Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 24/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 mars 2024, N° 23/01493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01799 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHZ5
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Alice NALLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 FEVRIER 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/01493) rendue par le président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 28 mars 2024, suivant déclaration d’appel du 13 mai 2024
APPELANTS :
M. [E] [L]
né le 09 Juin 1952 à [Localité 7] (62)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mme [B] [L]
née le 18 Janvier 1954 à [Localité 8] (59)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentés par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 3], sis même [Adresse 11] à [Localité 10], agissant, poursuites et diligences par son syndic en exercice, la société syndic Eco 38, SARL au capital de 3000 €, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°831 204 110 ; et dont le siège social est sis [Adresse 1] ; prise en la personne de son représentant légal, en exercice, son gérant, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
Assistés de Mme Solène Roux, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [L] et Mme [B] [L] sont propriétaires d’un lot dans la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 5] (Isère).
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, M. et Mme [L] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de production de pièces dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], réprésenté par son syndic, la société Syndic Eco 38.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes présentées ;
— rejeté la demande de provision pour résistance abusive ;
— condamné M. [E] [L] et Mme [B] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] [L] et Mme [B] [L] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par déclaration d’appel en date du 13 mai 2024, M. et Mme [L] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, les appelants demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau de :
— dire que le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par le syndic en exercice l’EURL Eco 38 à leur remettre sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard passé un mois après la signification de la décision à intervenir :
un décompte détaillé de leur compte de charge pour chacun de leur appartement lot n° 3 et n° 8 de la copropriété [Adresse 5] ;
un décompte de charges pour les charges cumulées appelées pour leurs deux appartements lot n° 3 et n° 8 de la copropriété [Adresse 5] ;
— dire que la cour se réservera la liquidation de cette astreinte en application de l’article 491 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par le syndic en exercice l’EURL Eco 38 à payer aux époux [L] une somme de 1 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts dus pour résistance abusive ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par le syndic en exercice l’EURL Eco 38, à payer aux époux [L] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par le syndic en exercice l’EURL Eco 38, à payer aux époux [L] les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, l’intimé demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et en conséquence de :
— débouter M. et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions présentées devant la cour d’appel de Grenoble ;
— y ajoutant, condamner M. et Mme [L] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés par Me Sylvie Ferres sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de production de pièces
Moyens des parties
M. et Mme [L] sollicitent l’infirmation de l’ordonnance déférée et la communication sous astreinte d’un décompte détaillé des charges appelées à la fois pour chacun de leurs appartements lot n° 3 et lot n° 8 et pour les charges cumulées appelées pour leurs deux appartements. Ils estiment que le premier juge n’a pas examiné la demande qui était formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et l’a rejeté au visa de l’article 835 du code de procédure civile qui n’avait pas été évoqué par eux.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ils soutiennent qu’ils ont un intérêt légitime à pouvoir identifier à quels exercices et quels appels de charges se rattache l’arriéré de charges qui leur est imputé par le syndic, ainsi qu’à s’assurer que chaque année le solde positif de régularisation de leurs charges a été effectivement crédité sur leur compte de charge et sur quel compte de charge ont été imputés leurs règlements puisqu’il est arrivé à plusieurs reprises que leurs règlements ne soient pas affectés à chacun des lots concernés. La production des décomptes est le nécessaire préalable à toute procédure ultérieure qu’ils devront envisager pour obtenir le remboursement des sommes trop payées au syndicat des copropriétaires.
Au visa de l’article 835 du code de procédure civile, ils font valoir qu’en mentionnant une somme et en indiquant seulement la mention 'report à nouveau’ sans autre précision, ils sont mis dans l’impossibilité de vérifier l’imputation de leur dette et de justifier de leurs paiements, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Ils contestent que les comptes de chacun de leurs appartements seraient traités de manière distincte et 'étanche'.
