Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8a, 7 janvier 2025, n° 22/01667
TASS Bouches-du-Rhône 28 août 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 7 janvier 2025
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CASS 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Caractère lucratif de l'Association

    La cour a constaté que l'Association, malgré son statut, poursuit un but lucratif en organisant des événements qui génèrent des bénéfices, ce qui justifie le redressement des cotisations.

  • Accepté
    Lien de subordination des bénévoles

    La cour a jugé que les bénévoles étaient effectivement sous l'autorité de l'Association, ce qui établit un lien de subordination et justifie le redressement.

  • Accepté
    Dépens et frais de procédure

    La cour a condamné l'Association aux dépens, considérant que l'URSSAF avait dû engager des frais pour faire valoir ses droits.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'URSSAF PACA a interjeté appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait annulé une contrainte de paiement de 590.759 euros pour travail dissimulé. La juridiction de première instance avait validé une contrainte de 20.641 euros, mais annulé celle de 590.759 euros, considérant que l'URSSAF n'avait pas prouvé le lien de subordination des pilotes. La cour d'appel a infirmé ce jugement, estimant que l'URSSAF avait démontré le caractère lucratif des activités de l'Association et la présomption de salariat des pilotes, en raison de leur lien de subordination. Elle a donc validé la contrainte de 590.759 euros et condamné l'Association à payer cette somme, ainsi qu'à verser 3.000 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 7 janv. 2025, n° 22/01667
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/01667
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 28 août 2018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

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