Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 4 févr. 2026, n° 23/01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 27 mars 2023, N° F21/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 23/01056
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZXB
AFFAIRE :
S.A.R.L. [6]
C/
[E] [J] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F21/00195
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [6]
RCS [Localité 8] N° 751 48 5 4 18
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0549
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [J] [O]
né le 22 Septembre 1965 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626- Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] a été engagé par la société [6], en qualité de directeur commercial, statut cadre, position III, coefficient 270, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 janvier 2021, avec une convention de forfait en jours, prévoyant une période d’essai de trois mois, renouvelable une fois.
Cette société est spécialisée dans la détention et prise de participation dans le capital de sociétés, gestion contrôle et mise en valeur de ces participations. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 28 mai au 5 juillet 2021.
Par lettre du 20 juillet 2021, la société [6] a mis fin à la période d’essai de M. [O], à effet du 5 août 2021 dans les termes suivants :
« Je vous avais reçu en entretien, le 29 mars 2021, à [Localité 11], pour faire un bilan de la période d’essai initiale de votre contrat. A l’issue de cet entretien, je vous ai informé de la prolongation
de votre période d’essai, comme le prévoit votre contrat, pour une durée de 3 mois.
Le 8 juin 2021, je vous ai convié, par courrier, à un bilan de cette prolongation de période d’essai. Du fait de votre arrêt maladie suite au Covid, le rdv initialement prévu le 14 juin 2021,
s’est tenu, toujours à [Localité 11], le lundi 5 juillet 2021.
Lors de cet entretien, après avoir échangé sur nos perceptions de cette période d’essai de 6 mois, je vous ai formellement signifié que nous mettions fin à votre période d’essai.
Conformément aux dispositions conventionnelles, je vous ai également indiqué, à cette date, que votre délai de prévenance étant d’un mois, votre engagement, chez nous, cesserait le jeudi
5 août 2021 au soir.
Compte-tenu du calendrier estival et sans que cela soit pris comme une sanction ou une pénalisation, nous vous convions, le vendredi 30 juillet, à 15h, à [Localité 11] pour :
1) Vous transmettre
— Vos derniers bulletins de salaire (jusqu’à la date du 5 août 2021) et leur règlement
— Votre certificat de travail
— Votre reçu pour solde de tout compte
— Votre attestation [9].
— Tout élément, qui serait votre propriété et qui serait, à date, dans les bureaux mis à votre disposition.
2) Recevoir de votre part :
— Les clés du véhicule d’entreprise ainsi que les papiers (certificat d’assurance, carte grise ')
— L’ordinateur portable (tablette Windows) mis à votre disposition
— Tout élément, qui serait propriété de l’entreprise, et que vous devriez nous remettre ".
Par lettre du 22 juillet 2021, M. [O] a contesté la rupture de sa période d’essai, au motif qu’elle était terminée depuis le 3 avril 2021 du fait de l’absence de renouvellement de cette dernière, et a précisé qu’il se trouvait en contrat à durée indéterminée depuis cette date, de sorte que la rupture de celui-ci ne pouvait se faire que par un licenciement.
Par requête du 26 octobre 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet aux fins de voir dire et juger que la rupture du contrat est nulle comme reposant sur une discrimination liée à son état de santé, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de condamner l’employeur en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 27 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Rambouillet (section encadrement) a :
. Fixé à la somme de 7 251,55 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [O],
. Dit que la rupture du contrat de travail de M. [O] est nulle,
Par conséquent,
. Condamné la société [6] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
— 1 527,03 euros au titre de l’indemnité conventionnelle pour licenciement,
— 21 814,65 euros au titre du préavis,
— 2 181,46 euros au titre des congés payés afférents,
— 43 500 euros au titre d’une indemnité pour nullité de la rupture du contrat de travail,
— 410,27 euros au titre du remboursement des frais engagés par le salarié,
— 489,35 euros au titre du remboursement des cotisations mutuelle,
— 500 euros au titre de dommages et préjudices subis du fait du non remboursement de ces sommes,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
. Débouté la société [6] de l’intégralité de ses demandes,
. Condamné la société [6] aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Par déclaration adressée au greffe le 19 avril 2023, la société [6] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [6] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement du 27 mars 2023 en ce qu’il a :
— Dit que la rupture du contrat de travail de M. [O] est nulle,
— Fixé à la somme de 7 251,55 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [O],
— Condamné la société [6] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
— 1 527,03 euros au titre de l’indemnité conventionnelle pour licenciement,
— 21 814,65 euros au titre du préavis,
— 2 181,46 euros au titre des congés payés afférents,
— 43 500 euros au titre d’une indemnité pour nullité de la rupture du contrat de travail,
