Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 22/03979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 13 octobre 2022, N° 2021J00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE FLUIDES SERVICE DISTRIBUTION c/ S.A.S. GLOBAL SOLUTION INDUSTRIAL SUPPLIER, SOCIETE ELECTRONICS & POOL ACCESSORIES IMPORT - EPAI |
Texte intégral
10/12/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/03979
N° Portalis DBVI-V-B7G-PC37
MN/ND
Décision déférée du 13 Octobre 2022 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE
2021J00276
M. LOZE
SOCIETE FLUIDES SERVICE DISTRIBUTION
C/
SOCIETE ELECTRONICS & POOL ACCESSORIES IMPORT – EPAI
S.A.S. GLOBAL SOLUTION INDUSTRIAL SUPPLIER
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me SOREL
— Me CARLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
SOCIETE FLUIDES SERVICE DISTRIBUTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LYON et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SOCIETE ELECTRONICS & POOL ACCESSORIES IMPORT – EPAI
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. GLOBAL SOLUTION INDUSTRIAL SUPPLIER
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère chargée du rapport et V. SALMERON Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE :
La Sas FSD Distribution (ci après Sas FSD), créée en 1980, est une société ayant pour activité le commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers, notamment de produits/services Oil & Gas, instrumentation/mesure, hydraulique/pneumatique ou encore d’équipements de protection individuelle. Sa zone d’activité s’étend au monde entier dont l’Afrique.
La Sarl Electronics & Pool Accessories Import (ci-après Sarl E & PAI), immatriculée en 2004, a pour activité l’import-export ou « sourcing » à l’international de tous types de fournitures et équipements industriels à destination de l’ensemble des pays.
Le 2 février 2009, [X] [S] a été recruté comme technico-commercial sédentaire export dans la Sas FSD. Son contrat de travail comprenait une clause de non-concurrence en cas de départ de la société.
Le 31 août 2018, la Sas FSD a fait signer un écrit par [X] [S] aux termes duquel il reconnaissait être soumis à une clause de non-concurrence ainsi que la précision qu’elle s’appliquait aux secteurs du Gabon et du Congo-Brazzaville, et les dossiers et les contacts s’y rapportant.
Le 12 septembre 2018, par courrier remis en main propre, [X] [S] a présenté sa démission à la Sas FSD avec demande de dispense de préavis pour un départ au 28 septembre 2018.
Par LRAR du 13 septembre 2018, la Sas FSD a accepté la demande de réduction de préavis formulée par [X] [S] et l’a informé que sa clause de non-concurrence ne serait pas levée mais qu’en contrepartie, elle serait rémunérée, son terme étant fixé au 28 septembre 2019.
Du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, la Sas FSD a réglé mensuellement l’indemnité de non concurrence due à [X] [S].
Le 1er octobre 2018, [X] [S] a signé un CDI d’acheteur et de commercial auprès de la Sarl E & PAI.
Par deux LRAR du 14 février 2019, la Sas FSD a mis en demeure [X] [S] et la Sarl E & PAI de respecter les dispositions de la clause de non concurrence.
Le 13 mars 2019, la Sarl E & PAI lui a répondu par LRAR qu’à sa connaissance la clause de non concurrence n’avait pas été violée. [X] [S] a répondu à la Sas FSD par LRAR du 19 mars 2019 qu’il avait bien respecté ses obligations à ce titre.
Le 23 mars 2019, pour développer son activité à l’international, la Sarl E & PAI a créé une filiale, la Sas Epai Global Solution, renommée Sas Global Solution Industrial Supplier (ci-après Sas GSIS) le 21 janvier 2021. Le CDI de [X] [S] a été transféré à la filiale après son immatriculation.
Le 18 mai 2020, la Sas FSD a présenté une requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au président du tribunal de commerce de Toulouse aux fins d’être autorisée à faire procéder, par constat d’huissier de justice au siège de la Sarl E & PAI, à une recherche de documents ou fichiers lui appartenant, d’éléments en rapport avec la zone d’activité de [X] [S] et celle interdite par la clause de non-concurrence, et enfin le traitement par [X] [S] de clients commun à la Sas FSD.
Par ordonnance en date du 19 mai 2020, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette requête.
