Infirmation partielle 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 7 janv. 2025, n° 22/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 28 août 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA c/ Association [ 12 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 07 JANVIER 2025
N°2025/002
Rôle N° RG 22/01667
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZWK
URSSAF PACA
C/
Association [12]
[R] [Z]
[U] [E]
[D] [I]
[N] [T]
[K] [L]
[V] [Y]
[J] [M]
[A] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :07.01.2025
à :
— Me Didier MORELLI, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
— URSSAF PACA
— [R] [Z]
— [U] [E]
— [D] [I]
— [N] [T]
— [K] [L]
— [V] [Y]
— [J] [M]
— [A] [O]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 28 août 2018
APPELANTE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [X] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Association [12],
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Didier MORELLI, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [R] [Z],
demeurant [Adresse 3]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
Madame [U] [E],
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [D] [I],
demeurant [Adresse 9]
non comparant
Madame [N] [T],
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [K] [L],
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [V] [Y],
demeurant [Adresse 6]
dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
Madame [J] [M],
demeurant Chez [M] [B] – [Adresse 7]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
Monsieur [A] [O],
demeurant [Adresse 8]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 07 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. le 07 janvier 2025.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 juillet 2013, une intervention conjointe de la gendarmerie et de l’URSSAF aux sièges sociaux de la SARL [11] et de l’Association [14], diligentée suite à des plaintes de salariés, a abouti à l’établissement d’une procédure de travail dissimulé concernant trois personnes, Mme [E], M. [I] et Mme [T].
Le 2 septembre 2015, l’URSSAF PACA a adressé à l’Association [14] (dite ensuite l’Association) une lettre ayant pour objet des redressements envisagés suite au constat d’un délit de travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 et portant sur un rappel de cotisations de 17.648 euros.
Puis le 15 octobre 2015, l’URSSAF PACA a envoyé à la même Association une lettre d’observations fondée sur les dispositions des articles R 243-59 et suivants suite à la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014, entraînant un rappel de cotisations et contributions de cotisations sociales, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 402.119 euros.
Ensuite, l’URSSAF PACA a notifié à l’Association une mise en demeure du 9 novembre 2015 de paiement de la somme de 20.461 euros et une mise en demeure du 30 décembre 2015 pour paiement de la somme de 590.759 euros.
Le 22 décembre 2015, l’URSSAF PACA a décerné à l’encontre de l’Association une contrainte d’un montant de 20.461 euros, contrainte signifiée le 5 janvier 2016 à l’étude de l’huissier.
Le 9 février 2016, l’URSSAF PACA a décerné à l’encontre de l’Association une contrainte d’un montant de 590.759 euros, contrainte signifiée le 11 février 2016 à la personne de son président.
Le 15 janvier 2016 et le 12 février 2016, l’Association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte du 22 décembre 2015 et de son opposition à la contrainte du 9 février 2016.
Par jugement contradictoire du 28 août 2018, le tribunal a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— déclaré les oppositions aux deux contraintes recevables,
— validé la contrainte décernée le 22 décembre 2015,
— annulé la contrainte décernée le 9 février 2016,
— condamné, en conséquence, l’Association à payer à l’URSSAF PACA la somme de 20.641 euros au titre de la contrainte validée, outre la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné encore l’Association aux frais de signification de la contrainte du 22 décembre 2015,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé le caractère exécutoire de la décision par provision,
— dit n’y avoir lieu aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
* s’agissant du redressement ayant donné lieu à la contrainte du 22 décembre 2015 :
— la qualification du contrat de travail est objective et réunit trois critères, rémunération, prestation de travail et lien de subordination;
— il résulte des pièces versées aux débats que Mme [E] et M. [I] étaient en situation de salariat;
— l’URSSAF procède à une évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement sauf à l’employeur à démontrer la durée réelle d’emploi et le montant exact de la rémunération versée au travailleur dissimulé pendant cette période;
* s’agissant du redressement ayant donné lieu à la contrainte du 9 février 2016 :
— les pièces de l’URSSAF n’établissent pas suffisamment que les pilotes répondaient à la qualification d’artistes du spectacle salariés;
— le lien de subordination n’est pas démontré.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 octobre 2018, l’URSSAF PACA a relevé appel partiel du jugement en ce que la contrainte décernée le 9 février 2016 a été annulée.