— 410,27 euros au titre du remboursement des frais engagés par le salarié,
— 489,35 euros au titre du remboursement des cotisations mutuelle,
— 500 euros au titre de dommages et préjudices subis du fait du non remboursement de ces sommes,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
. Dire et juger que le renouvellement de la période d’essai est régulier et se terminait le 5 août 2021, en raison de l’arrêt de travail du salarié jusqu’au 5 juillet 2021 et du délai de prévenance d’un mois,
. Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour considérait que la période d’essai n’a pas été renouvelée au 31 mars 2021 par l’accord express du salarié,
. Dire et juger que le contrat de travail de M. [O] est devenu définitif au 1er avril 2021,
. Dire et juger que le licenciement de M. [O] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse d’insuffisance professionnelle, en l’absence de réalisation des objectifs fixés,
. Dire et juger que l’employeur n’ayant pas respecté la procédure de licenciement est redevable d’une indemnité égale à un mois de salaire,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
. Dire et juger que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est égale à un mois de salaire en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
. Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens,
. Débouter M. [O] de l’ensemble de ses autres demandes.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de :
. Déclarer la société [6] mal fondée en son appel, l’en débouter,
. Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 10], en ce qu’il a :
— Fixé à la somme de 7 251,55 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [O],
— Dit que la rupture du contrat de travail de M. [O] est nulle,
— Par conséquent,
— Condamné la société [6] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
— 1 527,03 euros au titre de l’indemnité conventionnelle pour licenciement,
— 21 814,65 euros au titre du préavis,
— 2 181,46 euros au titre des congés payés afférents,
— 43 500 euros au titre d’une indemnité pour nullité de la rupture du contrat de travail,
— 410,27 euros au titre du remboursement des frais engagés par le salarié,
— 489,35 euros au titre du remboursement des cotisations mutuelle,
— 500 euros au titre de dommages et préjudices subis du fait du non remboursement de ces sommes,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Déclarer M. [O] recevable et bien fondé en son appel incident,
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
. Condamner la société [6] au paiement de la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
. Ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision : du solde de tout compte, bulletin de salaire et salaire restant dû à ce titre, certificat de travail, attestation pôle emploi, rectifiés,
Y ajoutant,
. Condamner la société [6] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers [sic],
. Ordonner les condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes,
. Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
. Condamner la société [6] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur le renouvellement de la période d’essai
La société expose que la période d’essai a été prolongée lors de l’entretien avec le salarié du 29 mars 2021 pour insuffisance de résultats, car, alors que son contrat de travail prévoyait qu’il devait réaliser un chiffre d’affaires minimal de 1 500 000 euros sur l’apport de nouveaux clients, il a atteint un chiffre d’affaires inférieur à 15 000 euros aux termes des trois premiers mois. L’employeur souligne que le salarié reconnaît dans son courrier du 22 juillet 2021 que le renouvellement de la période d’essai a été évoqué, de sorte qu’il a donné son accord en ce sens et qu’il n’a pas contesté le renouvellement de cette période d’essai entre le mois d’avril et le mois de juillet 2021.
M. [O] objecte que sa période d’essai prévue au contrat de travail d’une durée de trois mois n’a pas été renouvelée, en l’absence d’accord des parties, qu’il n’a pas été évoqué le renouvellement de la période d’essai lors de l’entretien du 29 mars 2021 mais seulement effectué un point sur son activité, que ladite période d’essai a expiré le 3 avril 2021 et que le contrat s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée à l’issue de cette date.
**
En application des articles L.1221-19 à L. 1221-23 du Code du travail, le contrat de travail peut prévoir une période d’essai d’une durée maximale de quatre mois, et la possibilité de son renouvellement doit être stipulé(e) dès l’engagement aux termes du contrat.
Le renouvellement de la période d’essai ne peut se réaliser qu’avec l’accord express du salarié, recueilli au cours de la période initiale de la période d’essai.
Il ne peut résulter d’une décision unilatérale de l’employeur (Soc., 11 mars 2009, pourvoi n° 07-44.090).
Selon la convention collective applicable des bureaux d’études techniques, des cabinets l’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 :
« La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la proposition d’embauche ou le contrat de travail.
La durée de la période d’essai et de son renouvellement est la suivante :
— Du coefficient 95 au coefficient 270 de la grille de classification des emplois ingénieurs et cadres, la période d’essai est de 4 mois maximum, elle peut être renouvelée pour une durée de 4 mois maximum ".
En l’espèce, M. [O] a été engagé par la société par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 janvier 2021 en qualité de directeur commercial, statut cadre.
