Infirmation partielle 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 29 févr. 2024, n° 22/03279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
29/02/2024
ARRÊT N° 116/2024
N° RG 22/03279 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O7QI
EV/MB
Décision déférée du 06 Mai 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse – 17/01842
Mme GAUMET
[W] [Y]
C/
[N] [F]
[P] [S]
[B] [A]
S.A.S. FRANCE AUTO CONTROLE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud CLARAC, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat plaidant au barreau de BEZIERS
INTIMÉS
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. FRANCE AUTO CONTROLE agissant poursuites et diligences de ses représentants de droit demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT – HENRY avocat plaidant au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, Conseiller pour le Président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
Par déclaration de cession du 6 mai 2016, M. [P] [S] et Mme [B] [O] [A] ont vendu à M. [W] [Y] un véhicule de marque Citroën 2CV4 de type AZA2, immatriculé [Immatriculation 8] dont le numéro d’identification était 9076833, au prix de 6700 €.
Le contrôle technique daté du jour de la vente et effectué par la SAS France Auto Contrôle faisait apparaître des défauts à corriger sans obligation de contre-visite.
M. [Y] a fait paraître une annonce sur le site le Bon Coin aux fins de vente de ce véhicule décrit de la manière suivante : « Mehari refaite à neuf 4 places. Marque : Citroën modèle : Mehari – kilométrage : 45'000-carburant: essence- boîte de vitesse : manuelle- année modèle : 1974- entièrement rénovée très belle pour les amoureux de la voiture- A VOIR ABSOLUMENT».
Par déclaration de cession du 22 octobre 2016, M. [Y] a vendu le véhicule à M. [N] [F] au prix de 11'000 €.
Par courrier du 25 octobre 2016, M. [F] a informé M. [Y] de son souhait de se rétracter au motif que le véhicule présentait des dysfonctionnements en plus de ceux qui lui avaient été signalés lors de la livraison.
M. [Y] a opposé qu’il ne pouvait être tenu pour responsable des désordres apparents.
M. [F] a fait diligenter une expertise amiable confiée à M. [G] qui, selon rapport du 21 janvier 2017, a conclu que le véhicule n’était pas identifiable avec précision et ne pouvait pas circuler alors qu’il ne correspondait pas aux mentions figurant sur le certificat d’immatriculation et au numéro de châssis.
Parallèlement, par courrier de son conseil du 22 décembre 2016, M. [Y] a informé ses propres vendeurs, les consorts [S]-[A], que le véhicule présentait un problème d’identification qu’il considérait antérieur à son achat, sollicitait toute précision et leur positionnement dans la mesure où son acquéreur sollicitait l’annulation de la vente.
Par courrier du 23 décembre 2016, les consorts [S]-[A] opposaient que le contrôle technique ne mentionne pas de problèmes d’identification.
Par acte du 2 mai 2017, M. [F] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en résolution de la vente à titre principal sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance et à titre subsidiaire sur celui de la garantie des vices cachés.
Par acte des 2 et 24 août 2017, M. [Y] a appelé en garantie M. [S], Mme [A] et la SAS France Auto Contrôle.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 3 octobre 2017.
Par ordonnance du 24 janvier 2019, le juge de la mise en état, saisi par M.[Y] a ordonné une expertise et désigné M. [V] [R] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 4 octobre 2019.
