Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 11 juin 2025, n° 24/05308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-147
N° RG 24/05308 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VGVX
(Réf 1ère instance : 24/00277)
Mme [E] [P]
C/
M. [G] [F]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLAN TIQUE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Avril 2025
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane BAIKOFF de la SELARL BAIKOFF, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [G] [F] ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 906-1 et 906-2 allinéa 5 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne et à l’étude, n’ayant pas constitué avocat
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 906-1 et 906-2 allinéa 5 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat,
[Adresse 9]
[Localité 8]
Souffrant d’une arthériopathie oblitérante des membres inférieurs d’origine héréditaire, M. [G] [F] est soumis à l’observation stricte d’un traitement médicamenteux quotidien, le kardegic.
Devant subir une intervention de chirurgie dentaire, M. [G] [F] a cessé de prendre son traitement le 1er novembre 2022, après que Mme [E] [P], son médecin traitant, a indiqué à Mme [L] [B], son dentiste, qu’il pouvait cesser son traitement trois jours avant l’intervention et le reprendre deux jours après.
Dès l’arrêt du traitement, M. [G] [F] a ressenti des douleurs au niveau des membres inférieurs, qui se sont rapidement aggravées.
M. [G] [F] a d’initiative repris son traitement après trois jours d’interruption.
Aux termes d’un bilan angiologique réalisé le 13 décembre 2022, M. [U] [O], médecin angiologue, a diagnostiqué deux thromboses au niveau des axes artériels iliaques.
Le 19 janvier 2023, M. [D] [K], chirurgien vasculaire, a pratiqué une intervention, qui a permis de recanaliser l’artère iliaque droite mais pas la gauche.
Le 21 novembre 2023, M. [N] [J], médecin missionné par la société BPCE assurances Iard, assureur de protection juridique de M. [G] [F], a établi un rapport d’expertise extrajudiciaire concluant à une aggravation manifeste de 1'état clinique du patient à partir du début de l’année 2022 et à la nécessité de solliciter l’avis d’un chirurgien vasculaire pour déterminer
le rôle de l’arrêt du traitement par kardegic le 1er novembre 2022 dans cette aggravation.
Par actes des 5 et 6 juin 2024, M. [G] [F] a fait assigner la CPAM de Loire-Atlantique et Mme [E] [P] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Par ordonnance de référé en date du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire,
— désigné pour y procéder : M. [H] [Y], médecin – [Adresse 2], expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Rennes, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir 1'avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
* Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [G] [F] et sa situation, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. à partir des déclarations de M. [G] [F], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
2. recueillir les doléances de M. [G] [F] et au besoin de ses proches :
l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
3. décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; en particulier, rechercher si d’autres pathologies, l’âge de la patiente ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi ces éléments ont pu interférer,
4. procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de M. [G] [F], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle,
5. à l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
Sur l’existence d’une éventuelle erreur médicale :
6. fournir tous éléments permettant d’apprécier si les professionnels de santé ont rempli leur devoir d’information à l’égard de M. [G] [F], préalablement et postérieurement à l’événement ayant occasionné les lésions,
7. donner son avis sur les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés, tant relativement au caractère justifié ou non de ces actes, qu’à leur réalisation concrète, en ce qu’elle a été, ou non, diligente, conforme aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précaution, négligences, maladresses ou autre défaillances qui
auraient été relevées,
8. donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et 1'événement subi par M. [G] [F], à1'origine de la présente expertise,
9. dans le cas de l’existence d’un lien de causalité, donner son avis sur le caractère direct et exclusif du manquement thérapeutique éventuellement relevé ou au contraire sur l’existence d’une perte de chance et, dans ce second cas, fournir au tribunal les éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion (en pourcentage) ladite perte de chance est à l’origine du dommage,
10. fournir tous autres éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales auprès de M. [G] [F] et dire :
— quelle aurait été l’évolution naturelle de la pathologie vasculaire du patient sans l’interruption du kardegic le 1er novembre 2022,
— si l’acte thérapeutique pratiqué en janvier 2023 aurait été justifié sans cette interruption et si oui, s’il l’aurait été à la même date ou décalé dans le temps,
— si l’arrêt du traitement par kardegic pendant quelques jours a pu entraîner une aggravation de la pathologie vasculaire et, si oui, si cette aggravation justifiait à elle seule l’intervention chirurgicale du 19 janvier 2023,
— si le cours évolutif de la pathologie a été retrouvé dans les suites de la reprise du traitement par kardegic,
— si l’indication actuelle d’une prochaine chirurgie par pontage aorto-bifémoral par M. [D] [K], médecin est imputable, de façon directe et certaine, à l’évolution de la pathologie initiale ou également à l’arrêt du traitement par kardegic pendant quelques jours,
— si l’interruption du traitement par kardegic au cours de l’année 2017, également pour extractions dentaires, avait entraîné une modification évolutive de la pathologie vasculaire,
Sur l’indemnisation des préjudices :
11. [Pertes de gains professionnels actuels]
* indiquer les périodes pendant lesquelles M. [G] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité processionnelle,
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
12. [Déficit fonctionnel temporaire]
* indiquer les périodes pendant lesquelles M. [G] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
13. [Consolidation]
* fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [G] [F] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
14. [Déficit fonctionnel permanent]
* indiquer si, après la consolidation, M. [G] [F] subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par M. [G] [F] dans son environnement,
* en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
15. [Assistance par tierce personne]
* indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
16. [Dépenses de santé futures]
* décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [G] [F] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
17. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
* donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [G] [F] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
18. [Souffrances endurées]
* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
20. [Préjudice sexuel]
* indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
21. [Préjudice d’agrément]
* indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [G] [F] est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
22. [Préjudices permanents exceptionnels]
* dire si M. [G] [F] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
23. dire si l’état de M. [G] [F] est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements… qui seront nécessaires, leurs coûts et durées ;
24. établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
— enjoint aux parties de remettre à l’expert :
* le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises,
* les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
— que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de M. [G] [F] par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
— dit que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise,
— dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, sauf en cas d’accord pour une convocation par voie électronique, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
— dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer,
— dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise,
— dit, pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que l’expert devra :
* en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
* adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
* le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert,
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
* la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
* le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
— fixé à la somme de 1 080 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par M. [G] [F] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire avant le 10 novembre 2024,
— dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-l du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans un délai de six mois à compter de sa saisine par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle,
— dit que 1'exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette 'n en application des articles 155 et 155-1 du même code,
— déclaré la présente expertise commune à la CPAM de Loire-Atlantique,
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— dit que les dépens resteront à la charge de M. [G] [F].
Le 23 septembre 2024, Mme [E] [P] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 décembre 2024, elle demande à la cour de :
— déclaré son appel recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a indiqué relativement aux chefs de la mission d’expertise ordonnés : A partir des déclarations de M. [G] [F], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis,décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; enjoint aux parties à remettre à l’expert : les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de M. [G] [F] par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
— infirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire du 10 septembre 2024 en ce qu’elle a conditionné la transmission des éléments du dossier médical de Mme [E] [P] médecin, à l’accord de M. [G] [F],
Statuant à nouveau :
— fixer la mission de l’expert judiciaire ainsi s’agissant de la communication des pièces par la partie défenderesse :
* Mme [E] [P], médecin, pourra produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées ; Et l’y autoriser,
— Enfin, les dépens et les frais exposés par chacune des parties seront réservés.
[G] [F] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne, le 13 novembre 2024 et à étude le 27 décembre 2024.
La CPAM de Loire-Atlantique n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 12 novembre 2024 et le 26 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [P] reproche à la décision entreprise d’avoir subordonné la communication du dossier médical par les parties à l’accord du patient dans le cadre des opérations d’expertise et d’avoir ainsi fait prévaloir le secret médical sur les droits de la défense en violation des articles L.1110-4 du code de la santé publique et R.4127-4 du même code. Elle soutient que le fait de donner au demandeur la possibilité d’empêcher la communication de certains éléments, que le médecin pourrait faire valoir pour défendre sa prise en charge médicale devant l’expert, donne un avantage considérable au demandeur en violation du principe de l’égalité des armes et à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation et de cours d’appel qui ont censuré des décisions ayant soumis la communication de pièces médicales à l’accord préalable du demandeur.
L’article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que «toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de
15 000 euros d’amende (…) ».
Aux termes de l’article R.4127-4 du même code : « le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait indispensables pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
En l’espèce, en soumettant la production de pièces médicales par le défendeur, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’absence d’opposition de l’autre partie au litige, et dès lors, à la volonté discrétionnaire de cette dernière, alors que ces pièces sont indispensables à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de la défense de Mme [P].
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l’une des parties au litige peut être empêchée, par l’autre, de produire les pièces nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise et à sa défense.
Elle l’est d’autant plus en l’espèce que dans ses écritures Mme [P] indique que M. [F] a donné son accord pour qu’elle puisse communiquer l’ensemble des pièces médicales relatives aux faits litigieux.
Il y a lieu dès lors d’infirmer la décision entreprise de ce chef. Il sera précisé que le secret médical ne pourra pas être opposé aux défendeurs s’agissant de la production de pièces.
A hauteur d’appel, chacune des parties conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit 'Enjoignons les parties à remettre à l’expert : les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation’ ;
Statuant à nouveau,
Dit que le docteur [P] pourra produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Le greffier, La présidente,
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