Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 10 juin 2025, n° 22/06240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 8 juin 2022, N° 21/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 10 JUIN 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06240 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF63R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 21/00139
APPELANTE
SOCIETE SUCRERIE & DISTILLERIE DE [Localité 5] – [Y] FILS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 164
INTIME
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre LAVILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0703
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé parMadame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [D], né en 1982, a été engagé par la SA société Sucrerie & distillerie de [Localité 5] [Y] fils, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2004 en qualité de mécanicien.
En dernier lieu, M. [D] exerçait en qualité de chef d’équipe entretien général.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du travail en sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre.
A compter du 13 novembre 2020, M. [D] a été placé en arrêt maladie.
Par courrier du 18 novembre 2020, M. [D] a signalé à l’inspection du travail être victime de harcèlement moral.
Le 21 janvier 2021, la médecine du travail a déclaré M. [D] inapte à son poste de travail, avec dispense de reclassement, " l’état de santé du salarié [faisant] obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
Par lettre datée du 26 janvier 2021, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 février 2021, avant d’être licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier du 11 février 2021.
A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de seize ans et huit mois et la société Sucrerie & distillerie de [Localité 5] [Y] fils occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre le paiement du solde de congés payés, M. [Z] [D] a saisi le 25 août 2021 le conseil de prud’hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 8 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [Z] [D] de sa demande de dire le licenciement nul,
— dit que M. [Z] [D] n’a pas été victime de harcèlement moral,
— dit que le licenciement de M. [Z] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixe la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 3 682,00 euros brut,
— condamne la SA Sucrerie et distillerie des [Localité 5] – [Y] fils à payer à M. [Z] [D], avec intérêts au taux légal, la somme de 49 707,00 euros net d’indemnité de licenciement,
— condamne la société Sucrerie & distillerie de [Localité 5] [Y] fils à payer à M. [Z] [D], avec intérêts au taux légal, la somme de 12 887,00 brut d’indemnité de préavis,
— condamne la société Sucrerie & distillerie de [Localité 5] [Y] fils à payer à M. [Z] [D], avec intérêts au taux légal, la somme de 1 289,00 euros brut d’indemnité de congés payés sur préavis,
— déboute M. [Z] [D] de sa demande de solde de congés payés,
— condamne la société Sucrerie & distillerie de [Localité 5] [Y] fils à verser à M. [Z] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire de droit,
— ordonne la capitalisation de l’intérêt de droit sur ces sommes, à compter du jugement à intervenir,
— déboute la société Sucrerie & distillerie de [Localité 5] [Y] fils du surplus de ses demandes,
— condamne la société Sucrerie & distillerie de [Localité 5] [Y] fils aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 juin 2022, la société Sucrerie & distillerie de [Localité 5] [Y] fils a interjeté appel de cette décision, notifiée le 15 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2023 la société Sucrerie & distillerie de [Localité 5] [Y] fils demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société Sucrerie & distillerie de [Localité 5] [Y] fils recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau en date du 8 juin 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] [D] de sa demande de dire le licenciement nul,
— dit que M. [Z] [D] n’a pas été victime de harcèlement moral,
— débouté M. [Z] [D] de sa demande de solde de congés payés,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau en date du 8 juin 2022 pour le surplus,
statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de M. [Z] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [Z] [D] de son appel incident,
— débouter M. [Z] [D] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner l’intimé en tous les frais et dépens,
— condamner l’intimé à verser à l’appelante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2022 M. [Z] [D] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité du licenciement et dit que M. [Z] [D] n’avait pas été victime de harcèlement moral,
statuant à nouveau sur ce point,
— prononcer la nullité du licenciement comme ayant été précédé de faits de harcèlement moral,
— condamner en conséquence la société Sucrerie de [Localité 5] à payer à M. [Z] [D] la somme de 66.276 euros nets (18 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— confirmer jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement de la somme 49.707 euros nets (13,5 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Sucrerie de [Localité 5] à payer à M. [Z] [D] :
— la somme de 12.887 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— la somme de 1.289 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de paiement du solde de congés payés,
statuant à nouveau sur ce point,
— condamner en conséquence la société Sucrerie de [Localité 5] à payer à M. [Z] [D] la somme de 981,87 euros bruts au titre du solde de congés payés,
— condamner la société Sucrerie de [Localité 5] à payer à M. [Z] [D] la somme 3.000 euros nets au titre de ses frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sucrerie de [Localité 5] aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [D] soutient à titre principal avoir subi un harcèlement moral à l’origine d’une dégradation de son état de santé et affirme que son employeur, bien qu’informé de la situation, n’a pris aucune mesure.