Le syndicat des copropriétaires demande de la confirmation de l’ordonnance déférée. Il réplique qu’il produit des extraits du grand livre comptable de la copropriété de 2013 à 2023, justifiant de l’arriéré de charges imputables aux époux [L] concernant leurs lots de copropriété. Il s’explique sur l’affectation des paiements effectués par les époux [L] en indiquant qu’ils ont été pris en considération pour éteindre la dette la plus ancienne et éviter la prescription triennale. Il soutient que les décomptes qu’il produit permettront aux époux [L] de constater que malgré leurs règlements, ils n’auront pas réussi à rattraper les six premiers mois restés impayés du compte P00005. Il fait valoir que les époux [L] n’explicitent pas leur demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les décomptes individuels produits depuis 2015 correspondent bien aux comptes présentés dans les grands livres, exercice après exercice, comptes votés en assemblée générale.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la demande de 'communication de pièces’ s’analyse en réalité en une demande de 'production de pièces', la notion de communication de pièces concernant la transmission, par l’une des parties à son adversaire, des pièces qu’elle a produites aux débats au soutien de sa prétention, afin que celui-ci puisse les examiner et y répondre, tandis que la production forcée de pièces a pour finalité de contraindre une partie ou un tiers à l’instance à verser au débat un document qui ne l’a pas encore été.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur (2ème Civ., 26 mai 2011, n° 10-20.048).
En l’espèce, il est constant que les époux [L] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] sont en désaccord quant à l’existence d’un arriéré de charges locatives.
Il relève donc des pouvoirs du juge des référés de statuer sur cette demande, un procès étant susceptible d’opposer les parties à ce sujet.
Le syndicat des copropriétaires produit les pièces suivantes :
— un extrait du grand livre des comptes du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 ;
— un extrait du grand livre des comptes du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 ;
— un extrait du grand livre des comptes du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 ;
— un extrait du grand livre des comptes du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 ;
— un extrait du grand livre des comptes du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 ;
— un extrait du grand livre des comptes du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 ;
— un extrait du grand livre des comptes du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 ;
— un extrait du grand livre des comptes du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 ;
— un extrait du grand livre des comptes du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ;
— un extrait du grand livre des comptes du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ;
— un extrait du grand livre des comptes du 1er juillet 2023 au 30 juin 2014 ;
— un procès-verbal d’assemblée générale du 21 octobre 2019 ;
— un procès-verbal d’assemblée générale du 5 décembre 2022 ;
— des extraits de compte copropriétaire du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et du 1er juillet 2022 au 28 novembre 2023 pour le compte P000005 ;
— des extraits de compte copropriétaire du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, et du 1er juillet 2022 au 28 novembre 2023 pour le compte P00009.
Ces éléments suffisent à déterminer les sommes dues par les époux [L] au syndicat des copropriétaires et les paiements effectués par eux.
Aussi les époux [L] ne justifient-ils pas d’un motif légitime d’obtenir les décomptes qu’ils demandent.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la production de pièces demandée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le fait que les époux [L] et le syndicat des copropriétaires soient en désaccord quant à l’existence d’un arriéré de charges ne suffit pas à établir l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Si la demande de production de pièces entre dans les pouvoirs du juge des référés sur ce fondement, elle n’est pas davantage justifiée à titre de mesure conservatoire.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et de débouter les époux [L] de leur demande de production de pièces.
2. Sur la demande de provision
Moyens des parties
Les époux [L] sollicitent la condamnation de la société Eco 38 ès qualités de syndic de la copropriété à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice pour résistance abusive.
Le syndicat des copropriétaires ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
Dès lors que les époux [L] succombent en leur demande principale aux fins de production de pièces, il n’est pas établi une résistance abusive de la part du syndicat des copropriétaires.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [E] [L] et Mme [B] [L] de leur demande de production de pièces ;
Condamne M. [E] [L] et Mme [B] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [L] et Mme [B] [L] aux dépens de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Sylvie Ferrès, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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