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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 sept. 2025, n° 25/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 25/01137 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJL7
Ordonnance n° 2025/M0125
COMMUNE DE [Localité 6]
représentée et plaidant par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexis BARRANDON, avocat au barreau de NICE
Appelante
Monsieur [S] [X]
Madame [L] [B] épouse [X]
Tous deux représentés et plaidant par Me Agnès GRAVEREAUX, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Madame Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 30 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement en date du 13 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse,
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par la commune de [Localité 6] le 29 janvier 2025,
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 3 septembre 2025 par M. [S] [X] et Mme [L] [B] épouse [X],
Ils demandent à la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence de :
— Désigner un expert tel qu’il lui plaira avec la mission habituelle en la matière ci-après détaillée :
* Se rendre sur les lieux litigieux, à savoir exclusivement les parcelles BV [Cadastre 3] et BV [Cadastre 4] en présence des parties, ou à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles, tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre si besoin est tous sachants,
* Vérifier la réalité des griefs, des désordres allégués par la Commune de [Localité 6] quant aux risques de débordement du Vallon, déterminer si les berges sont solides et permettent un débit suffisant d’écoulement des eaux,
* Indiquer s’il y a au droit des parcelles BV [Cadastre 3] et BV [Cadastre 4] des matériaux et remblais qui descendent dans le lit du Vallon des basses moulières,
* Indiquer s’il est possible et recommandé d’effectuer des travaux de renforcement des berges, analyser la faisabilité au regard des règles édictées par le PLU de [Localité 6] et des lois sur l’eau, préciser la nature des travaux à réaliser,
* Indiquer plus généralement toutes préconisations en cas de risque avéré et d’une manière générale, donner au tribunal qui sera ultérieurement saisi, les éléments permettant à celui-ci de statuer sur le respect des obligations mises à leur charge par l’arrêt du 17 novembre 2022,
* Définir et chiffrer, le détail des travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux désordres, qui sera adressé aux parties, à charge pour elles de faire établir les devis qui seront soumis contradictoirement à l’expert, dans un délai de 1 mois, lequel appréciera et fixera le coût normal desdits travaux, à défaut de remise de devis dans ledit délai, l’expert chiffrant lui-même alors lesdits travaux,
* D’une manière générale, donner à la Cour saisie, tous les éléments lui permettant de juger de la bonne réalisation par eux des obligations mises à leurs charges en mandatant deux bureaux d’études techniques pour connaître la nature des préconisations de travaux à éventuellement réaliser, dire s’ils sont compatibles avec le PLU de [Localité 6] et les lois sur l’eau, s’ils pourraient fragiliser les berges BV [Cadastre 3] et BV [Cadastre 4],
En tout état de cause,
— Condamner la commune de [Localité 6] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le rapport du bureau d’étude technique CAD Zeto, ils exposent que ce dernier a relevé qu’au niveau des parcelles litigieuses, le vallon permettait un écoulement favorable des eaux, et que les berges étaient hautes et larges permettant un débit conséquent. Ainsi, ils concluent qu’aucuns travaux ne sont à réaliser sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Ils font valoir que le premier juge n’a pas tiré toutes les conséquences légales de ses constatations puisqu’il a uniquement modéré l’astreinte, sans la supprimer.
Ils expliquent avoir fait appel à un second bureau d’étude, le premier rapport ayant été considéré comme insuffisamment précis, qui a détaillé l’ensemble des possibilités existantes pour éviter la descente de remblais dans le lit du Vallon, dont un enrochement, un mur en béton de soutènement, un mur préfabriqué de soutènement ou un profilage par terrassement.
Sur l’opposition de la commune à la demande d’expertise, ils répondent que cette dernière ne démontre pas le non-respect des prescriptions figurant au permis de construire et rappellent que le rapport d’expertise conclut à l’absence de nécessité de travaux de confortement.
Par conclusions en réponse du 5 août 2025, la commune de [Localité 6] demande, vu l’article 145 du code de procédure civile, de juger non fondée la demande d’expertise judiciaire, et de condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’ils n’ont pas respecté les dispositions de leur arrêté de permis de construire, et ont provoqué un encombrement gênant le bon écoulement des eaux, et ont créé de ce fait, des embâcles en aval, mettant potentiellement la sécurité des personnes, en péril. Elle explique que plusieurs procès-verbaux ont été dressés, que des constats géologiques ont été réalisés, avec mise en demeure, ainsi que de nombreuses études et un protocole d’accord, et que malgré cela, les époux font preuve de résistance depuis 2009.
Elle rappelle qu’il est impossible de déroger à l’obligation contenue dans le permis de construire, au motif que toutes les études produites concordent sur la nécessité d’établir une étude géotechnique pour conforter les berges du vallon, et que plusieurs décisions de justice ont considéré que les époux avaient manqué à leurs obligations contractuelles.
Sur l’expertise, elle répond qu’il n’est pas question d’entretien, mais bien de procéder à une consolidation des berges, par une étude géotechnique, ainsi, les études proposées par les débiteurs sont insuffisantes et hors du débat. Elle ajoute que contrairement à ce qu’affirme le jugement du 13 décembre 2024, elle a effectivement pris connaissance du rapport [O] produit par les époux, mais qu’elle n’a pas entendu y répondre en raison de son insuffisance.
Enfin, elle sollicite de juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préliminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la présidente de la chambre saisie d’un incident, de statuer sur les moyens des parties qui touchent au fond et ont pourtant fait l’objet de longs développements, sur lesquels la cour statuera, et qu’elle ne répondra uniquement en conséquence qu’à la demande d’expertise.
L’article 145 du code de procédure civile énonce : «'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'»
La cour d’appel de céans par arrêt en date du 17 novembre 2022, régulièrement notifié à M. et Mme [X] le 8 février 2023, a dit, le tout étant assorti d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt, que M. et Mme [X] sont tenus en vertu d’un protocole d’accord en date du 7 juin 2016 :
— de réaliser au droit de leur propriété au niveau du vallon située entre les deux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] des travaux ayant pour effet d’éviter que les matériaux et remblais ne continuent à descendre dans le lit du vallon
— de confier à cet effet à un bureau d’études techniques les études d’exécution nécessaires comportant une préconisation précise quant aux travaux à exécuter
— de demander une autorisation d’urbanisme ou de faire une déclaration de travaux compatibles du bureau d’études techniques auquel ils se sont adressés.
M. et Mme [X] prétendent désormais, en s’appuyant sur un rapport réalisé le 22 mars 2023 par M. [N] [O], pourtant rédigé en des termes prudents, que les travaux sont dénués d’intérêt.
Il est manifeste, ainsi que l’a relevé le premier juge, que «'la cour d’appel ne met pas à la charge des époux [X] une obligation de réalisation d’une étude de faisabilité ou d’opportunité des travaux mais bien une étude d’exécution devant permettre la réalisation de l’ouvrage.»
La demande d’expertise n’étant ainsi pas fondée sur un motif légitime, M. et Mme [X] en seront déboutés.
M. et Mme [X] seront condamnés aux entiers dépens de l’incident, sans qu’il y ait lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, Présidente de la chambre 1-9, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS M. [S] [X] et Mme [L] [B] épouse [X] de leur demande d’expertise,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [S] [X] et Mme [L] [B] épouse [X] aux entiers dépens de l’incident.
Fait à [Localité 5], le 30 Septembre 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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