La société réplique que M. [Z] [D] ne démontre ni l’avoir alerté sur le prétendu harcèlement subi, ni la réalité de celui-ci, ou encore le lien entre la prétendue dégradation de son état de santé avec ses conditions de travail.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [D] invoque :
— les propos et comportements inappropriés et récurrents d’un collègue, supérieur hiérarchique de façon périodique durant la période de campagne sucrière,
— l’absence de mesures prises par la société pour faire cesser le harcèlement subi,
— la dégradation de son état de santé en lien avec le harcèlement subi
Il présente les éléments suivants :
— des attestations de plusieurs collègues à savoir :
* M. [C] qui dit 'avoir été témoin par le biais de la communication télé portative de propos de M. [W] envers M. [D] exprimés de manière inadaptée par un ton irrespectueux et ce à plusieurs reprises ;
*M. [N], selon un document dactylographié non signé et non accompagné d’une pièce d’identité, certifiant 'avoir entendu par échanges radio un discours non adapté et non professionnel de la part de M. [W] à l’encontre de M. [D]' ;
* M. [S] qui indique avoir 'été témoin d’une altercation entre M. [W] et M. [D], ces deux personnes sont chefs d’équipe mais M. [W] veut constamment prendre l’ascendant sur M. [D] sans aucun fondement en le dénigrant à qui veut bien l’entendre’ ;
* M. [V] qui atteste, 'lors de la dernière campagne 2019, avoir entendu à plusieurs reprises M. [D] se plaindre d’avoir été pris à partie par M. [W] et exprimer son incompréhension face aux discours inappropriés et à la pression morale employés par M. [W]' ;
* M. [J] (sic), selon un document dactylographié signé 'BF’ et non accompagné d’une pièce d’identité, attestant 'avoir perçu un changement de comportement et un état dépressif de M. [D] dont [il est ] le chef de poste pour cette campagne sucrière 2020, suite à la réunion du 5 novembre 2020" ;
* M. [U] qui précise 'avoir déjà entendu à plusieurs reprises des agressions verbales de M. [W] et M. [I] envers certains salariés et que M. [D] a été profondément impacté par la réunion du 5 novembre 2020 et qu’il en est sorti très perturbé', qu’il a 'constaté un changement de comportement de M. [D] à compter de cette date, ce dernier d’habitude joviale se montrant très abattu’ ;
* M. [A], directeur administratif et financier de 2014 à 2021 au sein de la société, selon lequel, à compter du janvier 2020, il a constaté une dégradation des relations entre M. [D] et la nouvelle direction technique et notamment en raison d’un conflit avec M. [W], et notamment que M. [D] avait l’air bouleversé à la suite d’une convocation par la direction en présence du directeur des ressources humaines ;
— des attestations d’autres collègues révélant avoir subi les réflexions ou les comportements de M. [W] ;
— le courrier du 18 novembre 2020, par lequel M. [D], suite à une réunion de recadrage informelle du 5 novembre 2020 en présence de M. [X] responsable de maintenance, de Mme [P] responsable de production et de M. [T] directeur des ressources humaines, et à l’altercation avec M. [W] au sujet de laquelle il avait demandé un entretien avec le PDG, a signalé à l’inspection du travail que son état de santé s’était considérablement dégradé suite 'aux pressions et aux allégations exprimées lors de la réunion du 5 novembre 2020" ainsi qu’aux 'incessantes altercations avec M. [W] dues à son langage subi depuis de longues années’ sans que rien ne soit entrepris de la part de la direction ;
— une déclaration d’accident du travail du 16 novembre 2020 à compter du 5 novembre 2020 ;
— l’avis d’inaptitude du 17 décembre 2020 et du 21 janvier 2021 précisant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
— un compte rendu de prise en charge psychologique du 12 novembre 2020 selon lequel M. [D] est soumis à un état de stress depuis plus de deux ans, état de stress devenu chronique et affectant sa santé physique et psychique, son état de santé s’est considérablement dégradé depuis le 9 novembre 2020, ce compte rendu précisant que ' il est important de souligner que M. [Z] [D] " [avait] récemment perdu un membre de sa famille et [traversait] alors une période de deuil le fragilisant ".