Par jugement contradictoire en date du 6 mai 2022, le juge a :
— prononcé la résolution de la vente par M. [W] [Y] à M. [N] [F] du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] intervenue le 22 octobre 2016,
— condamné M. [W] [Y] à restituer à M. [N] [F] la somme de 11.000€ au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2016,
— condamné M. [W] [Y] à reprendre le véhicule au lieu de livraison,
— condamné M. [W] [Y] à payer à M. [N] [F] les sommes de :
— 700 € au titre des frais d’expertise-conseil de M. [G],
— 132 € au titre des frais de mise à disposition du pont élévateur au garage Roques,
— 160 € au titre des frais du remorquage du 11 avril 2019,
— 4.448,40 € au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule arrêté au jour du présent jugement,
— 1.000 € en réparation de son préjudice moral,
— débouté M. [W] [Y] de sa demande formée contre les consorts [S]-[A] et la SARL France Auto Contrôle Auto Contrôle à le relever et garantir de la restitution du prix de vente,
— condamné M. [P] [S], Mme [B] [O] [A] et la SARL France Auto Contrôle in solidum à relever et garantir M. [W] [Y] à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge au titre des frais d’expertise-conseil de M. [G], des frais de mise à disposition du pont élévateur, des frais du remorquage, du préjudice d’immobilisation du véhicule et du préjudice moral subi par M. [N] [F],
— débouté M. [W] [Y] de ses demandes au titre des travaux réalisés sur le véhicule et d’un préjudice moral,
— condamné M. [W] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
— condamné M. [W] [Y] à payer à M. [N] [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [P] [S], Mme [B] [O] [A] et la SARL France Auto Contrôle in solidum à relever et garantir M. [W] [Y] à hauteur de la moitié des condamnations mises à sa charge au titre des dépens et des frais irrépétibles alloués à M. [N] [F],
— rejeté toutes autres demandes formées sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 05 septembre 2022, M. [W] [Y] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] [Y] dans ses dernières conclusions du 1er décembre 2023 demande à la cour, au visa des articles 1382 (dans sa version applicable aux faits de l’espèce), 1604 et suivants, et 1641 et suivants du Code civil, de :
— déclarer M. [W] [Y] recevable et bien fondé en son appel de la décision rendue le 06 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse (N° RG 17/01842), et en conséquence,
Y faisant droit, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— infirmer le jugement rendu le 06 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse (N° RG17/01842) en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente par M. [W] [Y] à M. [N] [F] du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] intervenue le 22 octobre 2016,
— condamné M. [W] [Y] à restituer à M. [N] [F] la somme de 11.000€ au titre du prix de vente,avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2015,
— condamné M. [W] [Y] à payer à M. [N] [F] les sommes de :
— 700 € au titre des frais d’expertise-conseil de M. [G],
— 132 € au titre des frais de mise à disposition du pont élévateur au garage Roques,
— 160 € au titre des frais du remorquage du 11 avril 2019,
— 4.448,40 € au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule arrêté au jour du présent jugement,
— 1.000 € en réparation de son préjudice moral,
— rejeté ainsi la demande principale de M. [W] [Y] tendant à voir débouter M. [N] [F], M. [P] [S], Mme [B] [O] [A] et la SARL France Auto Contrôle Auto Contrôle de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouté M. [W] [Y] de sa demande formée contre les consorts [S]-[A] et la SARL France Auto Contrôle Auto Contrôle à le relever et garantir de la restitution du prix de vente,
— cantonné la condamnation de M. [P] [S], Mme [B] [O] [A] et la SARL France Auto Contrôle Auto Contrôle in solidum à relever et garantir M. [W] [Y] à hauteur seulement de la moitié des sommes mises à sa charge au titre des frais d’expertise-conseil de M. [G], des frais de mise à disposition du pont élévateur, des frais du remorquage, du préjudice d’immobilisation du véhicule et du préjudice moral subi par M. [N] [F],
— débouté M. [W] [Y] de ses demandes au titre des travaux réalisés sur le véhicule et d’un préjudice moral,
— condamné M. [W] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
— condamné M. [W] [Y] à payer à M. [N] [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [P] [S], Mme [B] [O] [A] et la SARL France Auto Contrôle Auto Contrôle in solidum à relever et garantir M. [W] [Y] à hauteur de la moitié des condamnations mises à sa charge au titre des dépens et des frais irrépétibles alloués à M. [N] [F],
— rejeté toutes autres demandes formées sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile,notamment la demande de M. [W] [Y] tendant à voir condamner in solidum M. [P] [S], Mme [B] [O] [A] et la SARL France Auto Contrôle Auto Contrôle à lui payer la somme de 3.000 €,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— débouter M. [N] [F], M. [P] [S], Mme [B] [O] [A] et la SARL France Auto Contrôle Auto Contrôle de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner tout succombant à payer à M. [W] [Y] la somme 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] intervenue entre M. [P] [S] et Mme [B] [O] [A] d’une part et M. [W] [Y] d’autre part le 06 mai 2016,