Par arrêt contradictoire du 22 janvier 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement du 28 août 2018 en ce qu’il a validé la contrainte décernée le 22 décembre 2015 et annulé la contrainte décernée le 9 février 2016 et, statuant à nouveau, annulé la contrainte décernée le 22 décembre 2015 mais validé la contrainte décernée le 9 février 2016, condamné l’Association à verser à l’URSSAF PACA la somme de 590.759 euros.
La cour a ainsi considéré que:
— s’agissant de la première contrainte: la lettre d’observations ne fait pas apparaître les activités effectuées par Mme [E] et M. [I] et n’établit pas le lien de subordination;
— s’agissant de la deuxième contrainte: l’Association et la société sont perméables; l’administration fiscale a démontré les pratiques commerciales de l’Association et l’a soumise à l’impôt sur les sociétés; l’Association a ensuite gardé le même fonctionnement; les bénévoles étaient recrutés pour des tâches imposées, quasi-professionnelles, se trouvaient sous le contrôle et la subordination de M. [W] lequel avait un pouvoir de sanction ; les pilotes se voyaient appliquer à l’époque une présomption de salariat au regard des dispositions des articles L 1721-3 du code du travail et L 311-3-15° du code de la sécurité sociale et il appartenait à l’Association de démontrer l’enregistrement de chaque pilote au RCS.
Sur le pourvoi formé par l’Association, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel mais seulement en ce qu’il a validé la contrainte du 9 février 2016 et condamné l’Association à payer à l’URSSAF la somme de 502.759 euros outre les majorations de retard de 88.111 euros et les frais de signification de la contrainte et remis ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la même cour d’appel autrement composée.
La Cour de cassation a, en effet, considéré que la cour d’appel en statuant ainsi sans qu’aient été appelés en la cause les bénévoles et coureurs intéressés alors qu’elle était saisie d’un litige portant sur la qualification des relations de travail liant ces derniers à l’Association, la cour d’appel a violé l’article 14 du code de procédure civile.
L’URSSAF PACA a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence par déclaration après renvoi de cassation du 24 janvier 2021.
Par arrêt avant dire droit du 12 mai 2023, la cour d’appel a rouvert les débats, renvoyé l’affaire à l’audience du 20 mars 2024 et enjoint à l’URSSAF PACA à faire assigner en intervention forcée dans les trois mois de l’arrêt les pilotes et bénévoles concernés par le motif du redressement.
A l’audience du 20 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 novembre 2024.
Par actes d’huissier de justice des 5 octobre 2023, 12 octobre 2023, 4 janvier 2024, 7 novembre 2024, 8 novembre 2024, l’URSSAF PACA a mis en cause M. [K] [L] (signification à domicile), M. [A] [O], Mme [U] [E] (signification en Etude), M. [D] [I] (signification à domicile), M. [V] [Y] (signification à Etude), M. [R] [Z] (procès-verbal remis en Etude), Mme [J] [M] (signification à Etude), Mme [N] [T] (signification en Etude).
Mme [M], M. [Z] et M. [Y] ont sollicité une dispense de comparution.
Les autres mis en cause n’ont pas comparu.
L’arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la contrainte décernée le 9 février 2016, et, statuant à nouveau, de :
— jugé bien fondé le motif du redressement,
— condamné l’Association à lui verser la somme de 590.759 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période allant de 2010 à 2014, en deniers ou quittances,
— condamné l’Association à lui payer la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— l’Association a un caractère lucratif; elle tire profit de l’activité de ses bénévoles pour mener à bien des manifestations sportives à visée commerciale, des rallyes animés par l’Association dont les recettes sont encaissées par la SARL [11];
— les intervenants bénévoles sont liés à l’Association par un lien de subordination;
— les pilotes étaient spécialement engagés et rémunérés; la preuve de leur inscription au registre du commerce n’est pas apportée; dès lors, ils doivent être considérés comme des artistes de spectacle auxquels s’appliquent une présomption de salariat.