Si la société fait valoir que les attestations communiquées par M. [D] ne respectent pas le formalisme des articles 200 et 203 du code du procédure civile, la cour rappelle qu’en matière prud’homale, la preuve est libre, que rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal examine une attestation non conforme aux prescriptions de l’article 202 du code civil, et qu’il appartient seulement à ce juge d’en apprécier souverainement la valeur et la portée.
En contestation de la matérialité des faits relatifs aux propos et comportements inappropriés de M. [W], la société produit l’attestation de M. [J] (adjoint chef de secteur toujours en poste) et non [J], conforme aux prescriptions de l’article 202 du code civil et portant une signature conforme à celle figurant sur la pièce d’identité et selon laquelle M. [J] certifie avec rédigé l’attestation produite par M. M. [D] suite aux pressions exercées par ce dernier. La société produit également l’attestation de Mme [R], magasinière toujours en poste, qui indique 'se rétracter sur son précédent courrier car [elle s’est rendue] compte que la personne qui [lui] a demandé de faire le courrier est très manipulateur et agit dans son propre intérêt', la cour constatant que la personne dont s’agit n’est pas désignée pas plus que n’est précisé de quel 'précédent courrier’ il s’agit.
La société produit également les attestations de M. [X] responsable de maintenance, de Mme [P] responsable de production et de M. [T] directeur des ressources humaines qui ont mené la réunion du 5 novembre 2020 et dont il se déduit que cet entretien s’est tenu comme l’indique le salarié, à la suite de sa demande de rendez-vous avec le PDG suite aux altercations avec M. [W] mais que lors de cette réunion dite informelle, ont été abordés 'des dysfonctionnements techniques et comportementaux dans l’exercice par M. [D] de ses responsabilités de surveillant avant campagne'.
La cour constate que les attestations produites par le salarié ne sont pas suffisamment précises pour caractériser des propos ou comportements irrespectueux de la part de M. [W] ; que les éléments présentés révèlent l’existence d’une altercation entre M. [D] et M. [W] sans plus de précision, que le salarié a sollicité sur ce point un entretien avec le président de la société qui a pu considérer que cela relevait de la compétence du directeur des ressources humaines ; que cet entretien s’est tenu en présence de deux responsables amenés à travailler avec le salarié.
La cour en déduit que la matérialité des faits invoqués par le salarié n’est pas établie et qu’en conséquence, le harcèlement moral dont il se prévaut ne l’est pas davantage.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement.
Sur la cause réelle et sérieuse
Pour infirmation de la décision déférée qui a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la société fait valoir qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité, M. [Z] [D] ne justifiant pas en quoi un tel manquement pouvait lui être reproché, que le contentieux relatif à la faute inexcusable de l’employeur relève exclusivement de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire et qu’ainsi le licenciement ne peut être considéré sans cause réelle et sérieuse au motif que l’inaptitude du salarié serait « en partie d’origine d’une faute inexcusable de l’employeur », comme le prétend à tort le conseil de prud’hommes ; qu’en outre M. [D] ne justifie pas en quoi son inaptitude résulterait de la faute de son employeur.