— condamner M. [P] [S] et Mme [B] [O] [A] solidairement à restituer à M. [W] [Y] la somme de 6.700,00 € au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [P] [S] et Mme [B] [O] [A] solidairement à reprendre le véhicule au lieu de livraison sous quinze jours à compter de la restitution du prix de vente, sous peine d’astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois, passé lequel délai le juge compétent se réservera sa liquidation et fixera une astreinte définitive,
— condamner in solidum M. [P] [S] et Mme [B] [O] [A] solidairement d’une part et la SARL France Auto Contrôle Auto Contrôle d’autre part à relever et garantir M. [W] [Y] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, y compris du prix de vente au titre de la perte de chance de ne pas avoir vendu le véhicule litigieux en l’état,
— condamner in solidum M. [P] [S] et Mme [B] [O] [A] solidairement d’une part et la SARL France Auto Contrôle Auto Contrôle d’autre part à payer à M. [W] [Y] la somme de 2.325,89 € au titre de la perte de plus-value réalisée lors de la vente [Y] / [F],correspondant au coût des réparations effectuées sur le véhicule,
— condamner in solidum M. [P] [S] et Mme [B] [O] [A] solidairement d’une part et la SARL France Auto Contrôle Auto Contrôle d’autre part à payer à M. [W] [Y] la somme de 2.000 € à titre de dommages-et-intérêts pour le préjudice moral subi,
— débouter M. [N] [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [W] [Y],
— débouter M. [P] [S] et Mme [B] [O] [A] et la la SARL France Auto Contrôle Auto Contrôle de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [W] [Y],
— condamner in solidum M. [P] [S] et Mme [B] [O] [A] solidairement d’une part et la la SARL France Auto Contrôle Auto Contrôle d’autre part à payer à M. [W] [Y] la somme 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [P] [S] et Mme [B] [O] [A] solidairement d’une part et la la SARL France Auto Contrôle Auto Contrôle d’autre part aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [P] [S] et Mme [B] [O] [A] dans leurs dernières conclusions du 8 décembre 2023 demandent à la cour, au visa de l’article 1604 du Code civil, de:
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— condamné M. [P] [S], Mme [B] [O] [A] et la SARL France Auto Contrôle Auto Contrôle in solidum à relever et garantir M. [W] [Y] à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge au titre des frais d’expertise-conseil de M. [G], des frais de mise à disposition du pont élévateur, des frais de remorquage, ainsi que du préjudice d’immobilisation du véhicule et du préjudice moral de M. [N] [F],
— condamné M. [P] [S], Mme [B] [O] [A] et la SARL France Auto Contrôle Auto Contrôle in solidum à relever et garantir M. [W] [Y] à hauteur de la moitié des condamnations mises à sa charge au titre des dépens et des frais irrépétibles alloués à M. [N] [F],
Statuer à nouveau,
À titre principal,
— débouter M. [W] [Y] de ses demandes à l’encontre de M. [S] et Mme [A] visant la résolution de la vente,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [W] [Y] de ses demandes à l’encontre de M. [P] [S] et Mme [B] [O] [A] visant à être relevé et garanti des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
En tout état de cause,
— condamner M. [W] [Y] à relever et garantir M. [P] [S] et Mme [B] [O] [A] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— condamner M. [W] [Y] à régler à M. [P] [S] et Mme [B] [O] [A] la somme de 3.000 € pour le préjudice moral subi, né de cette situation,
— juger que les frais d’expertise judiciaire resteront à la charge exclusive de M. [W] [Y],
— condamner tout succombant à payer à M. [P] [S] et Mme [B] [O] [A] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance, et 3.000 € au titre de l’instance en appel,
— condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la SCP Monferran Carrière Espagno, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au titre des dépens première instance et d’appel.
M. [N] [F] dans ses dernières conclusions du 23 février 2023 demande à la cour, au visa des articles 1604,1641 et 1645 du Code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
À titre principal,
— confirmer le jugement et constater que le véhicule vendu par M. [W] [Y] à M. [N] [F] n’est pas conforme au sens de l’article 1604 du Code civil,
En conséquence,
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 22 octobre 2016,
— condamner M. [W] [Y] à restituer à M. [N] [F] le prix de vente d’un montant de 11.000 € augmenté d’intérêts au taux légal à compter de la date de la vente et confirmer le jugement sur ce point,
— le condamner à reprendre le véhicule au lieu de livraison et confirmer le jugement sur ce point,
— le condamner à verser à M. [N] [F] les sommes suivantes en confirmant le jugement sur ces points :
— 700 € au titre des frais d’expertise,
— 132 € au titre des frais de mise à disposition du pont élévateur
— 160 € au titre des frais de remorquage,
— infirmant le jugement sur les points suivants, le condamner à verser à M. [N] [F] les sommes suivantes :
— vue la restitution du véhicule intervenue depuis le jugement fixer le préjudice d’immobilisation à 1/1000 ème de la valeur du véhicule soit 11€ par jour de la date d’achat du véhicule jusqu’à la date de sa récupération effective soit le 21 février 2023 soit la somme de 25 432 €,
— 2000 € au titre du préjudice moral,
Subsidiairement,
— le condamner à verser à M. [N] [F] les sommes suivantes :