L’ordonnance a été exécutée le 4 septembre 2020 et Maître [F], huissier de justice, a dressé un procès verbal de constat au vu duquel, par LRAR du 8 décembre 2020, le conseil de la Sas FSD a mis en demeure la Sarl E & PAI de lui régler la somme de 63 588,78 euros au titre du préjudice qu’elle indiquait avoir subi, du montant de l’indemnité de non concurrence réglée à [X] [S] et de divers frais.
Par LRAR du même jour, la Sas FSD a mis en demeure [X] [S] de lui régler la somme de 25 588.78 euros en réparation du préjudice qu’elle indiquait avoir subi, du fait du paiement de l’indemnité de non concurrence ainsi que divers frais.
Le 1er février 2021, la Sarl E & PAI a opposé un refus par mail.
Dès lors, par actes d’huissier signifiés à personne, le 2 avril 2021 pour la Sarl E & PAI, et le 8 avril 2021 pour la Sas GSIS, la Sas FSD les a assignées devant le tribunal de commerce de Toulouse en responsabilité pour concurrence déloyale par complicité de violation de la clause de non-concurrence pesant sur [X] [S] et par démarchage de sa clientèle. Elle sollicitait du tribunal de commerce qu’il soit enjoint à ces deux sociétés de communiquer des documents en lien avec leur chiffre d’affaires ou qu’il soit procédé à la désignation d’un expert afin qu’elle puisse chiffrer son préjudice.
Reconventionnellement, la Sas GSIS et la Sarl E & PAI ont sollicité l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
dit que la Sas FSD ne démontrait pas que Sas GSIS et la Sarl E & PAI se soient rendues complices des actions que [X] [S] aurait pu mener en violation de son engagement de non-concurrence,
débouté la Sas FSD de l’ensemble de ses demandes,
débouté la Sas GSIS et la Sarl E & PAI de leur demande reconventionnelle d’indemnisation du préjudice moral subi,
condamné la Sas FSD à payer à la Sas GSIS et la Sarl E & PAI la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Sas FSD aux dépens.
Par déclaration en date du 16 novembre 2022, la Sas FSD a relevé appel du jugement aux fins de voir réformés les chefs de dispositif ayant dit que la Sas FSD ne démontrait pas que Sas GSIS et la Sarl E & PAI se soient rendues complices des actions que [X] [S] aurait pu mener en violation de son engagement de non-concurrence et débouté la Sas FSD de l’ensemble de ses demandes, l’ayant condamnée à payer à la Sas GSIS et la Sarl E & PAI la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par voie de conclusions, la Sas GSIS et la Sarl E & PAI ont fait appel incident du chef de dispositif les ayant déboutées de leur demande d’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2024 puis sur demande des intimées, reportée au 13 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions d’appelant N°4 notifiées le 6 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas FSD demande :
la réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 13 octobre 2022, et, statuant à nouveau, la condamnation in solidum, de la Sas GSIS et la Sarl E & PAI à lui payer les sommes de : 5 796,48 euros au titre de l’indemnité correspondant à la rémunération de la clause de non-concurrence non respectée,183 761 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la Sas FSD,
subsidiairement, la désignation d’un expert judiciaire expert-comptable afin qu’une mesure d’expertise judiciaire soit réalisée sur les documents sociaux et comptables la Sas GSIS et la Sarl E & PAI afin de rechercher et déterminer : le chiffre d’affaires réalisé durant la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2020 avec les clients suivants : Unicaf (Bolloré), Defi Congo, Ace, Rita Service, Atf; le chiffre d’affaires réalisé durant la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019 pour des clients dont les commandes sont à destination du Gabon et du Congo; permettant de chiffrer le préjudice économique de la Sas FSD,
le rejet de l’ensemble des demandes de la Sas GSIS et la Sarl E & PAI,
la condamnation, in solidum, de la Sas GSIS et la Sarl E & PAI à lui payer une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation in solidum, de la Sas GSIS et la Sarl E & PAI au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris les honoraires de l’huissier de justice ayant réalisé le procès-verbal de constat ayant permis d’établir la réalité des faits reprochés.
