu’il est possible de dater, 'comme indiqué sur le rapport de CarVertical', de novembre 2020, de par les millésimes inscrits sur les adhésifs des actionneurs de capot avant, compas de capot avant et des équipements de refroidissement moteur et habitacle :
— que le capot moteur avant est réputé non d’origine par l’absence de frappe du sigle VW et par la peinture non d’origine,
— que les triangles de suspension avant sont d’aspect récent,
— que la peinture sur le bouclier avant n’est pas d’origine,
— que les joints de liaison 1/2 bloc avant gauche ne sont pas d’origine,
— que des traces de réparation sont présentes sur la semelle inférieure du longeron avant gauche,
— que la peinture sur l’aile avant gauche présente un défaut de surface rugueux suite à une mauvaise application,
— que les mesures par pige du soubassement du véhicule présentent une différence de 2 centimètres qui est 'hors tolérance'.
Or, si l’expert conclut que ces constats mettent en évidence que le choc qui a été subi par le véhicule a été pénétrant et que la réparation, non conforme à la méthodologie du constructeur, induit inéluctablement un affaissement de la structure mettant en danger ses occupants, il ne développe strictement aucun moyen technique qui permette de le vérifier.
En outre, le fait que des pièces de carrosserie qui ne sont pas d’origine constructeur et qui portent comme années de fabrication 2018, 2019 et 2020 se retrouvent sur le Touran, n’implique pas nécessairement qu’elles aient été mises en place antérieurement à la vente du 25 janvier 2021 et qu’elles seraient en lien avec un accident, alors même que le justificatif d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation le 16 avril 2018, et jusqu’au 7 février 2022, ne fait état d’aucune intervention ou réparation relative à un supposé choc survenu en novembre 2020.
Il résulte ainsi de ces éléments, qui ne sont contredits par aucun autre, que la preuve que le véhicule aurait subi un accident et d’importantes réparations en novembre 2020 n’est pas rapportée.
La démonstration de désordres affectant le Touran acquis qui le rendraient non conforme à celui commandé n’est donc pas établie.
Par ailleurs, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Les éléments produits par les appelants n’étant pas probants quant à l’existence des non conformités alléguées, ils ne peuvent en conséquence justifier l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Les époux [P] seront dès lors déboutés de leur demande de ce chef, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre du défaut de conformité.
II. Sur la nullité de la vente pour réticence dolosive
M. et Mme [P] soutiennent que la société GH Auto a commis une réticence dolosive à leur égard en ayant caché que le véhicule avait été accidenté.
La SAS GH Auto indique n’avoir eu en sa possession aucun élément laissant supposer que le
véhicule avait été accidenté ou avait subi des réparations importantes, ajoutant qu’il n’existe aucune certitude quant à la réalité de l’accident invoqué.
Réponse de la cour :
La preuve que le véhicule acquis par les époux [P] aurait subi un accident et des grosses réparations avant sa vente n’étant pas rapportée, tout comme l’existence de manoeuvres ou la dissimulation par la société GH Auto d’une information qu’elle aurait détenue en rapport avec un accident supposé du véhicule dont elle connaissait le caractère déterminant pour les appelants, la demande de nullité de la vente sera rejetée et le jugement entrepris se trouve confirmé sur ce point.
III. Sur la nullité de la vente pour vices cachés
M. et Mme [P] font valoir que les désordres qu’ils ont constatés sur le véhicule (allumage permanent du plafonnier, passage intempestif de la boîte de vitesses du mode automatique au mode manuel, usure prématurée des pneumatiques) résultent de l’accident qui leur a été dissimulé. Ils soutiennent que ces désordres compromettent l’usage du véhicule.
La SAS GH Auto s’oppose à la demande en indiquant que les conditions d’application de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1353 du même code, il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l’espèce, il est constaté que les désordres énoncés par les appelants comme affectant le véhicule vendu (allumage permanent du plafonnier, passage intempestif de la boîte de vitesses du mode automatique au mode manuel, usure prématurée des pneumatiques), ne sont justifiés par aucun élément et ne procèdent que du courrier de mise en demeure que leur conseil a adressé à la SAS GH Auto le 4 février 2022.
En outre, il est observé que le véhicule acquis, qui était un véhicule d’occasion, présentait 30559 kilomètres au moment de sa vente aux époux [P], et qu’il a parcouru 60890 kilomètres entre cette date et l’expertise du 26 novembre 2024.
Le caractère rédhibitoire du vice n’est donc pas démontré, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
IV. Sur la demande en paiement de la somme de 10 840 euros en réparation des préjudices
M. et Mme [P] soutiennent subir un préjudice moral, un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice économique afférant notamment aux frais de réparation, d’entretien et de contrôle du véhicule. Ils sollicitent en conséquence la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral consécutif au comportement de la société GH Aauto qui a refusé de reprendre le Touran, celle de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance depuis janvier 2021 compte-tenu de l’impossibilité d’acheter un nouveau véhicule et de ne pas pouvoir utiliser le leur pour effectuer de longs trajets, et un montant de 2 000 euros au titre de travaux de réparation, outre celui de 840 euros en remboursement des frais d’expertise.
La SAS GH Auto conclut au débouté de la demande en indiquant que la preuve des préjudices mis en compte n’est pas rapportée, que la réalité de l’accident n’est pas démontrée, et qu’en tous les cas, elle n’en avait pas eu connaissance et que le véhicule a pu être utilisé normalement.
Réponse de la cour :
Les demandes des époux [P] fondées sur le défaut de confomité du véhicule, sur la réticence dolosive et sur le vice caché étant toutes rejetées, aucun manquement fautif ne peut en conséquence être reproché à la SAS GH Auto.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [P] de leurs demandes indemnitaires, et leur demande au titre des frais d’expertise, qui s’ajoute à celles formées en première instance, sera rejetée. Il sera donc ajouté au jugement sur ce point.
V. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
M. et Mme [P] seront condamnés aux dépens d’appel et à payer à la SAS GH Auto la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 9 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
AJOUTANT AU JUGEMENT
DEBOUTE M. [H] [P] et Mme [X] [P] de leur demande de remboursement des frais d’expertise ;
CONDAMNE M. [H] [P] et Mme [X] [P] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Nathalie Rota conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [P] et Mme [X] [P] à payer à la SAS GH Auto la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [H] [P] et Mme [X] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
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