— vue la restitution du véhicule intervenue depuis le jugement, 1/5000ème de la valeur du véhicule soit 2,20 € par jour de la date d’achat du véhicule jusqu’à la date de sa récupération effective le 21 février 2023 soit la somme de 5086,40 €,
— 1000 € au titre du préjudice moral,
Très subsidiairement,
— confirmer le jugement sur le préjudice d’immobilisation et condamner M. [W] [Y] à payer la somme de 4448,40 € arrêtée à la date du jugement
À titre subsidiaire,
— constater que le véhicule vendu par M. [W] [Y] à M. [N] [F] est affecté de vices cachés en conséquence,
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 22 octobre 2016
— condamner M. [W] [Y] à restituer à M. [N] [F] le prix de vente d’un montant de 11.000 €,
— le condamner à reprendre le véhicule au lieu de livraison,
— le condamner à verser à M. [N] [F] les sommes suivantes :
— 700 € au titre des frais d’expertise,
— 132 € au titre des frais de mise à disposition du pont élévateur,
— 160 € au titre des frais de remorquage,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— le condamner à verser à M. [N] [F] au titre du préjudice d’immobilisation les sommes suivantes :
— à titre principal vue la restitution du véhicule intervenue le 21 février 2023 et sur la base une indemnisation journalière d’un 1/1000 ème de la valeur du véhicule soit 11 € par jour la somme de 25 432 € arrêtée au 21 février 2003,
— à titre subsidiaire vue la restitution du véhicule intervenue le 21 février 2023 et sur la base d’une indemnisation journalière d'1/5000 ème la valeur du véhicule soit 2,20 € par jour la somme de 5086,40 € arrêtée au 21 février 2023,
— très subsidiairement, confirmer le jugement sur ce point et le condamner à verser la somme de 4448,40 € arrêtée à la date du jugement,
Subsidiairement,
— le condamner à verser à M. [N] [F] la somme de 1000 € de dommages- intérêts pour le préjudice moral subi et confirmer le jugement sur ce point,
En tout état de cause,
— le condamner à payer à M. [N] [F] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par celui-ci devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SARL France Auto Contrôle Auto Contrôle dans ses dernières conclusions du 1er mars 2023 demande à la cour, au visa les dispositions des articles 9 et suivants, 15 et suivants du Code de procédure civile, des dispositions des articles 1315 ancien, 1134 et suivants anciens, 1147 et suivants anciens, 1382 et suivants anciens du Code civil, de :
Accueillant l’appel incident de la SARL France Auto Contrôle Auto Contrôle,
— réformer en toute ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judicaire de Toulouse en date du 6 mai 2022 et, en tout état de cause, en ce qu’il a :
— condamné la SARL France Auto Contrôle Auto Contrôle in solidum avec M. [P] [S] et Mme [B] [O] [A] à relever et garantir M. [W] [Y] à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge au titre des frais d’expertise conseil de M. [G], des frais de mise à disposition du pont élévateur, des frais, du remorquage, du préjudice d’immobilisation du véhicule et du préjudice moral subi par M. [N] [F] selon le détail suivant :
' 700 € au titre des frais d’expertise conseil de M. [G],
' 132 € au titre des frais de mise à disposition du pont élévateur au garage Roques,
' 160 € au titre des frais du remorquage du 11 avril 2019,
' 4 448,40 €, au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule, arrêté au jour du présent jugement,
— 1 000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamné M. [P] [S], Mme [B] [O] [A] et la SARL France Auto Contrôle Auto Contrôle in solidum à relever et garantir M. [W] [Y] à hauteur de la moitié des condamnations mises à sa charge au titre des dépens et des frais irrépétibles alloués à M. [N] [F],
— rejeté toute autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour de céans confirmerait le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente par M. [W] [Y] à M. [N] [F] du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] intervenu le 22 octobre 2016,
— condamné M. [W] [Y] à restituer à M. [N] [F] la somme de 11 000 € au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2016,
— condamné M. [W] [Y] à reprendre le véhicule au lieu de livraison,
— condamné M. [W] [Y] à payer à M. [N] [F] les somme de :
' 700 € au titre des frais d’expertise conseil de M. [G],
' 132 € au titre des frais de mise à disposition du pont élévateur au garage Roques,
' 160 € au titre des frais du remorquage du 11 avril 2019,
' 4 448,40 €, au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule, arrêté au jour du présent jugement,
— 1 000 € en réparation de son préjudice moral,
— le confirmer également en ce qu’il a :
— débouté M. [W] [Y] de sa demande formée contre la SARL France Auto Contrôle Auto Contrôle à le relever et garantir de la restitution du prix de vente
— débouté M. [W] [Y] de ses demandes au titre des travaux réalisés sur le véhicule et d’un préjudice moral,
— condamné M. [W] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
Et pour le surplus,
Au principal,
— débouter M. [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL France Auto Contrôle Auto Contrôle,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où une quelconque responsabilité pourrait être retenue à l’encontre de la SARL France Auto Contrôle- modérer le montant des sommes mise à a charge de la SARL France Auto Contrôle,
En tout etat de cause,
— condamner M. [W] [Y] à payer à la SARL France Auto Contrôle la somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner encore aux entiers frais et dépens d’instance.