En réplique, vu les conclusions d’intimées N°2 notifiées le 23 août 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sarl E & PAI et la Sas GSIS demandent, au visa des articles 1240 du code civil, 32-1, 146, 514 et suivants et 700 du code de procédure civile :
la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la Sas GSIS et la Sarl E & PAI de leur demande reconventionnelle d’indemnisation du préjudice moral subi,
l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a débouté la Sas GSIS et la Sarl E & PAI de leur demande reconventionnelle d’indemnisation du préjudice moral subi,
la condamnation de la Sas FSD à régler à la Sas GSIS et la Sarl E & PAI la somme de 15 000 euros chacune en indemnisation de leur préjudice moral résultant du caractère abusif de la présente procédure,
la reconnaissance du caractère irrecevable de la demande en paiement de la somme de 183 761 euros en réparation de la supposée perte de marge brute concernant les exercices 2017 à 2021, et à défaut le rejet de la demande en paiement formulée à ce titre par la Sas FSD,
le rejet de l’ensemble des demandes de la Sas FSD,
la condamnation de la Sas FSD à verser la Sas GSIS et la Sarl E & PAI la somme de 5 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge l’intégralité des dépens.
MOTIFS
Sur la concurrence déloyale reprochée à la Sas FSD à la Sarl E & PAI et la Sas GSIS
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie permet aux entreprises de se concurrencer librement, sous la seule limite de ne pas recourir à des procédés déloyaux, qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
S’agissant d’agissements reprochés sur le fondement de l’article 1240 du code civil, doivent être réunis une faute, un dommage et un lien de causalité. S’agissant de la démonstration d’éventuelles pratiques de concurrence déloyale, l’élément intentionnel n’a pas à être rapporté.
L’appelante soutient la responsabilité des deux sociétés intimées pour concurrence déloyale par embauche de [X] [S] malgré sa clause de non-concurrence, complicité de violation de son obligation de loyauté par détournement de clientèle et détention d’informations confidentielles, et complicité de violation de sa clause de non-concurrence.
La cour rappelle que les actes reprochés à [X] [S] par son ancien employeur de violation de son obligation de loyauté ou de sa clause de non-concurrence ne sont pas de sa compétence.
— sur l’embauche de [X] [S] en violation de sa clause de non-concurrence
La Sas FSD reproche aux sociétés intimées d’avoir embauché fautivement [X] [S] alors qu’elles exercent une activité similaire à la sienne et qu’il était lié par une clause de non-concurrence.
Les sociétés intimées ne contestent pas cette embauche mais soutiennent que la clause de non-concurrence de [X] [S], limitée dans l’espace et quant aux clients concernés, a bien été respectée. Elles indiquent que si celui-ci a eu une activité similaire à ses anciennes activités, elles ont eu lieu dans un autre secteur géographique et n’ont pas porté sur ses anciens contacts.
En l’espèce, les parties conviennent de ce que [X] [S] était lié par une clause de non-concurrence dans le cadre de ses précédentes fonctions de technico-commercial sédentaire au sein de la Sas FSD, lui interdisant d’entrer au service ou de s’intéresser à toute société ayant une activité identique, similaire ou complémentaire à la Sas FSD avec la précision « cette interdiction de concurrence est limitée à la zone géographique sur laquelle [X] [S] aura exercé son activité dans l’année précédant sa rupture, à savoir : secteur représentant [..] » et que l’avenant du 31 août 2018 est venu compléter ladite clause en précisant : « [..] confirme, en complément de la clause de non-concurrence appliquée à [X] [S], que cette clause ne s’applique que sur le pays du Gabon et du Congo (Brazzaville) ainsi que les dossiers ou contacts s’y rapportant ».
La Sas FSD fournit des tableaux d’objectifs de mission listant les clients attribués à [X] [S] en 2018. Il s’agit des entités DéfiCongo, Unicaf (centrale d’achat de Bolloré), Rita Services, ACE, CIB et Perenco.
Cette clause n’a pas été levée à la démission de [X] [S]. Elle s’appliquait jusqu’au 30 septembre 2019.
L’examen du CDI signé entre [X] [S] et la Sarl E & PAI montre qu’il y a été engagé au poste d’acheteur et commercial pour faire de la prospection commerciale, des achats (identification et règlement des fournisseurs), veiller à l’acheminement des marchandises et les vendre.
Il n’est pas contesté que la Sarl E & PAI avait connaissance de l’existence de la clause de non-concurrence puisqu’elle y fait expressément référence dans l’annexe 1 du nouveau contrat de travail de [X] [S], prévoyant « pendant une période d’un an [..] vous vous abstiendrez de tout contact commercial en votre nom ou au nom de la Sarl E.PA.I avec vos anciens contacts ou sociétés situés dans la zone objet de votre clause de non-concurrence soit Gabon et Congo-Brazzaville. Vous vous abstiendrez également de toute démarche commerciale auprès des nouveaux contacts et sociétés situées au Gabon et Congo-Brazzaville durant cette même période d’un an ».
