Confirmation 17 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 mai 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 MAI 2025
N° RG 25/00964
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2L4
Copie conforme
délivrée le 17 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 16 Mai 2025 à 12h40.
APPELANT
Monsieur [G] [T]
né le 23 Février 2006 à [Localité 4] (ALGER)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [F] [Y], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE, demeurant [Adresse 1]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Mai 2025 devant Monsieur David MACOUIN, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Séverine HOUSSARD,,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2025 à 16h45,
Signée par Monsieur David MACOUIN, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant condamnation à une interdiction temporaire du territoire national prononcée le 24 septembre 2024 le tribunal correctionnel de Digne les Bains ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 mars 2025 le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 9h16;
Vu l’ordonnance du 16 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 Mai 2025 à 17h31 par Monsieur [G] [T] ;
Monsieur [G] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Moi je veux quitter la France, il me faut juste un délai de 2 ou 3 jours.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Dans le mémoire d’appel sont visés des éléments sur la 4ème prolongation mais monsieur ne coche aucune obstruction, n’a pas été reconnu par les autorités consulaires algériennes, l’administration ne peut pas l’établir (742-5) pas de menace, l’interprétation du préfet fait l’inverse concernant ce dossier face à la jurisprudence actuelle.
Le représentant de la préfecture, avisé, est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la régularité de la requête préfectorale en prolongation
Aux termes de l’article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Il sera en premier lieu observé que l’appelant ne précise pas quelles sont les pièces justificatives manquantes selon lui.
En l’espèce, force est de constater que sont bien annexées à la requête préfectorale de prolongation l’ensemble des pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son contrôle. Il en est de même de la copie du registre qui contient bien les mentions relatives à l’état civil de la personne retenue, aux conditions, date et heure de son placement en rétention, et le lieu exact de celle-ci, conformément à l’article L744-2 du CESEDA. S’agissant plus précisément de l’absence d’actualisation au regard des démarches consulaires, il sera rappelé que si la copie du registre figurant en procédure n’est pas actualisée comme en l’espèce, cela ne pourrait pour autant être sanctionné dès lors que le caractère 'utile’ de la pièce justificative s’apprécie in concreto et que d’autres pièces de procédure viennent suppléer cette carence, permettant au juge d’exercer son contrôle quant à l’exercice des droits. Dans le cas présent, figure au dossier diverses relances, dont la dernière le 15 mai 2025 adressées par mail au consul général d’Algérie l’informant du placement en rétention administrative de l’intéressé avec demande d’identification. Cette pièce est de nature à suppléer la carence ci-dessus constatée.
Enfin la délégation de signature du préfet des Bouches du Rhône à Madame [O] [X], attachée principale et signataire de la requête figure bien en procédure.
Les moyens tendant à contester la régularité de cette requête sont infondés et seront donc rejetés.
Sur la méconnaissance de l’article L 742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il ne s’agit pas de conditions cumulatives.
Il est rappelé que la menace pour l’ordre public constituée par la présence de l’intéressé sur le territoire français doit s’entendre d’une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour affecter un intérêt fondamental de la société.
En l’espèce, la condamnation récente de l’intéressé, par le tribunal correctionnel de Digne les Bains à une peine de 10 mois d’emprisonnement et une interdiction de séjour à [Localité 2] pendant 3 ans, le 24 septembre 2024, pour notamment des faits de vols aggravés caractérise suffisamment la menace pour l’ordre public constituée par sa présence sur le territoire français.
C’est à juste titre que le premier juge a rappelé contrairement à ce qui est suggéré dans le mémoire d’appel, que le texte sus-visé n’exige pas que la menace à l’ordre public soit apparue dans les 15 derniers jours et que la 4ème prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la 3ème prolongation.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et l’ordonnance querellée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [T]
Assisté d’un interprète
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