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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 janv. 2026, n° 24/03823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 novembre 2024, N° 21/01459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/03823 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5K5
AFFAIRE :
S.A. [14]
C/
[12]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01459
Copies exécutoires délivrées à :
[12]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [14]
[12]
Docteur [Z] [B]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 – N° du dossier chastane substituée par Me Clara CIUBA de la SELEURL CIUBA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier chastane
APPELANTE
****************
[12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par M. [K] [U] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [E], technicien au sein de la société [11], aux droits de laquelle vient la société [14], a été victime d’un accident, survenu le 16 août 2018, que la [9] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de l’état de santé de M. [E] a été par la suite fixée à la date du 30 novembre 2020.
Par courrier du 29 janvier 2021, la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui par jugement contradictoire en date 12 novembre 2024, a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— mis à la charge de la société les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 13 décembre 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle ;
à titre principal,
— de dire et juger que, dans le cadre des rapports Caisse / Employeur, les séquelles résultant de l’accident du travail invoqué par M. [E] le 16 août 2018 doivent être évaluées à 5% ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d’une consultation sur pièces aux fins de :
— décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’accident du travail du 16 août 2018 de M. [E], objet du contentieux, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
— déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ;
— de préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le Docteur [D], médecin conseil de la société, devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise et d’enjoindre au consultant ou à l’expert de lui transmettre son rapport ;
— de mettre à la charge exclusive de la [8] les frais de consultation ou d’expertise ;
— d’ordonner l’exécution provisoire et de condamner sous astreinte la caisse à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la [7] ([10]) territorialement compétente la rectification des taux d’AT/MP s’y rapportant.
La société expose que le médecin qu’elle a mandaté a relevé un état pathologique antérieur interférent et un examen clinique discordant entraînant une surévaluation du taux.
La société demande de retenir un taux de 5% et à défaut d’ordonner une expertise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
à titre principal,
— de dire et juger opposable et bien fondé à l’égard de la société le taux d’incapacité permanente de 10% attribué à M. [E] en réparation des séquelles de l’accident du travail du 16 août 2018,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
à titre subsidiaire,
— en cas de mesure d’instruction, de privilégier la consultation prévue par l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
La caisse soutient qu’un état pathologique antérieur a été révélé et que le médecin conseil en a tenu compte puisque le taux d’IPP aurait dû être de 20% et qu’il n’a retenu qu’un taux de 10%.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail indique que 'la victime a été électrisée avec un câble qui alimente une pompe, le capot des bornes de raccordement était ouvert'. Le siège des lésions est la main et la nature des lésions indique une brûlure.
Le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % a été fixé en raison de 'Limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite chez un droitier sur un état antérieur évoluant pour son propre compte (tendinopathie).'
La commission médicale de recours amiable, saisie, n’a pas examiné le dossier.
Le rapport d’évaluation des séquelles n’est pas produit. Il est néanmoins en partie repris par le docteur [D], médecin mandaté par la société, dans son rapport médical en date du 16 juin 2021.
Le docteur [D] relève un certificat du 31 décembre 2018 mentionnant une nouvelle lésion pour 'électrocution du membre supérieur droit compliquée d’une capsulite rétractile de l’épaule droite', note des discordances sur certains relevés d’amplitude articulaires et en conclut qu’il 'n’est pas possible de considérer qu’il existe des limitations moyennes des mouvements séquellaires de l’AT du 16/08/2018.'
Le litige portant sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail est un litige d’ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d’une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée à :
Docteur [Z] [B]
Expert à la Cour d’appel d’Amiens
Centre hospitalier universitaire Nord
[Adresse 3] 03.22.25.52.34
[Courriel 13]
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de [H] M. [E] à la suite de son accident du travail survenu le 16 août 2018, la date de consolidation étant fixée au 30 novembre 2020 ;
Dit que la [9] transmettra, sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l’employeur, le docteur [D], demeurant [Adresse 4] (Dominique [Courriel 15]), l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article L. 142-10 du même code et tous documents médicaux utiles, et ce, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;
Dit que la société [14] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 31 août 2026 ;
Vu la demande formée par la société [14], dit que le rapport du consultant sera notifié par les soins du greffe au médecin mandaté à cet effet, soit le docteur [D], demeurant [Adresse 4] (Dominique [Courriel 15]) ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [8] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 12 novembre 2026, à 9 heures, salle 4, les parties devant conclure dans le mois de la réception du rapport médical, la notification du présent arrêt valant convocation à l’audience ;
Réserve les moyens des parties et les dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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