La zone d’activité de la Sas FSD étant mondiale, pour être valable, la clause de non-concurrence imposée à [X] [S] ne pouvait avoir pour effet de lui interdire d’exercer l’activité dans laquelle il disposait d’une expérience professionnelle dans le monde entier. Dès lors, c’est à juste titre que l’interdiction d’exercer des activités concurrentes a été limitée non seulement à une zone géographique de deux pays, le Gabon et le Congo-Brazzaville, mais également aux quelques clients dont [X] [S] était chargé au sein de cette zone.
En conséquence, le seul fait que [X] [S] ait été embauché par la Sarl E & PAI pour exercer une fonction similaire d’acheteur-commercial sur une gamme de produits identiques n’établit pas l’embauche fautive en violation de sa clause de non-concurrence en l’absence de démonstration par l’appelant d’une activité réellement exercée par [X] [S], en infraction avec sa clause, dans la zone géographique interdite et à destination des clients exclus.
— sur la complicité de la violation par [X] [S] de son obligation de loyauté et de sa clause de non-concurrence
En vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas de la commission d’actes déloyaux.
La cour note que [X] [S] a été transféré à la filiale GSIS à une date non communiquée par les intimées. Dès lors, il ne peut être établi à quel moment, il se trouvait employé chez l’une ou chez l’autre des sociétés pendant le temps d’application de la clause de non-concurrence, de sorte que leurs responsabilités seront examinées conjointement.
La Sas FSD reproche aux intimées d’avoir bénéficié de la transmission par [X] [S] de sa connaissance du marché au Gabon et au
Congo-Brazzaville ainsi que des contacts qu’il y possédait quand il travaillait pour elle et de s’être rendues complices d’actes de détournement de sa clientèle en violation soit de son obligation de loyauté, soit de sa clause de non-concurrence. Elle produit divers documents pour en attester.
La cour écarte d’emblée les pièces produites par l’appelante au soutien de ce moyen et visant des prises de contact de [X] [S] avec des interlocuteurs basés au Maroc ou en Tunisie, pays non concernés par sa limitation d’exercice.
Les intimées contestent le fait que les documents produits démontrent l’existence de prises de contact ayant finalement débouché sur la mise en place de relations commerciales et encore moins sur des passations de commandes, soulignant que l’appelante n’en rapporte en tous les cas aucune preuve.
La cour constate effectivement que la demande d’ajout au réseau Linkedin de [X] [S] de Mme [M], présentée comme acheteuse de la société Maurel et Prom Gabon, est insuffisante à elle seule à établir la matérialité de relations commerciales nouées entre les intimées et ce client, la Sas FSD n’en rapportant aucune preuve.
Contrairement à ce que soutient la Sas FSD, [X] [S] n’avait pas interdiction d’exercer toute activité sur le territoire du Gabon et du Congo-Brazzaville mais toute activité à destination de clients dont il était antérieurement chargé dans ces deux pays. Dès lors, pour le contact pris avec la société Comilog, exerçant dans la zone exclue mais ne figurant pas dans la liste des contacts exclus, la Sas FSD ne rapporte pas la preuve qu’il s’agissait bien d’un contact et d’un dossier confié à [X] [S] quand il exerçait chez elle.
Enfin, quant aux pièces produites relatives à la société Déficongo, les intimées produisent en réplique une attestation du dirigeant de cette entreprise confirmant n’avoir fait l’objet d’aucun démarchage commercial de leur part et ne leur avoir passé aucune commande pendant le temps d’application de la clause.
L’appelante ne matérialise donc pas de violation par les intimées des interdictions pesant sur leur salarié pendant le temps d’application de sa clause de non-concurrence.
L’appelante reproche ensuite à la Sarl E & PAI d’avoir reçu de [X] [S], alors qu’il était encore son salarié, des informations sur ledit client Déficongo en violation de son obligation de loyauté. La Sarl E & PAI s’en défend en indiquant avoir été destinataire d’une simple demande d’approvisionnement de la part du salarié au nom de la Sas FSD et à destination de ce client.