Par conclusions déposées le 20 mars 2024, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la contrainte émise le 9 février 2016 et de :
— rejeter la demande de l’URSSAF tendant à ce qu’elle mette en cause l’ensemble des parties au litige indivisible,
— rejeter la demande de l’URSSAF tendant à sa condamnation de la somme de 590.759 euros,
— rejeter la demande de l’URSSAF tendant à sa condamnation de la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— la charge de la preuve de la relation salariée repose sur l’URSSAF à qui il appartient d’appeler en la cause toutes les parties intéressées au litige; les agents de l’URSSAF n’ont pas entendu l’ensemble des bénévoles et des pilotes et n’en ont même pas fait la liste dans la lettre d’observations;
— le bénévolat, selon la définition jurisprudentielle, se caractérise par l’absence de tout lien de subordination juridique et de toute rémunération sous quelque forme que ce soit;
— le lien de subordination est défini par la jurisprudence par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné;
— la caractérisation de l’existence d’un travail dissimulé doit être effectuée au moyen de procès-verbaux qui constatent l’infraction;
— l’article L 311-3 15° du code de la sécurité sociale ne doit être jugé applicable qu’autant que l’épreuve organisée, à la manière d’un spectacle, n’a pas pour finalité première d’être une compétition sportive et que les acteurs qui y sont engagés sont guidés par la volonté de faire une production et pour lesquels l’obtention d’un résultat n’est qu’accessoire; la seule qualité de sportif n’implique pas la qualité d’artiste;
— il est impossible de déterminer quelles auraient été les personnes présumées être ou avoir été rémunérées; les pièces collectées sont impropres à démontrer l’existence d’emplois dissimulés; l’appel de l’URSSAF doit être déclaré irrecevable;
— les seules constatations de l’URSSAF ont porté sur l’activité de deux bénévoles et dans le cadre du second redressement aucun document ne permet d’identifier les personnes qui auraient occupé les activités ou qui étaient soumises avec la concluante par un lien de subordination;
— l’Association est une association à but non lucratif, affiliée à la [13] et la convention qu’elle a passé avec la SARL [11] vise précisément à éviter une confusion dans l’activité de cette dernière; la promotion de la pratique des sports mécaniques motocyclistes passe nécessairement par l’organisation de manifestations d’ampleur; le redressement fiscal antérieur ne saurait établir la preuve de pratiques commerciales de l’Association;
— elle revient sur la situation des 8 personnes mises en cause pour justifier qu’aucun d’entre eux n’étaient salariés de l’Association.
M. [H] [G] adresse un courrier à la cour dans lequel il expose avoir travaillé pour M. [W] et avoir intenté des procédures devant le conseil de prud’hommes, dont l’une contre l’Association pour laquelle la cour d’appel d’Aix-en-Provence a conclu à l’existence d’un lien de subordination et de travail dissimulé.
Mme [M] expose dans un courrier adressé à la cour avoir travaillé du 6 au 31 juillet 2012 à l’entretien des chalets et du restaurant de l’espace Boade sans obtenir de M. [W], ni salaire, ni contrat de travail. Elle atteste du lien de subordination.
M. [Z] expose être un pilote professionel en moto trial et joint des factures de prestations qu’il a adressé au [14].
MOTIVATION
1- Sur la demande de rejet de la prétention de l’URSSAF à ce que l’Association mette en cause les personnes concernées :
Cette demande est devenue sans objet.
2- Sur le bien fondé du redressement:
La cour souligne en préalable qu’au regard du dispositif des dernières conclusions de l’Association, seul le bien fondé du redressement est examiné.
