Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 juin 2025, n° 25/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 17 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 25/01211 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5LD
Copie conforme
délivrée le 19 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon en date du 17 juin 2025 à 16h34.
APPELANTE
PREFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
INTIMÉE
Madame [J] [P]
née le 26 Juin 1990 à [Localité 4] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Non comparante
Représentée par Maître MEJERI Hychem, avocat au barreau de Toulon, choisi
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Juin 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025 à 17h55
Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 mars 2025 par la prefecture du Var, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juin 2025 par la prefecture du Var, notifiée le même jour à 14h50 ;
Vu l’ordonnance du 17 juin 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de Madame [J] [P] ;
Vu l’appel interjeté le 18 juin 2025 par la prefecture du Var ;
Madame [J] [P], à laquelle la convocation à l’audience a régulièrement été notifiée, ne comparaît pas.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
Son avocat, régulièrement entendue, demande la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que le rejet de la demande de prolongation du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Il expose avoir contesté l’obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif, l’audience étant prévue au 20 novembre 2025, et que la rétention est injustifiée. La mesure d’éloignement n’est pas motivée dans la mesure où sa cliente ne peut pas être expulsée, elle est maman d’un enfant français. Au moment de la décision l’administration savait qu’elle venait d’accoucher. Elle est mère et s’occupe au quotidien de sa famille. Elle vit avec son conjoint même s’il y a eu une dispute. La belle-mère avait déposé une plainte qu’elle a ensuite retirée. L’intéressée ne présente pas un comportement menaçant l’ordre public. Elle n’a pas la volonté de retourner au pays mais cela ne doit pas faire obstacle à une assignation à résidence. Or, la préfecture considère avec cette absence de volonté de quitter le territoire qu’elle ne peut bénéficier de garanties de représentation. L’administration n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires. Il n’y a aucune demande de laissez-passer consulaire… Il n’y a qu’un seul mail de la préfecture qui a placé Mme [P] en local de rétention administrative. Depuis la décision du premier juge, la préfecture n’a versé aucun élément au dossier prouvant ses recherches actives. Sa cliente a une adresse stable au domicile de son conjoint. Elle ne s’est pas présentée aujourd’hui car elle voulait s’occuper de son enfant et son avocat lui a précisé qu’elle pouvait bénéficier de sa représentation sans que sa présence ne soit nécessaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les conditions du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Au soutien de sa requête en prolongation de la mesure de rétention le préfecture du Var mentionne que lors de son interpellation Mme [P] ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, avait indiqué qu’elle n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine et qu’elle avait été interpellée pour des faits de violences volontaires sur personne vulnérable, faits pour lesquels elle avait déjà été signalisée de sorte qu’elle représentait une menace à l’ordre public.
Aux termes de sa déclaration d’appel l’administration fait valoir que, indépendamment du fait que la situation familiale de l’intéressée relève de la compétence du tribunal administratif dont le juge judiciaire ne saurait préjuger de la décision, l’intimée est entrée irrégulièrement sur le territoire national et n’a pas sollicité de titre de séjour outre les motifs exposés dans la requête en prolongation.
Force est ainsi de constater que Mme [P], pourtant dûment informée de ses droits, n’a formé aucune requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, notamment en ce qui concerne une éventuelle erreur d’appréciation de ses garanties de représentation, et qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de fonder sa décision sur l’éventuelle irrégularité de la mesure d’éloignement dont il appartiendra au juge administratif d’examiner la légalité.
La mesure de rétention est en l’espèce justifiée au regard des critères de l’article L. 612-3 1° du
CESEDA dès lors qu’elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, les démarches qu’elle a indiqué avoir engagées devant les policiers n’étant aucunement justifiées.
En l’état l’intéressée fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et n’a pas remis préalablement à l’administration un passeport en cours de validité permettant au juge de l’assigner à résidence en application de l’article [6]-13 du CESEDA.
En conséquence la décision attaquée ne pourra qu’être infirmée et la prolongation de la mesure de rétention de Mme [P] sera autorisée ainsi qu’il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon en date du 17 juin 2025.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de quatre jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 16 juin 2025 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Madame [J] [P] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 12 juillet 2025 à minuit ;
Rappelons à Madame [J] [P] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Juin 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
— Maître Hychem MEJERI
— Madame [J] [P]
N° RG : N° RG 25/01211 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5LD
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DU VAR à l’encontre concernant Madame [J] [P].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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