Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 nov. 2025, n° 24/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
PF
N° RG 24/00410 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBGZ
[N]
[N]
[H]
C/
S.E.L.A.R.L. [D] [X]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 19 MARS 2024 suivant déclaration d’appel en date du 05 AVRIL 2024 rg n° 23/03162
APPELANTS :
Madame [Z] [N]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean claude christia SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean claude christia SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [Y] [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Jean claude christia SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 10 avril 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 Septembre 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Novembre 2025.
Greffier : Madame Malika STURM, Greffière placée.
LA COUR
Par actes de commissaire de justice du 4, 13 et 15 septembre 2023, la SELARL [D] [X], ès qualités de liquidateur de la SARL [9], créancière de Mme [T] [H], a fait assigner Mme [T] [H], Mme [Z] [N] et M. [J] [N] (les consorts [N]) et la SCI [H] devant le tribunal judiciaire de St Denis aux fins de lui voir déclarer inopposables les deux donations de la nue-propriété des parts de la SCI [H] consenties par Mme [H], d’une part à Mme [Z] [N] et, d’autre part, à M. [J] [N], se prévalant d’une fraude à ses droits, outre condamnation à frais irrépétibles et dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2023, le tribunal a :
— Déclaré inopposable à la SELARL [D] [X] agissant en la personne de Me [D] [X] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL [9], la donation partage reçue par Me [B] [O] [G] notaire à [Localité 10] le 22 août 2022 portant sur la nue propriété des 25 parts sociales numérotées 27 à 51 de la SCI [H], immatriculée au RCS de St Denis sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5] donnée par Mme [T] [H] à M. [J] [N] et sur la nue propriété des 26 parts sociales numérotées 1 à 26 de la SCI [H] immatriculée au RCS de St Denis sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5] donnée par Mme [T] [H] à Mme [Z] [N] épouse [C],
— Condamné Mme [T] [H] à payer à la SELARL [D] [X] agissant en la personne de Me [D] [X] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL [9] la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts ,
— Condamné Mme [T] [H] à payer à la SELARL [D] [X] agissant en la personne de Me [D] [X] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL [9] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire,
— Condamné Mme [T] [H] aux entiers dépens
Par déclaration du 5 avril 2024 au greffe de la cour, les consorts [N] ont formé appel du jugement.
Ils demandent à la cour de:
— Déclarer irrecevable l’assignation aux fins d’appel provoqué de l’intimé le 27 septembre 2024;
— Annuler le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire le 19 mars 2024;
— Condamner la SELARL [D] [X] au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la SELARL [D] [X] aux entiers dépens.
La SELARL [D] [X] agissant en la personne de Me [D] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [9] sollicite de la cour de :
— Débouter les appelants de leur demande d’annulation du jugement dont appel,
— Confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement,
Y ajoutant,
— Condamner in solidum Mme [Z] [N], M. [J] [N] et Mme [Y] [T] [H] à lui payer à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner in solidum Mme [Z] [N], M. [J] [N] et Mme [Y] [T] [H] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger l’arrêt commun et opposable à la SCI [H],
— Condamner in solidum les appelants aux dépens.
Par message RPVA du 27 octobre 2025, la cour a interrogé les parties sous quinzaine, sur la recevabilité de la demande faite à la cour d’avoir à statuer sur la recevabilité de l’appel provoqué du 27 septembre 2024 au visa des 909 et l’article 913-5 articles du code de procédure civile, eu égard à la compétence propre du conseiller de la mise en état.
La SELARL [D] [X], par message du 29 octobre 2025, a fait observer que la demande en irrecevabilité de l’appel provoqué était irrecevable devant la cour comme relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état par application de l’article 913-5 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions des consorts [N] du 9 avril 2025 et celles de la SELARL [D] [X], ès qualités de liquidateur de la SARL [9], du 26 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025;
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’appel provoqué
A titre liminaire, la cour relève que, par assignation « aux fins d’appel provoqué » délivrée le 27 septembre 2024, la SELARL [D] [X], ès qualités de liquidateur de la SARL [9], a fait signifier à la SCI [H], non intimée à l’appel principal en dépit du caractère indivisible du litige, des conclusions tendant à la confirmation du jugement.
Au soutien de l’irrecevabilité soulevée, les appelants se bornent à citer l’article 550 du code de procédure civile, lequel expose que l’appel provoqué est recevable en tout état de cause sous réserve des délais impartis pour le dépôt des conclusions sans l’articuler avec la date de la déclaration d’appel qu’ils mentionnent par ailleurs.
