Confirmation 20 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, indemnisation detention, 20 mai 2022, n° 21/03371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
indemnisation à raison d’une détention provisoire
DÉCISION N° 22/13
R.G : N° RG 21/03371 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IFRN
[F]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
LE MINISTERE PUBLIC
DÉCISION DU 20 MAI 2022
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Assisté de Me Henry louis PENANT, avocat au barreau d’ARDECHE
CONTRE :
Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie VRIGNAUD, avocat au barreau de NIMES substituée par Maître DE CASTRO
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de NIMES – [Adresse 6]
[Localité 3]
EN PRÉSENCE DE :
Madame la Procureure Générale près la COUR d’APPEL de NÎMES
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant M. Michel ALLAIX, Premier Président et Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, à l’audience publique du 20 Avril 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2022. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
Le demandeur a été avisé de la faculté qu’il a de s’opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
Le demandeur ou son Conseil a été entendu en ses conclusions ;
Maître [S] a plaidé pour l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Madame la Procureure Générale a développé ses conclusions
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
DÉCISION :
Décision contradictoire prononcé publiquement et signé par M. Michel ALLAIX, Premier Président, le 20 Mai 2022, en présence de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, par mise à disposition au greffe de la Cour,
*
* *
Par requête reçue le 07 septembre 2021, M. [U] [F] expose qu’il a été mis en examen et écroué le 13 décembre 2017 dans le cadre d’un dossier portant sur des faits d’abus sexuels, puis relaxé par le tribunal correctionnel de PRIVAS suivant jugement en date du 11 mars 2021, cette décision ayant acquis un caractère définitif, il sollicite l’indemnisation de la détention provisoire qu’il a subie du 13 décembre 2017 au 10 avril 2018, date de son placement sous contrôle judiciaire, selon les modalités suivantes :
Sur son préjudice matériel, l’indemnisation des frais exposés par sa compagne, Madame [T], pour venir lui rendre visite à la maison d’arrêt de [Localité 8] (16 trajets à 63 euros, soit 756 euros) et la prise en compte de ses honoraires d’avocat (4200 euros), soit un total de 4956 euros ;
Sur son préjudice moral, aggravé par son âge (69 ans) son état de santé cancer de la prostate (ayant nécessité une opération chirurgicale courant 2017), et les répercussions sur son couple, la somme de 10.000 euros ;
Outre la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 15 novembre 2021, l’agent judiciaire de l’Etat conclut à la recevabilité de la requête, à l’allocation d’une somme de 7500 euros au titre du préjudice moral, en l’absence d’éléments caractérisant pour M. [F] l’existence de conditions de détention particulièrement difficiles dont il aurait eu personnellement à souffrir et compte tenu du fait que l’opération chirurgicale qu’il a subie se situait 6 mois avant son placement en détention, du fait que les difficultés avec sa compagne tenaient à ses relations extra conjugales, et non à la détention, et du fait qu’il avait déjà eu connaissance par le passé du monde carcéral lors de précédentes incarcérations.
S’agissant du préjudice matériel, l’agent judiciaire de l’Etat relève que M. [F] était retraité et n’a subi aucune perte de revenus, que les victimes par ricochet de sa détention et notamment sa compagne ne peuvent prétendre à réparation du fait de la détention et plus particulièrement des frais exposés pour lui rendre visite et que le demandeur ne fournit pas de facture d’avocat correspondant à des honoraires spécifiquement reliés au seul contentieux de la détention.
Le ministère public a conclu le 08 décembre 2021 à la recevabilité de la requête, et, sur le fond, à l’indemnisation du préjudice moral en tenant compte du passé carcéral de l’intéressé, et à la seule admission d’une facture de 3000 euros d’honoraires d’avocat tenant au contentieux de la détention.
MOTIFS de la décision
Aux termes de l’article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Ce droit à réparation qui est distinct des procédures d’indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d’atteintes à la présomption d’innocence, à l’image à la réputation, suppose donc l’établissement d’un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit parvenir au greffe de la commission d’indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe devenue définitive.
La requête a été reçue le 07 septembre 2021, soit dans le délai de six mois suivant le prononcé de la relaxe par le tribunal correctionnel de PRIVAS suivant jugement en date du 11 mars 2021, cette décision ayant acquis un caractère définitif.
