Irrecevabilité 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 2 juil. 2025, n° 25/06369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public CPCAM, S.A.R.L. LA BROCANTE CAFE, Société ALLIANZ ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 25/06369 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3HA
Ordonnance n° 2025/[Localité 4] 141
Madame [K] [S] épouse [U], bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle totale du 29 Décembre 2023 numérotée C13001-2023-004334.
représentée par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Etablissement Public CPCAM
défaillante
S.A.R.L. LA BROCANTE CAFE
défaillante
Société ALLIANZ ASSURANCES
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Sancie ROUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 02 Juillet 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 Juillet 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 mars 2025, Mme [K] [S], exposant avoir été victime d’une chute au sein d’un café exploité par la SARL SECB, assurée par la compagnie Allianz, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d’une demande en réparation de son préjudice.
Cette demande a rejeté par jugement du 14 octobre 2022.
Mme [K] [S] a fait appel de ce jugement le 4 mars 2023.
Par ordonnance définitive du 15 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité de l’appel.
Selon requête du 20 mai 2025, Mme [K] [S] a demandé la fixation de l’affaire à une audience au fond concernant ses demandes à l’encontre de la SARL SECB et la CPAM.
Il ressort de l’article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance du 15 mai 2025 est dépourvu de toute ambiguïté en ce qu’il prononce l’irrecevabilité de l’appel formée par Mme [K] [S], sans distinguer entre les parties intimées. Cette décision est empreinte de l’autorité de la chose jugée. Il n’y a donc pas lieu à fixation de l’affaire. La demande formée par Mme [K] [S] sera donc déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance susceptible de déféré immédiatement,
DECLARONS Mme [K] [S] irrecevable en sa requête,
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [K] [S] .
Fait à [Localité 3], le 02 Juillet 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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