Pour confirmation, le salarié réplique que l’employeur a laissé perdurer sur une très longue période les comportements agressifs, véhéments et en tout état de cause inappropriés commis par un manager, M. [W], à l’égard de nombreux membres du personnel, et en particulier à son encontre ; que lorsque ces faits ont été dénoncés et reportés à l’entreprise, celle-ci a refusé d’entendre le salarié et l’a soumis à un « procès » sur la qualité de son travail, ce qui a entraîné de graves conséquences sur sa santé de telle sorte que si les faits reprochés ne caractérisent pas un harcèlement moral, il y a là, a minima, un manquement de l’employeur à son obligation de protéger la sécurité et la santé de son salarié ; que l’employeur ne peut s’appuyer sur l’inaptitude qui résulte de sa faute pour motiver le licenciement qui se trouve de fait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, il résulte des éléments déjà examinés que M. [D] a sollicité un entretien au président directeur général de la société M. [Y] à la suite d’une altercation avec M. [W], étant observé que le salarié ne donne aucune précision sur cet incident, son origine et sa manifestation, invoquant simplement 'une altercation entre [lui] et M. [W]' au moment où il a demande cette entrevue avec M. [Y] ; que cet entretien a été organisé par le directeur des ressources humaines à la demande de M. [Y] sans qu’il soit établi contrairement à ce que soutient le salarié, que ce dernier a été 'soumis à un procès sur la qualité de son travail', les responsables techniques étant en droit de faire des remarques utiles à la bonne exécution des tâches confiées au salarié. Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché à la société de ne pas avoir réagi à la demande du salarié.
En conséquence, par infirmation de la décision déférée, la cour retient que le manquement de la société à son obligation d’assurer la sécurité et protéger la santé de son salarié n’est pas établi, que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur le solde de congés payés
Pour infirmation de la décision sur ce point, M. [D] fait valoir que huit de ses jours de congés payés acquis sur l’année n-1, soit l’année 2019, lui ont été soustraits de manière injustifiée entre les mois de novembre et décembre 2020, et ce, alors qu’il n’a pris aucun congé et qu’il était en arrêt maladie ; que conformément à la jurisprudence européenne ces congés non pris pour cause de maladie sont nécessairement reportés et qu’ainsi la société lui est redevable d’un solde de huit jours de congés payés.
La société rétorque qu’au vu de sa période de travail effectif entre le 1er juin 2020 et la rupture de son contrat de travail le 11 février 2021, M. [D] ne pouvait prétendre qu’à l’acquisition de cinq jours de congés payés et non treize.
L’article L.3141-5 du code du travail en vigueur depuis le 24 avril 2024 dispose que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
Conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi.
La cour constate que les feuilles de paye mentionnent au titre des congés acquis n+1, 13 jours en novembre 2020 et 5 jours en décembre 2020 ; que M. [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 novembre 2020.
C’est sans convaincre que la société prétend qu’au vu de sa période de travail effectif entre le 1er juin 2020 et la rupture de son contrat de travail le 11 février 2021, le salarié ne pouvait prétendre qu’à l’acquisition de 5 jours de congés payés.
En conséquence, par infirmation de la décision déférée et dans la limite de la demande, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 981,87 euros correspondant au solde de 8 jours de congés payés.
Sur les frais irrépétibles
La société sera condamnée aux entiers dépens. La condamnation prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée sans qu’il y ait lieu de prononcer une nouvelle condamnation à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] [D] de sa demande de nullité du licenciement et en ce qu’il a condamné la SA société Sucrerie & distillerie de [Localité 5] [Y] fils à verser à M. [Z] [D] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
JUGE que le licenciement de M. [Z] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. [Z] [D] de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE la SA société Sucrerie & distillerie de [Localité 5] [Y] fils à verser à M. [Z] [D] la somme de 981,87 euros correspondant au solde de 8 jours de congés payés ;
CONDAMNE la SA société Sucrerie & distillerie de [Localité 5] [Y] fils aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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