L’article 9 du contrat de travail prévoyait une période d’essai dans les termes suivants :
« M. [O] effectuera une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois pour une même durée ".
La cour relève comme les premiers juges que l’allégation de l’employeur selon laquelle la période d’essai aurait été renouvelée au cours de la période d’essai initiale avec l’accord express du salarié ne repose sur aucune offre de preuve.
En effet, la société soutient dans sa lettre du 20 juillet 2021 portant rupture de la période d’essai que lors de l’entretien du 29 mars 2021, le salarié a été informé de la prolongation de sa période d’essai d’une durée de trois mois. Or, d’une part, cette lettre établie par l’employeur n’est pas de nature à établir la preuve alléguée. Et, d’autre part, la société ne produit aucun élément relatif à cet entretien du 29 mars 2021, tel un courrier de convocation ou un compte-rendu d’entretien afin d’établir la preuve de ce que M. [O] aurait consenti à la prolongation de sa période d’essai. Si le salarié ne conteste pas qu’il a été reçu en entretien le 29 mars 2021 par son employeur, il n’indique pas dans son courrier du 22 juillet 2021 qu’il aurait accepté ce renouvellement.
La preuve du renouvellement de la période d’essai n’est donc pas rapportée par l’employeur, de sorte qu’elle a expiré le 3 avril 2021 à minuit, date à laquelle la relation contractuelle s’est donc poursuivie dans le cadre d’une relation à durée indéterminée.
Sur la rupture du contrat de travail
La société expose que la rupture du contrat de travail de M. [O] durant la période d’essai n’est pas discriminatoire, qu’elle a été prononcée pour insuffisance de résultats car il n’avait pas rempli ses objectifs fixés au contrat. A titre subsidiaire, s’il devait être considéré que la période d’essai n’a pas été renouvelée et que le salarié était en contrat à durée indéterminée à partir du 3 avril 2021, l’employeur réfute la concomitance entre la rupture de la période d’essai et l’arrêt maladie de M. [O] et souligne l’avoir reçu dès le mois de mars 2021 pour lui indiquer que ses résultats étaient insuffisants, ce qui constitue le motif de la rupture. Il en déduit que il y aura lieu de faire application des dispositions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse si l’insuffisance professionnelle du salarié n’était pas retenue.
M. [O] objecte que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 juillet 2021, à l’issue de son arrêt maladie, est nulle comme étant discriminatoire car elle repose sur son état de santé. Il ajoute que la rupture de son contrat de travail doit s’analyser en un licenciement nul et demande une indemnité pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
**
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, pour l’un des motifs mentionnés au 3ème alinéa de l’article 1er de cette loi, et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Selon l’article L.1132-4, tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance du présent chapitre est nul.
Par ailleurs, en application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, M. [O] allègue avoir été en arrêt de travail à compter du 28 mai 2021 jusqu’au 5 juillet 2021 en raison d’une affection au Covid-19, que l’employeur lui a notifié la rupture de la période d’essai dès le 20 juillet 2021 et que cette lettre de rupture fait référence à son arrêt maladie.
Les pièces versées aux débats par le salarié établissent que le contrat de travail a été rompu le 20 juillet 2021 par l’employeur, alors que l’arrêt maladie de M. [O] du 28 mai 2021 avait pris fin le 6 juillet 2021, et que la société ne pouvait plus se prévaloir de la rupture de la période d’essai qui avait expiré le 3 avril 2021 à minuit.
La lettre de rupture du contrat du 20 juillet 2021 est rédigée dans les termes suivants :
« Je vous avais reçu en entretien, le 29 mars 2021, à [Localité 11], pour faire un bilan de la période d’essai initiale de votre contrat. A l’issue de cet entretien, je vous ai informé de la prolongation de votre période d’essai, comme le prévoit votre contrat, pour une durée de 3 mois.
Le 8 juin 2021, je vous ai convié, par courrier, à un bilan de cette prolongation de période d’essai. Du fait de votre arrêt maladie suite au Covid, le rdv initialement prévu le 14 juin 2021,
s’est tenu, toujours à [Localité 11], le lundi 5 juillet 2021.
Lors de cet entretien, après avoir échangé sur nos perceptions de cette période d’essai de 6 mois, je vous ai formellement signifié que nous mettions fin à votre période d’essai.
Conformément aux dispositions conventionnelles, je vous ai également indiqué, à cette date, que votre délai de prévenance étant d’un mois, votre engagement, chez nous, cesserait le jeudi
5 août 2021 au soir. ".
Il est donc établi comme le soutient le salarié que la lettre de rupture fait référence à l’arrêt maladie du salarié.
Les éléments de fait établis par le salarié laissent supposer l’existence d’une discrimination liée à l’état de santé.
