Désistement 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 sept. 2025, n° 24/03946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 26 avril 2024, N° 2024r33 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL FAMILY PLUS, son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [ Adresse 1 ] c/ S.A.S.U. LES ZOUZOUS LYONNAIS |
Texte intégral
N° RG 24/03946 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PU7W
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 26 avril 2024
RG : 2024r33
EURL FAMILY PLUS
C/
S.A.S.U. LES ZOUZOUS LYONNAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 17 Septembre 2025
APPELANTE :
EURL FAMILY PLUS représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMÉE :
SASU LES ZOUZOUS LYONNAIS, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 100 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 518 384 847, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François CHARPIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 748
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 17 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par ordonnance de référé du 26 avril 2024, le président du tribunal de commerce a :
Rejeté une demande de la société Family Plus en rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 21 novembre 2023 par le président du Tribunal de Commerce de Lyon
Condamné celle-ci à payer à la société Les Zouzous Lyonnais la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 7 mai 2024, la société Family Plus a interjeté appel de cette décision.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 16 mai 2024, les plaidoiries ont été fixées au 13 mai 2025 et la clôture au même jour.
Sur requête de la société Family Plus, la Présidente de la présente chambre, déléguée par le premier Président de la Cour d’appel de Lyon, a rendu le 15 mai 2024 une décision ordonnant le séquestre de l’ensemble des pièces et informations saisies le 15 décembre 2023 entre les mains de la Selarl Joo-Beldon Faysse, Commissaires de justice, jusqu’à ce que la Cour d’appel de Lyon rende son délibéré sur l’appel.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2024, la juridiction du premier président a rejeté la demande de rétractation de cette ordonnance.
L’affaire a été renvoyée au 10 septembre 2025 à la demande des parties.
Par conclusions régularisées au RPVA le 25 juin 2025, l’EURL Family Plus demande :
Vu la transaction intervenue entre les parties,
Donner acte à la société Family Plus de ce qu’elle se désiste de son appel formé à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Lyon le 26 avril 2025 ;
Dire et juger que, conformément à la transaction intervenue, chaque partie conservera la charge des frais et honoraires qu’elle a exposés.
Par conclusions régularisées au RPVA le 8 septembre 2025, la SASU Les Zoulous Lyonnais demande :
Vu la transaction intervenue entre les parties,
Donner acte à la société Les Zouzous Lyonnais de ce qu’elle accepte le désistement de l’appel formé par la société Family Plus à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de Commerce de Lyon le 26 avril 2025.
Dire et juger que, conformément à la transaction intervenue, chaque partie conservera la charge des frais et honoraires qu’elle a exposés.
MOTIFS
Sur le désistement
L’article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
En l’espèce, la cour constate que l’appelante se désiste de son appel et que l’intimée a indiqué accepter ce désistement. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l’extinction de l’instance.
Sur le séquestre
Il doit être rappelé que le séquestre a été ordonné jusqu’à ce que la cour d’appel statue sur l’appel.
Comme les parties en ont été avisées par soit-transmis du 10 septembre 2025, la cour considère nécessaire de lever le séquestre autorisé par l’ordonnance du 13 mai 2024 sauf meilleur accord des parties en leur transaction.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, vu leur accord, chacune des parties conservera, à sa charge, l’intégralité des frais et dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement, par l’effet du désistement de l’EURL Family Plus, et l’extinction de l’instance ;
Ordonne la levée du séquestre autorisé par l’ordonnance du 13 mai 2024, sauf meilleur accord des parties en leur transaction.
Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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