En l’absence de tout autre élément venant au soutien de ce moyen et en considération de l’attestation du dirigeant de la société Déficongo mentionné ci-dessus, la preuve n’est pas rapportée que [X] [S] ait agi à la demande de l’intimée pour lui communiquer des informations confidentielles relatives à un client appartenant à son employeur. La faute de la Sarl E & PAI n’est pas plus caractérisée sur ce point.
En revanche, il ressort de l’examen des pièces 26 à 31, relatives à des commandes passées aux services français de Unicaf Bolloré pendant la période d’application de la clause de non-concurrence de [X] [S], pour des produits en livraison à destination du Congo comme les en-têtes de mails et les indications de livraisons de bons de commandes en attestent, que s’agissant de l’un de ses anciens clients, il était interdit à [X] [S] de le démarcher et de travailler avec ses services jusqu’au 30 septembre 2019. Or, les mails produits par l’appelante témoignent d’interrogations régulières de [X] [S], en tant que salarié de la Sarl E & PAI, par les employés d’Unicaf Bolloré aux fins de propositions de prix de produits divers ainsi que de 2 commandes fermes passées à la Sarl E & PAI, le 13 septembre et le 18 septembre 2019, pour une somme totale de 8 769,62 euros.
La Sarl E & PAI, employeuse de [X] [S] et pour le compte de laquelle les échanges commerciaux se sont tenus et les 2 commandes ont été prises, a donc commis ici une faute par complicité de la violation de sa clause de non-concurrence.
Enfin, l’appelante reproche à la Sarl E & PAI la possession, matérialisée lors du constat d’huissier dans l’ordinateur portable de travail de [X] [S], d’un fichier excel lui appartenant intitulé « enquête satisfaction clients » de 2017 et comportant les coordonnées de ceux-ci ainsi que plusieurs modèles d’offres de prix adressées à Unicaf Bolloré.
Les intimées, qui ne contestent pas les conclusions du constat d’huissier et la présence de ces documents dans l’ordinateur de leur salarié, se défendent de toute faute de complicité en assurant ne pas avoir eu connaissance de leur détention par [X] [S].
Il a été jugé que la conservation d’ informations confidentielles appartenant à une société tierce par un ancien salarié et leur appropriation par la société qu’il a créée, constitue un acte de concurrence déloyale.
Cependant, en l’espèce, comme le soutiennent les intimées, si l’appelante rapporte bien la preuve de la détention de ces informations confidentielles par son ancien employé, elle ne rapporte pas la preuve de l’appropriation de ces informations par les sociétés intimées, lesquelles contestent avoir su que [X] [S] en disposait. La responsabilité des sociétés intimées ne peut être engagée de ce chef.
Ainsi, la cour retient une faute envers la seule intimée, Sarl E & PAI, du fait des agissements de [X] [S] ayant démarché en son nom un de ses anciens clients en vue d’achats avec livraison vers la zone d’exclusion et obtenu deux commandes d’un montant de 8 769,62 euros, alors qu’il était sous le coup d’une clause de non-concurrence dont l’intimée avait parfaitement connaissance. Sa faute pour complicité de violation de la clause de non-concurrence est établie et sa responsabilité est engagée de ce seul chef à l’égard de la Sas FSD.
Pour la Sas GSIS, il convient donc de confirmer les dispositions du jugement ayant débouté la Sas FSD de l’ensemble des demandes formulées à son encontre.
Sur le préjudice de la Sas FSD, les demandes indemnitaires et la demande d’expertise judiciaire
Il est de jurisprudence constante qu’un préjudice fût-il seulement moral, s’infère nécessairement de la participation fautive à la violation d’une clause de non-concurrence.
La Sas FSD sollicite, à titre de réparation de ses seuls préjudices économiques, les sommes de 5 798,48 euros pour le remboursement des sommes versée au titre de la rémunération de la clause de non-concurrence de [X] [S] et 183 761 euros au titre de la perte de marge brute relative au seul client Unicaf (Bolloré) pour les années 2014 à 2021.
Les sociétés intimées contestent l’étendue du préjudice avancé, comme sa détermination, et soulignent que certaines des demandes de l’appelante sont nouvelles en appel.
Conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, l’actualisation par l’appelante de sa demande indemnitaire entre la première instance et l’appel, ne rend pas celle-ci irrecevable comme nouvelle en appel.
