Confirmation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 juin 2025, n° 25/00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 2 mai 2024, N° 23/03444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 JUIN 2025
N° RG 25/00936 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFFT
UNIVERSITE DE [Localité 4]
c/
Monsieur [V] [T]
Nature de la décision : ARRÊT SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 02 mai 2024 (R.G. 23/03444) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en omission de statuer du 21 février 2025
DEMANDEUR :
UNIVERSITE DE [Localité 4]
dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 6], prise en la personne de son président domicilié ès qualités audit siège
Représenté par Me Julie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me ROBINEAU
DEFENDEUR :
[V] [T]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Laurette MAZET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Madame Christine DEFOY, Conseillère,
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Par arrêt du 2 mai 2024, la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamné M. [T] aux entiers dépens d’appel.
02.Par requête en omission de statuer en date du 21 février 2025, l’université de [Localité 4] demande à la cour, sur le fondement des articles 462, 463 et 700 du code de procédure civile :
— de constater et juger le bien-fondé de sa requête,
— de rectifier l’omission de statuer affectant l’arrêt rendu le 2 mai 2024 sous le numéro de rôle 23/03444,
en conséquence,
— de ré-ouvrir les débats pour qu’il soit statué sur sa demande tendant à la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de lui octroyer le bénéfice de ses écritures et pièces notifiées par voie électronique le 2 février 2024.
03. Au soutien de sa requête, elle expose que la cour ne s’est pas prononcée sur sa demande tendant à voir M. [T] condamner, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 2000 euros. Elle demande donc à la cour de statuer de ce chef.
04. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, M. [T] demande à la cour, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
à titre principal,
— d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— de ramener le montant demandé par l’université de [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de bien plus justes proportions.
05. M. [T] indique que le montant de l’article 700 du code de procédure civile est fixé en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et à qu’à ce titre le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il rappelle qu’il est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) qui constitue sa seule ressource et qu’il se trouve actuellement dans l’incapacité de retrouver un nouvel emploi, compte tenu de la lourdeur de son traitement médicamenteux pour ses troubles dépressifs. Il en déduit que la cour devra écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins la ramener à de bien plus justes proportions.
06. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
07. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS :
08. L’article 463 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens.
09. L’examen des conclusions notifiées le 2 février 2024 par l’université de [Localité 4] dans le cadre du présent litige et des motifs, ainsi que du dispositif de l’arrêt du 2 mai 2024 démontre effectivement que la cour a omis de statuer sur la demande formée par l’université de [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Sur le fond, l’équité commande, nonobstant la succombance de M. [T] en cause d’appel, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure, eu égard à la faiblesse de ses revenus et à la précarité de son état de santé.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Rectifie l’omission de statuer affectant l’arrêt rendu entre les parties le 2 mai 2024 sous le numéro de rôle 23/03444,
en conséquence,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’il sera fait mention de la décision sur la minute de l’arrêt et sur les expéditions qui en seront délivrées.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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