Le véhicule a été restitué le 21 février 2023.
L’ordonnance de clôture, initialement prévue le 4 décembre 2023, est intervenue le 20 décembre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l’absence de délivrance conforme du véhicule par M. [Y] :
M. [Y] fait valoir qu’il n’avait pas connaissance des non-conformités administratives et souligne qu’il n’a procédé lui-même à aucune modification structurelle sur le véhicule. Il considère que l’expert n’a pas été précis sur l’état de discordance des certificats d’immatriculation alors qu’il était en possession de chacun et que n’ont pas été versés aux débats les contrôles techniques antérieurs à son achat.
Il conteste avoir effectué un changement de châssis et que d’ailleurs si tel avait été le cas, l’expert n’aurait pas pu constater l’ancienneté des rivets et visseries puisque le démontage et le remontage auraient été impossibles avec des visseries déformées abîmées ou oxydées.
Enfin, il souligne que l’expert n’a pas répondu clairement à sa mission de dire s’il y a eu modification structurelle ou pas du véhicule et à quelle date.
M. [F] oppose que l’expert a relevé des non-conformités administratives et fonctionnelles du véhicule et fait valoir que M. [Y] ne peut arguer qu’il n’a opéré aucune modification structurelle du véhicule alors que dans son annonce, il indiquait clairement qu’il s’agissait d’une Méhari refaite à neuf et entièrement rénovée.
Les articles 1604 et suivants du code civil obligent le vendeur à délivrer une chose conforme à l’usage auquel elle est destinée et aux spécifications convenues entre les parties, le défaut de conformité consistant en une différence entre la chose promise au contrat et la chose délivrée qui est une obligation de résultat pour laquelle la bonne ou la mauvaise foi du vendeur est sans incidence.
En application des dispositions de l’article 1615 du Code civil, l’obligation de délivrer la chose qui incombe au vendeur comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel. Ainsi,le vendeur d’un véhicule automobile doit remettre à l’acquéreur les documents administratifs relatifs au véhicule vendu.
Il s’ensuit que le vendeur manque à l’obligation de délivrance chaque fois qu’il vend un bien qui n’est pas conforme aux prévisions contractuelles en retenant les caractéristiques de la chose en considération desquelles la vente est censée avoir été conclue, c’est-à-dire les qualités qui, au regard de la nature de celle-ci, sont présumées être entrées dans le champ contractuel.
En application de l’article 1610 du code civil, le choix entre la résolution de la vente et l’indemnisation du préjudice consécutif au défaut de conformité appartient à l’acquéreur.
En l’espèce, l’expert a relevé que :
' le certificat d’immatriculation est inscrit comme type AZA2 et vise un modèle commercial 2CV4, ce type et cette désignation commerciale ne correspondant pas à une Méhari,
' la plaque constructeur n’est pas rivée mais vissée, elle porte un type AZ2A et le numéro de série est gravé de façon inhabituelle et re-frappé et ne correspond pas au numéro inscrit sur la plaque ni au numéro inscrit sur le certificat d’immatriculation.
Il n’a pu fixer la date des modifications subies par le véhicule.
Il conclut que l’identification n’est pas conforme au véhicule et ne correspond pas à l’annonce et que le véhicule n’étant pas identifiable avec précision, il ne peut circuler dans le respect de la règlementation, ni être assuré.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de rechercher si le véhicule vendu était ou non celui de l’annonce, il convient de conclure que M. [Y] a vendu à M. [F] un véhicule correspondant physiquement à une Méhari mais dont la carte grise mentionnait un type AZA2, correspondant à un véhicule Dyane et une dénomination commerciale (modèle) 2CV4 correspondant à une voiture deux chevaux quatre places. Ces discordances rendent le véhicule non identifiable avec précision et lui interdisent de rouler et d’être assuré. En effet, les importantes modifications subies par le véhicule auraient dû faire l’objet d’une autorisation du constructeur et d’une réception à titre isolé auprès de la DREAL.
