Confirmation 15 mai 2025
Confirmation 15 mai 2025
Confirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 mai 2025, n° 25/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 MAI 2025
N° RG 25/00939 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2BU
Copie conforme
délivrée le 15 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 mai 2025 à 12H35.
APPELANT
Monsieur [W] [R]
né le 04 Août 1995 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
Non comparant
Représenté par Maître Maeva LAURENS,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE
représenté par Mme [X] [J]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 mai 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 à 17H53,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 juin 2023 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 18H53 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 février 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 28 février 2025 à 11H12;
Vu l’ordonnance du 13 mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [W] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 Mai 2025 à 08H28 par Monsieur [W] [R] ;
Monsieur [W] [R] n’a pas comparu
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
La quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance d’une menace à l’ordre public au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (Civ. 1ère, 9 avril 2025 – n°24-50.024).
En l’espèce, ainsi que la juridiction de céans l’avait déjà relevé dans l’ordonnance du 30 avril 2025, les deux condamnations de l’intéressé d’une part à dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits de refus d’obtempérer, recel et usage de stupéfiants le 30 juin 2023 et d’autre part à huit mois d’emprisonnement pour dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux en septembre 2024 attestent par la nature des infractions commises et la lourdeur des peines prononcées de la menace à l’ordre public qu’il représente sur le territoire national et dont la persistance justifie la quatrième prolongation sollicitée par l’administration.
Par ailleurs l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France repose sur des motifs purement hypothétique et ne constitue pas un moyen sérieux.
Il conviendra donc de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 15 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [R]
né le 04 Août 1995 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Courrier ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Lettre de licenciement ·
- Paye
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extrait ·
- Livre ·
- Adresses ·
- Production ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Produit ·
- Commercialisation ·
- Commissaire de justice ·
- Marque ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Concurrence déloyale ·
- Référé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Mandataire ad hoc
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Alsace ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Coopérative ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Appel ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Syndicat ·
- Identique ·
- Salarié ·
- Inégalité de traitement ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Titre
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Pièces ·
- Identifiants ·
- Code civil ·
- L'etat ·
- Reconnaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fleur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Boulangerie ·
- Pain ·
- Ancienneté ·
- Indemnité compensatrice ·
- Attestation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Indemnisation ·
- Matériel ·
- Relaxe ·
- Contentieux ·
- Condition de détention ·
- Honoraires ·
- Peine privative ·
- Recevabilité
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Ardoise ·
- Agence ·
- Action ·
- Prescription ·
- Assureur ·
- Installation ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.