Vu les dispositions des articles L 243-7 et R 243-59 du code de la sécurité sociale,
En vertu des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d’ observations doit indiquer la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes invoqués, les assiettes et le montant de ce redressement par année ( Cass. 2e civ., 20 déc. 2012, n° 11-26.434 ), ou, pour chaque chef de redressement proposé, les périodes auxquelles il se rapportait, le nombre de salariés concernés, le montant des rémunérations réintégrées et le taux de cotisation appliqué ( Cass. 2e civ., 23 nov. 2006, n° 05-10.662 , préc.).
Il est encore rappelé que les constatations des inspecteurs de l’URSSAF font foi jusqu’à preuve du contraire et que la charge de la preuve pèse donc sur la personne contrôlée.
La lettre d’observations du 15 octobre 2015 a été rédigée à l’issue d’un contrôle effectué en application des deux textes sus rappelés. Le procès-verbal de travail dissimulé rédigé suite à l’intervention du 16 juillet 2013 n’est donc pas la cause du redressement dont s’agit lequel a pour origine un contrôle de l’application des législations de sécurité sociales, d’assurance chômage et de garantie des salaires. Il est encore rappelé que la régularité du contrôle n’est pas contestée.
Les inspecteurs rédacteurs de la lettre d’observations ont constaté, en préalable des redressements effectués au titre des années 2010 à 2014, que l’Association, en dépit de ses statuts la plaçant sous le régime des associations Loi 1901, poursuit, à certains égards, un but lucratif en ce que :
— elle organise des manifestations qualifiées de sportives mais qui sont en fait des spectacles mettant en scène des pilotes professionnels; que les manifestations sont d’ailleurs décrites sur les plaquettes publicitaires comme des soirées spectacles ou des shows;
— elle organise encore des rallyes financés par les engagements payants des participants;
Les agents de l’URSSAF ont souligné encore que des subventions ont été refusées à l’Association au motif du caractère lucratif des manifestations ou du fait que les fonds alloués puissent bénéficier in fine à une entreprise privée du secteur marchand. Ils se sont fondés encore sur les conclusions de la procédure fiscale établie en 2004 qui avait déjà conclu que l’Association exerçait son activité selon des modalités de gestion similaires qu’une entreprise commerciale et avait eu pour conséquence de soumettre l’Association à l’impôt sur les sociétés et à la TVA.
Ces premières constatations des inspecteurs de l’URSSAF qui soulignent le caractère lucratif des activités de l’Association en dépit de ses statuts ne sont pas utilement combattues par l’intimée qui se contente de se référer auxdits statuts, à son adhésion à la [13] et aux conventions conclues avec la SARL [11]. Or, loin de constituer des éléments objectifs de preuve d’absence de caractère lucratif de l’activité poursuivie par l’Association, les allégations et pièces produites par l’intimée démontrent au contraire l’imbrication des activités menées avec celles de la société [11] et la preuve d’un partage des bénéfices tirés des différentes manifestations organisées. La coexistence de la société et de l’Association, dirigées par une seule et même personne a généré une situation juridique ambigüe permettant au dirigeant de tirer avantage du statut de l’Association ( subventions accordées et adhésion à la [13]) et de celui de la société commerciale ( générer des bénéfices) et de créer une opacité propre à éluder les règles de la législation sociale.
Ensuite, les inspecteurs ont retracé, à l’aide des documents consultés et communiqués par l’Association, les montants versés, à l’occasion des différentes manifestations organisées par l’Association, et pour chaque année concernée par le contrôle, aux personnes qualifiées de bénévoles et aux pilotes motocyclistes se produisant. Le président de l’Association a indiqué que ces sommes étaient des défraiements forfaitaires à destination des bénévoles oeuvrant à titre gratuit et désintéressé. Or, la remise par M. [W], président de l’Association, des reçus et des fiches de remboursement de frais pour chaque année concernée, a permis aux contrôleurs de l’URSSAF de constater que ces reçus et factures n’apportaient aucun renseignement sur le régime de remboursement des sommes qualifiées de défraiements versées aux personnes dites bénévoles et que les pièces désignées comme des remboursements de frais ne comportaient ni l’adresse du bénéficiaire, ni le lieu de destination et n’étaient accompagnées d’aucun justificatif.