Or, la fourniture de documents administratifs ne correspondant pas à la chose vendue est constitutive d’un manquement à l’obligation de délivrance.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution de la vente pour manquement par le vendeur à son obligation de délivrance et a ordonné à M. [Y] de restituer à M. [F] la somme de 11'000 € au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2016 et à reprendre le véhicule au lieu de livraison.
De même, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné M. [Y] à rembourser M. [F] des sommes annexes en lien direct avec la résolution de la vente:
' 700 € au titre des frais d’expertise conseil de M. [G],
' 132 € au titre des frais de mise à disposition du pont élévateur au garage Roques,
' 160 € au titre des frais de remorquage du 11 avril 2019.
En ce qui concerne le préjudice d’immobilisation, M. [F] sollicite à titre principal une indemnisation sur la base de 1/1000ème de la valeur du véhicule soit 11 € par jour à compter de la date d’achat du véhicule jusqu’à sa restitution effective et subsidiairement sur la base de 1/5000ème de cette valeur soit 5086,40 €.
Comme l’a rappelé le premier juge, le véhicule objet du litige est un véhicule de collection, Méhari année modèle 1974 présentant un kilométrage de 45'000, qui n’est pas destiné, au regard de ses caractéristiques à une utilisation importante, ce qui autorise à minimiser le montant du préjudice d’immobilisation.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu une indemnisation sur la base des 1/5000ème de la valeur du véhicule et celui-ci ayant été restitué le 21 février 2023, il doit être fait droit à la demande de M.[F] à hauteur de 5068,40 €.
Enfin, M. [F] souligne les nombreux désagréments résultants pour lui de l’impossibilité d’user de son véhicule et des nombreuses démarches nécessaires pour faire valoir ses droits qui l’ont affecté à un point tel que son médecin a décelé un syndrome anxiodépressif réactionnel et une insomnie sévère.
Il produit des certificats médicaux établis les 11 novembre 2016 et 6 mars 2018 constatant un syndrome anxiodépressif réactionnel et une insomnie sévère remontant au 23 octobre 2016.
La cour rappelle que la vente du véhicule est intervenue selon certificat de cession du 22 octobre 2016, et que si selon message du lendemain M. [F] écrivait à son vendeur qu’il souhaitait discuter de l’absence de certains équipements ou de leur défaillance, il évoquait une simple discussion alors que la vente venait d’être réalisée. Il ne démontre pas qu’à ce moment existaient des relations difficiles avec le vendeur, et les certificats médicaux qu’il produit n’évoquent pas un lien entre le syndrôme anxiodépressif constaté dès le 23 octobre 2016 et la vente du véhicule litigieux.
En conséquence, la demande à ce titre doit être rejetée par infirmation de la décision déférée.
Sur la demande de M. [Y] :
— à l’encontre des consorts [S]/[A] :
M. [Y] fait valoir qu’il ressort de l’expertise que le véhicule litigieux qui lui a été vendu comme étant un véhicule Méhari est en réalité sur le plan administratif un véhicule deux chevaux équipé d’un châssis de Dyane et que ses vendeurs ont ainsi manqué à leur obligation de délivrance.
Les consorts [S]/[A] opposent :
' avoir acquis le véhicule le13 décembre 2013 après qu’un contrôle technique effectué la veille ne révèle aucune difficulté d’identification. Ils affirment avoir remis ce contrôle technique à M. [Y] et n’avoir engagé aucune réparation,
' avoir revendu le véhicule à M. [Y] le 31 août 2016 moyennant 6000 € correspondant à la cote 2016 et après avoir fait effectuer un contrôle technique le 6 mai précédent ne mentionnant que des défauts à corriger sans obligation de contre-visite et ne révélant aucune difficulté d’identification.
La cour rappelle que le certificat d’immatriculation du véhicule vise un type AZA2 et d’un modèle commercial 2CV4 alors que ce type et cette désignation commerciale ne correspondent pas à une Méhari.
Or, lors de la vente des consorts [S]/[A] à M. [Y] le certificat d’immatriculation comportait les mêmes mentions dont il est établi qu’elles étaient erronées. Et peu importe que ce véhicule soit celui figurant sur la petite annonce dès lors qu’il s’agit bien du véhicule ayant fait l’objet du contrôle technique du 6 mai 2016 qu’ils ont vendu à M. [Y].
Ils ont ainsi eux aussi manqué à leur obligation de délivrance et, comme pour M. [Y], peu importe qu’ils aient été informés ou non de l’absence de concordance entre la carte grise et le véhicule.