La requête est donc recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de L’AJE
Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’Agent Judiciaire de l’État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l’article R.28.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral s’apprécie au regard du casier judiciaire de l’intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d’éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l’absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral.
En l’espèce, Monsieur [U] [F] a été mis en examen et écroué le 13 décembre 2017 dans le cadre d’un dossier portant sur des faits d’abus sexuels, puis relaxé par le tribunal correctionnel de PRIVAS suivant jugement en date du 11 mars 2021, cette décision ayant acquis un caractère définitif (certificat de non appel versé aux débats) ; il sollicite l’indemnisation de la détention provisoire qu’il a subie du 13 décembre 2017 au 10 avril 2018, date de son placement sous contrôle judiciaire, soit 118 jours de détention indemnisables.
Le casier judiciaire du requérant mentionne 14 condamnations, anciennes dont la dernière remonte à 2013, mais dont plusieurs font état de peines privatives de liberté de longue durée. Ainsi, il ne s’agissait pas d’une primo incarcération, pour M. [F], mais d’un nouveau passage en détention longtemps après une dernière peine privative de liberté exécutée le 06.05.1988.
M. [U] [F] justifie d’un état de santé précaire lié à une opération de la prostate, qui n’est toutefois pas en lien avec la procédure et est antérieure à son placement en détention, il en a donc supporté les suites dans le contexte peu favorable d’un établissement pénitentiaire.
Les conséquences défavorables que la détention de M. [F] aurait pu avoir sur son couple ne sont pas avérées, d’une part à raison des faits mêmes qui lui étaient reprochés, et d’autre part compte tenu du fait que sa compagne lui a régulièrement rendu visite en détention.
Au vu de ces différents éléments, il convient de fixer la réparation du préjudice moral en lien de causalité direct ou exclusif avec la détention à la somme de 7500 euros.
Sur le préjudice matériel
Il appartient à Monsieur [U] [F] d’établir la réalité du préjudice matériel qu’il allègue et l’existence d’un lien de causalité direct entre la détention et le préjudice allégué.
En l’espèce, l’indemnisation du préjudice matériel couvre les seuls frais exposés par le requérant, et n’a pas vocation à prendre en compte ceux qui auraient été exposés par ses proches, du fait notamment des frais de transport pour lui rendre visite, et la demande de M. [U] [F] de ce chef sera rejetée.
M. [U] [F] produit une facture d’honoraires d’avocat du 16 avril 2018 intitulée « contentieux de la détention » d’un montant de 3000 euros qui a vocation à être prise en compte dans les préjudices matériels liés à la détention.
Il lui sera en outre alloué une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile, comme mentionné au dispositif.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’indemnisation à raison d’une détention provisoire et en premier ressort,
Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale,
DÉCLARONS recevable la requête déposée par M. [U] [F] au titre de l’indemnisation de la détention provisoire qu’il a subie du 13 décembre 2017 au 10 avril 2018 ;
ALLOUONS à Monsieur [U] [F] la somme de 7500 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 3000 euros (frais d’avocat liés au contentieux de la détention), au titre de son préjudice matériel ;
Rejetons ses autres demandes (surplus des frais d’avocat et frais de transport du conjoint) ;
Lui allouons une indemnité d’un montant de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La présente décision a été signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Emmanuelle PRATX, Greffière lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extrait ·
- Livre ·
- Adresses ·
- Production ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Lot
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Produit ·
- Commercialisation ·
- Commissaire de justice ·
- Marque ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Concurrence déloyale ·
- Référé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Mandataire ad hoc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Alsace ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Coopérative ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Fins de non-recevoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Surcharge ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Référence ·
- Information ·
- Copie ·
- Avis ·
- Travail ·
- Audience ·
- Délibéré
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Liquidation judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Congés payés ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Pièces ·
- Identifiants ·
- Code civil ·
- L'etat ·
- Reconnaissance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Courrier ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Lettre de licenciement ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Ardoise ·
- Agence ·
- Action ·
- Prescription ·
- Assureur ·
- Installation ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie ·
- In solidum
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Appel ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Syndicat ·
- Identique ·
- Salarié ·
- Inégalité de traitement ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.