Le préjudice avancé par la Sas FSD, découlant du versement à [X] [S] des sommes prévues en rémunération de sa clause de non-concurrence, n’est pas en lien avec la faute reprochée à la Sarl E & PAI. De ce fait, il ne peut être accueilli.
La Sas FSD n’ayant rapporté la preuve de manquements imputables à la Sarl E & PAI que sur le mois de septembre 2019, il ne sera fait droit ni à ses demandes indemnitaires relatives aux autres mois des années 2014 à 2021, ni à sa demande d’enjoindre les sociétés intimées de communiquer le chiffre d’affaires réalisé par elles entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2020 avec les clients Unicaf (bolloré), Défi Congo, Ace, Rita Service et Atf ainsi que le chiffre d’affaires réalisé entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019 pour les clients dont les commandes sont à destination du Gabon et du Congo, ni à sa demande d’expertise judiciaire aux fins de chiffrer son préjudice économique après analyse de ces documents.
La cour dispose des éléments pour chiffrer le préjudice découlant pour la Sas FSD des manquements retenus à l’encontre de la Sarl E & PAI.
Sur le préjudice économique, la cour constate, comme le soutiennent les sociétés intimées, qu’il n’est pas rapporté la preuve par la Sas FSD d’une exclusivité d’achat d’Unicaf Bolloré auprès d’elle, les sociétés intimées étant par principe en concurrence avec l’appelante sur les mêmes produits et sur le même secteur.
Dès lors, seule peut être indemnisée pour l’appelante la perte de chance de ne pas avoir remporté les deux commandes du 13 septembre et le 18 septembre 2019, pour une somme totale de 8 769,62 euros et donc de ne pas avoir réalisé sa marge sur celles-ci.
Des éléments transmis par la Sas FSD, sa marge commerciale étant en moyenne de 21,5%, la cour chiffre à la somme de 1 885,46 euros la marge qui aurait pu être réalisée sur ces deux commandes.
Compte tenu du caractère éminemment concurrentiel de l’activité d’approvisionneur tout produit, la perte de chance subie par l’appelante est nécessairement minime. La cour l’évalue à 15% et alloue donc de ce chef à la Sas FSD la somme de 283 euros que la Sarl E & PAI sera condamnée à lui verser.
Sur la demande de dommages et intérêts des intimées en raison du caractère abusif de la procédure
La Sarl E & PAI et de la Sas GSIS sollicitent l’allocation de la somme de 15 000 euros chacune en indemnisation des préjudices subis du fait de l’action entreprise à leur encontre par la Sas FSD, en soulignant que l’appelante savait qu’elles n’avaient commis aucune faute, qu’elle n’a même pas recherchée la responsabilité de son ancien employé devant le Conseil des Prud’hommes et a sollicité de la cour la réalisation d’une expertise aux fins de chiffrer ses dommages en demandant la communication de pièces comptables des intimées relevant du secret des affaires.
L’exercice d’une action en justice par une partie ayant intérêt à agir constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une faute permettant l’allocation de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Les manquements retenus à l’encontre de la Sarl E & PAI justifient le rejet de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive.
La Sas GSIS ne démontre ni la malice, ni la mauvaise foi, ni l’erreur grossière de la Sas FSD dans l’exercice de ses droits, cette dernière ayant pu valablement se tromper sur l’étendue de ses droits.
Dès lors, leurs demandes à ce titre sont rejetées et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles,
Au regard de la succombance à hauteur d’appel, le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La Sarl Electronics & Pool Accessories Import, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce justifient que la Sarl Electronics & Pool Accessories Import soit condamnée à verser à la Sas Fluides Services Distribution la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la Sarl Electronics & Pool Accessories Import et la Sas Global Solution Industrial Supplier étant déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sas Fluides Services Distribution de sa demande de communication de pièces, de désignation d’un expert judiciaire et de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Sas Global Solution Industrial Supplier ainsi qu’en ce qu’il a débouté la Sarl Electronics & Pool Accessories Import et la Sas Global Solution Industrial Supplier de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la Sarl Electronics & Pool Accessories Import à verser à la Sas Fluides Services Distribution la somme de 283 euros en réparation de son préjudice économique,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Electronics & Pool Accessories Import aux dépens d’appel,
Condamne la Sarl Electronics & Pool Accessories Import à verser à la Sas Fluides Services Distribution la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl Electronics & Pool Accessories Import et la Sas Global Solution Industrial Supplier de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
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