Il convient en conséquence d’ordonner la résolution de la vente intervenue le 6 mai 2016 entre M. [Y] et les consorts [S]/[A] qui seront en conséquence condamnés à lui verser 6700 € correspondant au prix de la vente outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Ils seront au surplus condamnés à reprendre le véhicule selon les modalités précisées au dispositif et sans que le prononcé d’une astreinte soit en l’état nécessaire à assurer l’exécution de la décision.
Cependant, comme M. [Y], les consorts [S]/[A] n’étant pas des professionnels ne pouvaient savoir que la carte grise du véhicule ne correspondait pas à un véhicule Méhari.
En conséquence, les demandes de M. [Y] à leur encontre en remboursement des travaux effectués sur le véhicule et de le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris le prix de vente au titre de la perte d’une chance de ne pas avoir vendu le véhicule litigieux en l’état, doivent être rejetées par infirmation de la décision déférée.
— à l’encontre de la SAS France Auto Contrôle :
M. [Y] fait valoir que le véhicule a été modifié avant qu’il l’acquiert et que le contrôleur technique a manqué à ses obligations en ne relevant pas l’absence de correspondance entre l’identification administrative du véhicule et sa carrosserie alors qu’il lui appartient de vérifier le respect de la règlementation et l’identification du véhicule.
La SAS France Auto Contrôle rappelle qu’elle ne pouvait procéder à aucun démontage du véhicule et qu’elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil ou de sécurité. Elle soutient que le jour du contrôle existait une concordance parfaite entre l’ensemble des données relatives à l’identification du véhicule : le numéro de frappe à froid sur châssis, le numéro figurant sur la plaque constructeur et celui figurant sur le certificat d’immatriculation et qu’il convient d’en conclure que le châssis a fait l’objet d’un changement postérieurement au 6 mai 2016.
Elle considère qu’elle n’avait pas à relever le défaut de concordance entre l’identification administrative du véhicule et sa carrosserie ; elle souligne que les contrôleurs techniques ne sont a priori pas compétents pour connaître de cette discordance.
L’article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable dispose : «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
La faute du contrôleur technique s’entend de graves négligences commises dans l’exécution de sa mission et sa responsabilité ne peut être engagée que sur les points soumis à un contrôle obligatoire pour que le lien de causalité entre la faute ou la négligence du contrôleur technique et le dommage soit établi.
En l’espèce, il résulte des mentions du contrôle technique que les caractéristiques administratives du véhicule, qui correspondaient au modèle commercial d’une deux chevaux et au type d’une Dyane ne correspondaient pas à son apparence qui était celle d’une Méhari.
Comme l’a relevé le premier juge, il résulte de l’article 9 de l’arrêté du 18 juin 1991 que l’original du certificat d’immatriculation doit être présenté préalablement au contrôle technique.
Or, l’instruction technique émise par l’autorité administrative produite par le centre de contrôle précise que les points 0.1 à 0.4 sont contrôlés par rapport au document d’identification du véhicule.
De plus, le paragraphe «e) Marque et désignation commerciale» prévoit qu’en cas de modification notable du véhicule au sens de l’arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, si une attestation de dépôt de dossier de RTI indiquant le motif de réception et datant de moins d’un an est présentée le contrôleur ne relève pas la défaillance « 0.4.1.c.2 ».
Ce point de contrôle concerne la modification du véhicule nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d’identification.
Enfin, l’expert a relevé que toute modification de ce type doit faire l’objet d’une autorisation du constructeur et d’une réception à titre isolé de la DREAL, formalités dont il n’a pas été justifié au centre de contrôle technique qui a donc manqué à ses obligations en ce qu’il n’a pas relevé la discordance entre le véhicule qu’il contrôlait et ses caractéristiques administratives.
M. [Y] sollicite la condamnation de la SARL France Auto Contrôle à :
' le rembourser des sommes engagées au titre des réparations sur le véhicule à hauteur de 2325,89 € au titre de la perte de plus-values réalisées lors de la vente à M. [F]. L’expert a relevé que M. [Y] avait produit des justificatifs de travaux effectués sur le véhicule pour ce montant.
Il est constant que M. [Y] a fait effectuer des travaux essentiellement d’embellissement (facture de remise en peinture à hauteur de 1200 €). Cependant, l’expert a souligné le faible niveau de qualité des prestations réalisées (ajustement des panneaux latéraux, finition peinture). En conséquence, la demande de M. [Y] à ce titre doit être rejetée à défaut pour lui de justifier de la plus-value alléguée, alors qu’au surplus, le véhicule était affecté de très nombreux désordres (jeu train avant, fuites, dysfonctionnements, problèmes électriques , châssis déformé').
' le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris du prix de vente au titre de la perte de chance de ne pas avoir vendu le véhicule litigieux en l’état.