En application de l’article L. 8221-5 du Code du travail , la dissimulation d’emploi salarié est une infraction qui peut être consommée de trois manières différentes : soit par un défaut de déclaration préalable à l’embauche, soit par l’absence ou l’irrégularité du bulletin de paie, soit par le défaut de déclaration des salaires et cotisations. Ces trois formes du délit ne constituent pas des conditions cumulatives de la culpabilité du prévenu, mais des conditions alternatives dont une seule suffit à prononcer une condamnation si l’élément intentionnel est constaté (sur le rejet d’une question prioritaire de constitutionnalité soulevant le caractère imprécis et équivoque ne permettant pas une prévisibilité suffisante des dispositions de l’article L. 8221-5, 1° : Cass. crim., 7 mai 2018, n° 17-85.961 QPC). En outre, on notera, pour chacune d’entre elles, que l’identification précise des salariés n’est pas nécessaire à la caractérisation de l’infraction de travail dissimulé dès lors que ce délit est consommé lorsque l’omission des obligations déclaratives, correspond à l’une ou l’autre des formalités prévues par la loi, est relevée à l’égard d’un seul salarié, dès le premier jour de l’embauche ( Cass. crim., 28 juin 2022, n° 21-86.487 , préc. – V. n° 28 ).
Ces principes posés par la chambre criminelle de la cour de cassation s’appliquent s’agissant, comme en l’espèce, de traiter du volet social de l’infraction de travail dissimulé, sauf à rappeler qu’en matière sociale, l’élément intentionnel du délit n’est pas à établir par l’organisme du recouvrement.
Le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié implique nécessairement l’existence d’un contrat de travail ( Cass. soc., 27 mars 2001, n° 98-45.429).
En revanche, conformément à l’ article L. 7121-3 du Code du travail, lorsqu’il s’agit de s’assurer du concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, l’existence du contrat de travail est présumée, et il n’est pas nécessaire de démontrer le lien de subordination, dès lors qu’il n’exerce pas l’activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
En l’espèce, le contrôle de l’URSSAF a porté sur deux types de personnes intervenant pour le compte de l’Association: des personnes qualifiées de bénévoles par l’Association et des pilotes motocyclistes payés pour leurs prestations.
S’agissant des premières, les constatations de l’URSSAF ont démontré que, contrairement aux allégations de l’Association, elles ne répondaient pas aux critères posés par la définition jurisprudentielle du bénévole, qui apporte son concours de manière spontanée et désintéressée, sans lien de subordination. Ces « bénévoles » étaient au contraire contributeurs d’un profit pour eux-mêmes et la structure, recrutés du fait de leurs compétences spécifiques – pour répondre d’ailleurs aux exigences de la [13]- et pour executer des tâches imposées. A aucun moment, l’intimée a justifié du contraire. Les éléments d’information transmis par Mme [M] ou M. [G] à la cour illustrent parfaitement que toutes ces personnes étaient liées à l’Association par un lien de subordination dont l’existence a été suffisamment établie par l’URSSAF PACA en ce qu’elles étaient effectivement placées sous l’autorité de l’employeur qui, pour l’exécution d’un travail déterminé, avait le pouvoir de donner des ordres ou directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements. Il est démontré que le montage juridique né des conventions liant l’Association à la société commerciale, dirigées par la même personne, permettait de jeter le flou sur la situation des « bénévoles » travaillant, en réalité, sans possibilité de distinction pour l’Association et la société mais pour générer des bénéfices bénéficiant aux deux structures.