Il revient dès lors à l’employeur de démontrer que la rupture du contrat est justifiée par des raisons objectives étrangères à une discrimination liée à l’état de santé.
La société soutient que la rupture du contrat de travail repose sur une insuffisance de résultats et non sur l’état de santé de M. [O].
Cependant, à l’exception de deux lettres qu’elle a établies en date du 20 juillet 2021, portant lettre de rupture, et le 27 juillet 2021, en réponse au courrier de M. [O], l’employeur ne produit aucun élément permettant d’établir que la rupture de la période d’essai repose sur une insuffisance de résultats, qui ne résulte d’ailleurs pas de la lettre de rupture du 20 juillet 2021.
S’il évoque dans cette lettre une convocation du 8 juin 2021 du salarié en vue d’un entretien de bilan sur la prolongation de la période d’essai prévu le 14 juin 2021, il ne produit pas cette lettre de convocation et il n’est en tout état de cause pas évoqué l’insuffisance de résultats du salarié aux termes de la lettre de rupture du 20 juillet 2021.
La société ne produit par ailleurs aucune offre de preuve au soutien de son allégation tenant à dire que le salarié n’avait pas réalisé ses objectifs fixés à hauteur de 1 500 000 euros sur l’année, alors que la moitié de l’année s’était déjà écoulée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société ne démontre pas que la rupture du contrat de travail de M. [O] est motivée par des raisons étrangères à l’état de santé du salarié.
En conséquence, il convient de dire que la rupture du contrat de travail par l’employeur le 20 juillet 2021 est nulle comme reposant sur un motif discriminatoire lié à l’état de santé, par voie de confirmation du jugement entrepris.
En conséquence, et en l’absence de moyens développés par l’employeur au soutien de sa demande d’infirmation de ces chefs de jugement, pour lesquels le salarié conclut à la confirmation sans développer de moyen particulier, de sorte qu’il est réputé s’approprier les motifs des premiers juges, la cour confirme le jugement ayant alloué au salarié les sommes suivantes, sur la base d’une rémunération brute mensuelle non contestée de 7 271,55 euros, de :
— 1 527,03 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 21 814,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 181,46 euros de congés payés afférents,
— 43 500 euros d’indemnité pour licenciement nul.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et financier
Le salarié sollicite une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier en indiquant que la situation l’affecte, qu’il est âgé de 59 ans, qu’il est allocataire [9] et qu’il a la charge de prêts bancaires.
La société ne conclut pas de ce chef de demande.
Au soutien de sa demande, la cour relève que le salarié n’établit pas comme il lui incombe la preuve d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par l’allocation d’une indemnité pour licenciement nul. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris l’ayant débouté de ce chef.
Sur le remboursement des frais engagés par le salarié
La société, qui demande l’infirmation de ce chef de jugement l’ayant condamnée à régler la somme de 410,27 euros, n’énonce pas de moyens au soutien de celle-ci.
Le salarié demande la confirmation de ce chef et produit des notes de frais qui justifient de l’engagement de frais à hauteur de 410,27 euros, dont il n’est pas rapporté la preuve du paiement par l’employeur.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le remboursement des cotisations mutuelle et la demande de dommages-intérêts afférente
La société, qui demande l’infirmation de ce chef de jugement l’ayant condamnée à régler la somme de 489,35 euros en remboursement des cotisations mutuelle outre 500 euros de dommages-intérêts, ne développe pas de moyens afférents.
Le salarié souligne ne pas avoir été couvert par une mutuelle de la part de son employeur, en dépit de ses relances.
Les premiers juges ont relevé de manière pertinente que le salarié avait été prélevé de ses cotisations au titre de la complémentaire santé sans que l’employeur ne justifie de son affiliation, et qu’en dépit de son engagement de rembourser le salarié du prélèvement de ces sommes indues, il ne l’a pas fait, puisque le chèque [5] qu’il a établi était sans provision.
La cour confirme en conséquence le jugement ayant condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 489,35 euros au titre du remboursement des cotisations mutuelles outre 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non remboursement de ces sommes auxquelles l’employeur s’était pourtant engagé devant le bureau de conciliation, et dont il ne justifie pas en cause d’appel.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement les ayant prononcées.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié un solde de tout compte, un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation pôle emploi conformes, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement de première instance en ses dispositions relatives aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
Il convient en outre de condamner la société aux dépens en cause d’appel et de condamner en équité la société, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement les ayant prononcées,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
Ordonne à la société [6] de remettre à M. [O] un solde de tout compte, un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation pôle emploi conformes,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société [6] à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
Condamne la société [6] aux dépens en cause d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Isabelle Fiore, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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