S’agissant du remboursement du prix de vente du véhicule par M. [Y] à M. [F], il n’y a pas lieu d’ordonner son remboursement par la SARL France Auto Contrôle alors qu’il ne s’agit pas d’un préjudice mais de la conséquence de la résolution de la vente qui a remis les parties dans leur état antérieur.
Enfin, la SARL France Auto Contrôle sera condamnée à rembourser M.[Y] de la somme mise à sa charge au bénéfice de M. [F] au titre de son préjudice d’immobilisation, la faute du contrôleur technique, ayant permis la réalisation de la vente du véhicule à M. [Y] et sa revente à M. [F] et donc la réalisation du préjudice. Elle sera ain.si condamnée à lui rembourser les frais d’expertise amiable, pont élévateur et remorquage.
Sur la demande en dommages-intérêts de M. [Y] :
Il fait valoir que si les consorts [S]/[A] et la SARL France Auto Contrôle n’avaient pas manqué à leurs obligations, il n’aurait pas acquis le véhicule et engagé des frais et ne se serait pas retrouvé partie dans une procédure judiciaire qui génère en lui stress et anxiété.
Cependant, le seul fait d’être partie à une instance est insuffisant à caractériser à lui seul la réalité d’un préjudice que M. [Y] n’établit par aucune pièce.
En conséquence, sa demande doit être rejetée.
Sur la demande en dommages-intérêts des consorts [S]/[A]:
Ils font valoir qu’ils ont acquis le véhicule en 2013, présentant un contrôle technique vierge et que lorsqu’ils l’ont vendu à M. [Y], le contrôle technique ne révélait aucune modification structurelle. Ils affirment que M.[S], affecté par cette situation, a vu sa situation médicale se dégrader.
Ainsi qu’il a été dit, lorsque les consorts [S]/[A] ont vendu le véhicule à M. [Y], son identification commerciale (Méhari) ne correspondait pas à sa dénomination administrative telle que résultant de la carte grise.
Dès lors, à défaut pour eux de démontrer la faute de leur cocontractant et d’établir le préjudice subi autrement que par une affirmation non démontrée sur l’état de santé de M. [S], il convient de rejeter leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes annexes :
La décision déférée doit être infirmée sur les dépens qui seront laissés à la charge exclusive de la SARL France Auto Contrôle en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Elle sera confirmée sur l’article 700 du code de procédure civile et les demandes à ce titre seront rejetées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [W] [Y] à verser à M. [N] [F] 4448,40 € au titre de son préjudice d’immobilisation du véhicule et 1000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamné M. [P] [S] et Mme [B] [O] [A] à relever et garantir M. [W] [Y] à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge au titre des frais d’expertise-conseil de M. [G], des frais de mise à disposition du pont-élévateur, des frais de remorquage et du préjudice d’immobilisation,
— condamné M. [W] [Y] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
— condamné M. [P] [S] et Mme [B] [O] [A] et la SARL France Auto Contrôle in solidum à relever et garantir M. [W] [Y] à hauteur de la moitié des condamnations mises à sa charge au titre des dépens et des frais irrépétibles alloués à M. [N] [F],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral présentée par M. [N] [F],
Condamne M. [W] [Y] à verser à M. [N] [F] 5086,40 € au titre de son préjudice d’immobilisation définitif,
Prononce la résolution de la vente par M. [P] [S] et Mme [B] [O] [A] à M. [W] [Y] du véhicule immatriculé DB- 620-VC,
Condamne M. [P] [S] et Mme [B] [O] [A] à restituer à M. [W] [Y] 6700 € au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M. [P] [S] et Mme [B] [O] [A] à reprendre le véhicule au lieu de livraison dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt,
Déboute M. [W] [Y] de ses demandes de condamnation in solidum de M.[P] [S] et Mme [B] [O] [A] à le relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, y compris du prix de vente au titre de la perte de chance de ne pas avoir vendu le véhicule litigieux en l’état et à lui verser la somme de 2.325,89 € au titre de la perte de plus-value,
Condamne la SARL France Auto Contrôle à relever et garantir M. [W] [Y] des sommes mises à sa charge au titre des frais d’expertise-conseil de M.[G], des frais de mise à disposition du pont élévateur, des frais du remorquage, du préjudice d’immobilisation du véhicule,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral présentée par M. [P] [S] et Mme [B] [O] [A],
Rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral présentée par M. [W] [Y],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette l’ensemble des demandes,
Condamne la SARL France Auto Contrôle aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Monferran-Carrière.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
LE CONSEILLER
M. BUTEL E. VET
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