Comme rappelé plus avant, il importe peu pour la constitution de l’infraction de travail dissimulé conduisant au redressement l’identification précise des salariés concernés. Néanmoins, en l’espèce, ceux-ci ont été parfaitement identifiés par l’URSSAF et régulièrement mis en cause à la présente procédure permettant à l’Association de faire valoir ses observations pour chacun d’entre eux et de produire les pièces qu’elle estimait utiles.
Les pièces produites aux débats par l’Association et relatives à cette première catégorie de personnes concernées par le redressement ne sont pas de nature à modifier l’analyse ci-avant exposée, alors que les contrats de travail et les bulletins de paye émis par la SARL [11] sont insuffisants à démontrer que Mme [T], M. [L] ou Mme [M] n’avaient aucune activité au sein de l’Association ou une activité purement bénévole, sans lien de subordination hiérarchique avec M. [W], lequel leur donnait néanmoins des ordres et directives dans le cadre du contrat de travail établi entre ces personnes et la société qu’il dirige. Les pièces relatives aux groupes de danseuses sont sans objet.
S’agissant des pilotes motocyclistes, les inspecteurs de l’URSSAF ont parfaitement établi que le caractère sportif de leurs prestations était largement supplanté par le caractère spectaculaire de leur exhibitions. Ces manifestations étaient d’ailleurs qualifiées de spectacles ou de shows dans les plaquettes publicitaires. Or, pour la période contrôlée, les dispositions des articles L 1721-3 du code du travail et l’article L 311-3 15° du code de la sécurité sociale instituaient une présomption de salariat pour les artistes du spectacle. L’URSSAF a démontré que les pilotes étaient effectivement des professionnels auxquels l’Association faisait appel principalement pour des prestations artistiques. Or, l’Association ne renverse pas la présomption de salariat par la preuve d’une inscription des pilotes au registre du commerce et des sociétés. Ainsi M. [Z] qui affirme être un pilote professionnel qui a été payé par l’Association au titre de prestations (et non d’un salaire) n’apporte pas la justification attendue d’un extrait Kbis. Les factures produites aux débats le concernant ont été émises par une association [10] dont il n’est pas justifié le lien avec le pilote concerné.
Au regard des moyens développés en défense par l’intimée, la cour infirme le jugement entrepris lequel s’est contenté, sans réel effort de démonstration et au mépris des règles de droit applicables, de dire que les pièces de l’URSSAF n’établissaient pas suffisamment que les pilotes répondaient à la qualification d’artistes du spectacle salariés et que le lien de subordination n’était pas démontré.
La contrainte décernée le 9 février 2016 est donc validée et l’Association condamnée au paiement de la somme de 590.759 euros, sauf à déduire toutes sommes qui auraient été versées par l’Association au titre de cette même contrainte.
3- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
L’Association est condamnée aux dépens et à verser à l’URSSAF PACA la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de l’Association fondée sur ce même texte est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Valide la contrainte décernée par l’URSSAF PACA à l’encontre de l’Association [12] pour son montant total de 590.759 euros,
Condamne l’Association [12] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 590.759 euros, sauf à déduire toutes sommes qui auraient été versées par l’Association au titre de cette même contrainte,
Condamne l’Association [12] aux dépens,
Condamne l’Association [12] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Client ·
- Bâtonnier ·
- Enfant ·
- Mission ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Ordre des avocats ·
- Demande ·
- Visa
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Agence ·
- Honoraires ·
- Architecte ·
- Devis ·
- Urbanisme ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exception d'inexécution ·
- Demande ·
- Grange ·
- Bail ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Virement ·
- Responsabilité ·
- Prestataire ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Épargne
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Cliniques ·
- Secret médical ·
- Expertise ·
- Accord ·
- Secret professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dossier médical ·
- Document ·
- Déficit
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Or ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Coopérative ·
- Bâtiment agricole ·
- Faux ·
- Contrat de location ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Créance ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Accessoire ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Solde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Résidence principale ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Licenciement ·
- Remboursement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Université ·
- Omission de statuer ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Application ·
- Titre ·
- Équité ·
- Partie ·
- Rôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.