Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 sept. 2025, n° 25/01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01600 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMLV
N° de Minute : 1602
Ordonnance du vendredi 12 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [W]
né le 09 Août 1981 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenue au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 12 septembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 12 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 septembre 2025 à 18 H 04 prolongeant la rétention administrative de M. [M] [W] ;
Vu l’appel interjeté par Maître VANSTEELANT venant au soutien des intérêts de M. [M] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 septembre 2025 à 16 H 44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie de la maison d’arrêt de [Localité 4], M. [M] [W] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 12 juillet 2025 notifié à 09h00 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée dans la même décision.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 septembre 2025 à 18h04 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [M] [W] pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [M] [W] du 10 septembre 2025 à 16 h 44 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative, reprenant le moyen de fond tiré de l’illégalité de la prolongation de la rétention en raison d’une part, de l’ absence de persistance de la menace à l’ordre public et d’autre part, de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la première prolongation exceptionnelle
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, la préfecture fonde sa requête sur deux des critères légaux soit la menace à l’ordre public et la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai.
Sur le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public
La troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
A la différence de l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l’avenir.
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d’actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé.
La seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l’Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés, ainsi que l’attitude positive de l’étranger dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la requête en prolongation et y a fait droit en prenant en considération la menace persistante à l’ordre public , après avoir relevé que l’intéressé s’était fait condamner en 2023 et 2025 pour des faits de violence sur conjoint et sur personne dépositaire de l’autorité publique en récidive.
L’administration est donc fondée en sa demande puisqu’elle rapporte la preuve, qu’exige expressément l’article L 742-5 précité, d’une situation de menace pour l’ordre public , en raison de la dangerosité persistante de l’étranger , l’exécution de ces condamnations n’étant pas de nature à faire disparaître la menace pour l’ordre public que constitue la remise en liberté de l’étranger et son maintien sur le territoire national, celui-ci ne justifiant pas de sa réinsertion, ayant été placé en rétention à l’issue de sa période d’incarcération.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai,
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l’autorité administrative au choix du pays d’éloignement, l’appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l’article 3 de la CEDH, devant fait l’objet d’un contrôle et d’une sanction éventuelle du seul juge administratif.(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)
Il est également constant qu’il se déduit de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978).
Il sera rappelé que l’octroi d’un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicités, l’administration n’ayant aucun pouvoir d’injonction auprès d’elles.
En tout état de cause, l’ administration justifie avoir saisi les autorités tunisiennes d’une demande de laissez-passer consulaire et avoir effectué des relances en vue de son obtention les 8 et 28 août 2025 compte tenu de l’absence de reconnaissance de M. [M] [W] par les autorités marocaines.
Elle justifie également avoir demandé aux autorités algériennes de recevoir l’intéressé dans le cadre de son audition consulaire les 1er, 15 et 29 août 2025.
Si le premier juge a dûment relevé l’absence de preuve de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire , l’appelant ne saurait déduire de ce constat une absence de perspectives d’éloignement à bref délai.
La preuve de l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie ou la Tunisie n’est pas démontrée , dans l’attente du résultat des diligences de l’administration pour obtenir une audition consulaire , préalable à une identification de l’étranger et à la délivrance d’un laissez-passer consulaire par son pays d’origine , après le refus des autorités marocaines de le reconnaître comme un de ses ressortissants. Une nouvelle demande de vol sera transmise au pôle central éloignement lorsque la nationalité de l’intéressé sera confirmée.
Les moyens seront rejetés et l’ordonnance querellée sera confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT,
présidente de chambre
N° RG 25/01600 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMLV
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 12 septembre 2025 :
— M. [M] [W]
— l’interprète
— l’avocat de M. [M] [W]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [M] [W] le vendredi 12 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [Z] [C] le vendredi 12 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 12 septembre 2025
N° RG 25/01600 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMLV
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