Confirmation 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 janv. 2024, n° 24/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VIY5
N° de Minute : 40
Ordonnance du lundi 08 janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [I]
né le 25 Novembre 1996 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat choisi et de M. [O] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 4]
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Adresse 1]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 08 janvier 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le lundi 08 janvier 2024 à 14h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l’accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [I] ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [I], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 janvier 2024 ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpellé par la service de police le 4 janvier 2024, suite à un contrôle d’identité effectué sur la base de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, à la gare de [Localité 2], M. [O] [I], né le 25 novembre 1996 à [Localité 7] (Algérie) ressortissant algérien a été placé en retenue, puis a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 4 janvier 2024 prise par Mme la préfète de [Localité 4] avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire de 30 jours, et par décision administrative du même jour à 18h15, il a été placé en rétention administrative.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 janvier 2024 à 10h57, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative),
' Vu la déclaration d’appel de M. [O] [I] du 07/01/2024 à 13h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
absence d’interprète lors de la notification des droits en retenue,
absence de diligences de l’administration dès le début du placement en rétention, en ce que la demande de laissez-passer consulaire n’a été transmise que le 5 janvier 2024 à 15h54,
erreur manifeste d’appréciation sur la nécessité du placement en rétention en ce que l’intéressé a déclaré être en concubinage aux policiers, qu’il justifie d’un hébergement, qu’il n’a jamais été assigné à résidence, et qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète lors de son audition pour expliquer sa situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
1-Sur le moyen tiré de l’interprétariat :
L’article L 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
« lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. »
L’article l 141-3 du même code précise qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l’interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agrée par l’administration.
Le recours à un interprétariat par téléphone justifie qu’il puisse être invoqué en procédure la nécessité de procéder par le moyen téléphonique. Pour autant l’absence de mention de cette condition dans les procès-verbaux n’est susceptible d’entraîner l’annulation du procès-verbal et de la procédure subséquente que s’il est démontré l’existence d’un grief.
Cass 1ère civ 24 juin 2020 n° 18-22.543
En l’espèce, il ressort de la procédure que lors de son interpellation, M. [O] [I] c’est exprimé en langue française en indiquant qu’il n’avait pas de papier, et du procès-verbal de notification du placement en retenue en date du 4 janvier 2024 à 9h05, que les droits en retenue lui ont été notifiés en langue française « qu’il comprend », qu’il n’a pas souhaité être assisté d’un interprète, mais qu’il a souhaité bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office dès le début de cette mesure et qu’il a également souhaité prévenir son conjoint « Mme [W] [B] au numéro 06 23 73 76 94 », ce dont il a bénéficié.
La cour constate, qu’il n’a pas sollicité l’assistance d’un interprète, alors que cela lui avait été proposé par les policiers, mais qu’il a bien fait usage des autres droits proposés, y compris celle de faire un recours contre l’arrêté de placement en rétention, qu’en outre il a parfaitement répondu aux questions posées lors de son audition et notamment qu’il s’est expliqué sur les étapes de son parcours pour venir en France, qu’en outre il est en France depuis novembre 2022. Il a d’ailleurs réitéré devant la Cour qu’il avait fait des co-locations et qu’il dormait 'à droite et à gauche’ pour pouvoir travailler sur les marchés.
Cette situation démontre objectivement qu’il avait suffisamment de vocabulaire pour solliciter un interprète en langue arabe au moment de l’audition du 4 janvier 2024, puis de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, puis lors de lors de la notification des droits relatifs à la rétention administrative.
En ne l’ayant pas solliciter et au regard des dispositions de l’article L.141-2 susvisé, la langue française s’imposait aux enquêteurs et autres intervenants de la procédure.
L’interprétariat de confort qui est accordé aujourd’hui par la cour conforte d’ailleurs la compréhension largement suffisante de la langue française par M. [O] [I] dans les étapes et les enjeux de la procédure. Ce moyen est rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°),
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°).
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective’ soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les 'garanties de représentation’ de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite’ présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, il ressort de l’audition de M. [O] [I] qu’il a indiqué être domicilié au « Emmaus [Localité 6], en France » qu’il y recevait son courrier, qu’il était célibataire sans enfant à charge, qu’au moment de son interpellation, il sortait de chez sa copine à [Localité 2] et qu’il allait à [Localité 6] pour préparer le Marché du lendemain, qu’il était célibataire sans enfant à charge, qu’il n’avait pas d’adresse où dormir pour le moment, qu’il n’avait pas de document d’identité en cours de validité et qu’il ne souhaitait pas quitter la France, mais chercher un travail, et faire une demande de titre de séjour, et qu’il comptait se marier avec sa copine franco-marocaine.
Il ne saurait être rapproché à l’administration de ne pas l’avoir placé en assignation à résidence, alors même qu’il n’a pas indiqué qu’il vivait chez sa « copine » , dont il n’a pas donné les coordonnées et notamment ses nom et adresse, domiciliation qui apparaît en outre très récente, outre le fait que l’administration ne disposait pas de l’attestation d’hébergement versée aux débats. Quant à la domiciliation chez Emmaus, elle ne peut être considérée comme étant une « résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale », mais uniquement une adresse postale, en outre il a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de ne pas exécuter l’acte d’éloignement mais de vouloir rester en France.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences aux fins d’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, l’intéressé ne disposant d’aucun document d’identité et ou de voyage en cours de validité, les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires de l’Etat dont l’étranger revendique la nationalité le 5 janvier 2024 à 15h54, soit pendant les premières 24 heures de la période de rétention, ce qui constitue un délai raisonnable. Par ailleurs, l’administration a effectué une demande de routing à titre provisoire le 5 janvier 2024 à 10h32, dans le même délai, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’une diligence nécessaire, dans la mesure ou l’intéressé ne dispose pas de document de voyage ou d’identité.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le lundi 08 janvier 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [F]
Le greffier
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VIY5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 08 Janvier 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [O] [I]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [I] le lundi 08 janvier 2024
— décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 4] et à Maître Victoire BARBRY le lundi 08 janvier 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 08 janvier 2024
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VIY5
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