Vu l’article 913-5 du code de procédure civile;
Eu égard à la compétence exclusive pour statuer sur la recevabilité de l’appel du conseiller de la mise en état, désigné en l’espèce par ordonnance du 10 avril 2024 pour l’instruction de l’affaire, les consorts [N] ne sont plus recevables à soulever devant la cour l’irrecevabilité de l’appel provoqué formé par la SELARL [D] [X].
Sur la demande en annulation du jugement
En premier lieu, les appelants font grief au jugement d’avoir été rendu après clôture dont l’ordonnance ne mentionne pas la constitution de leur avocat, intervenue la veille de ladite clôture.
L’intimée fait valoir qu’eu égard aux dates de délivrance des assignations, aucune constitution n’est intervenue dans le délai prescrit à l’article 763 du code de procédure civile, qu’il n’est pas justifié d’une réception d’une constitution d’avocat au greffe, laquelle, de surcroit, aurait été faite un dimanche après midi pour une mise en état audiencée le lendemain à 8h30 et qu’en tout état de cause, si cette constitution a été transmise au greffe avant la clôture, ils n’ont pas sollicité de réouverture des débats.
Sur ce,
Vu l’article 763 du code de procédure civile, lequel dispose que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation ;
Vu l’article 764 du même code prévoyant que, dès qu’il est constitué, l’avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l’acte de constitution est remise au greffe;
En l’espèce, il ne résulte d’aucun acte de procédure que la constitution d’avocat de Me Saint-Clair ait été déposée au greffe du tribunal. A cet égard, il est observé que tant l’ordonnance de clôture du 4 décembre 2023 que le jugement entrepris du 19 mars 2024 ne font état d’aucun conseil désigné par les défendeurs assignés.
La copie d’écran réalisée le 3 décembre 2023 à 15h42, produite par les consorts [N] au soutien de l’existence d’une constitution de Me Saint-Clair, n’établit pas le dépôt de ladite constitution au greffe du tribunal.
Il s’ensuit que le moyen manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, les consorts [N] affirment qu’il n’a ni été déposé d’avis de passage ni envoyé de lettre lors de la signification de l’assignation de la SCI [H] devant le tribunal, méconnaissant leur droit à un procès équitable.
La SELARL [D] [X], ès qualités de liquidateur de la SARL [9], relève que les intimés ne peuvent plaider par procureur au nom de la SCI non constituée en appel, qu’ils n’ont pas intimée et ajoutent que les mentions des diligences accomplies par l’huissier font foi jusqu’à inscription de faux.
Sur ce,
Vu les articles 656, 658 du code de procédure civile,
Vu le principe de ce que les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un huissier de justice, valent jusqu’à inscription de faux,
En l’espèce, la SCI [H] a été assigné le 13 septembre 2023 à étude d’huissier, lequel, suivant les mentions du procès-verbal, a déposé au domicile de la personne morale un avis de passage, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et adressé copie de l’acte de signification par lettre envoyée le jour même ou le lendemain par application de l’article 658 du même code.
Eu égard à la force probante de ces mentions, il ne saurait être argué d’un défaut de diligences de l’huissier et d’une assignation irrespectueuse des droits à défendre.
Le grief doit dès lors être rejeté.
Aucun des moyens développés par les consorts [N] au soutien de leur demande d’annulation n’est ainsi fondé.
Alors que, comme le fait observer l’intimée, aucune demande d’infirmation du jugement n’est par ailleurs formée, la cour ne peut que confirmer le jugement.
Sur les frais irrépétibles et dépens.
Les consorts [N], qui succombent, supporteront les dépens.
L’équité commande en outre de les condamner à verser à la SELARL [D] [X], ès qualités de liquidateur de la SARL [9], la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,
— Déclare irrecevable l’exception d’irrecevabilité de l’appel provoqué de la SCI [H];
— Écarte la demande en annulation du jugement entrepris;
— Confirme ce dernier;
Y ajoutant,
— Condamne in solidum Mme [T] [H], Mme [Z] [N] et M. [J] [N] à verser à la SELARL [D] [X], ès qualités de liquidateur de la SARL [9], la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel;
— Condamne in solidum Mme [T] [H], Mme [Z] [N] et M. [J] [N] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Malika STURM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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