Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 janv. 2026, n° 25/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[D]
C/
S.C.I. NATISA
AF/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/01285 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJ5A
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [D]
né le 03 Juillet 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie DEHASPE substituant Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
S.C.I. NATISA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 26 Novembre 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 21 janvier 2026 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
, greffière-placée.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 21 janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
DECISION
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2006, la SCI Natisa, gérée par M. [R] [B], a donné à bail à M. [R] [B], notaire, une maison à usage de bureau et d’habitation et un appartement situés à [Adresse 5] (02), [Adresse 3].
Par acte notarié du 4 novembre 2013, M. [B] a notamment cédé son droit au bail à M. [X] [D], notaire à [Localité 6].
Par acte du 23 mars 2020, M. [D] a assigné la société Natisa devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Laon, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par arrêt du 25 mars 2021, infirmant l’ordonnance rendue par ce magistrat le 10 juin 2020, la cour d’appel d’Amiens a fait droit à sa demande et désigné M. [O] en qualité d’expert. Le rapport d’expertise a été déposé le 18 janvier 2023.
Par ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Quentin le 20 novembre 2020, Mme [Z] a été nommée mandataire ad hoc de la société Natisa.
Par acte du 1er décembre 2020, la société Natisa a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Laon.
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Laon a :
— prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre la société Natisa et M. [B] le 1er septembre 2006 et cédé à M. [D] le 4 novembre 2013, portant sur une maison à usage de bureau et d’habitation sise [Adresse 3], à [Localité 6] (02), aux torts du preneur, et ce à compter du 1er décembre 2020 ;
— ordonné en conséquence l’expulsion de M. [D] tant de sa personne que de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution lesquels attribuent compétence au juge de l’exécution ;
— condamné M. [D] à payer à la société Natisa une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, réduit de 20%, à compter de la résiliation du bail, soit le 1er décembre 2020, jusqu’à libération complète des lieux ;
— condamné M. [D] à payer à la société Natisa, représentée par Mme [Z], mandataire ad hoc, la somme de 109 950, 04 euros au titre des loyers impayés au 1er décembre 2020, taxes foncières comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 et sur la somme totale à compter du présent jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts concernant la somme de 109 950,04 euros par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société Natisa à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;
— condamné M. [D] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront partagés par moitié entre les parties ;
— condamné M. [D] au paiement de la somme de 1 000 euros à la société Natisa au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 12 février 2025, M. [D] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Il a signifié ses conclusions d’appelant le 12 mai 2025.
Par conclusions notifiées le 28 juillet 2025, la société Natisa a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle de l’appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2025, la société Natisa demande au conseiller de la mise en état de :
— écarter des débats et rejeter les dernières conclusions d’incident de M. [D] notifiées le 24/11/2025 à 18h59, et sa pièce n°17 communiquée le 24/11/2025 à 19h02 ;
— ordonner la radiation du rôle de l’appel ;
— condamner M. [D] à payer à la société Natisa la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2025, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Natisa de sa demande de radiation de l’appel,
— débouter la société Natisa de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamner la société Natisa à lui payer à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Natisa aux entiers frais et dépens de l’incident.
MOTIFS
1. Sur la demande de rejet des conclusions et pièces de dernière minute
La société Natisa fait valoir que la demande de radiation remonte à juillet 2025. L’incident a déjà été renvoyé. L’appelant a conclu en défense et transmis une nouvelle pièce l’avant-veille de l’audience, le 24 novembre. Ce dépôt tardif de nouvelles écritures et de nouvelles pièces l’a mise dans l’impossibilité d’en prendre connaissance en temps utile. Aucun motif ne justifie une telle tardiveté contraire à la loyauté des débats et au principe du contradictoire.
Sur ce,
En droit, le principe de la contradiction, qui constitue l’un des principes directeurs du procès civil et s’applique au juge comme aux parties, est réglementé aux articles 14 à 17 du code de procédure civile.
L’article 15 de ce code dispose notamment que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’appréciation du caractère tardif du dépôt des conclusions et pièces relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, l’incident a été élevé par conclusions remises au greffe par la société Natisa le 28 juillet 2025. Les parties ont été avisées le jour même que l’incident serait évoqué à l’audience du 17 septembre 2025 à 9h30. Par message RPVA adressé le 12 septembre 2025, M. [D] a sollicité le renvoi pour ses conclusions en réponse, exposant qu’une procédure aux fins de suspension de l’exécution provisoire était en cours devant le Premier président. L’examen de l’incident a en conséquence été renvoyé à l’audience du 26 novembre 2025 à 9h30.
Si M. [D] a par suite conclu tardivement, à savoir le 24 novembre 2025, en joignant à ses écritures une nouvelle pièce, la société Natisa y a répondu par conclusions procédurales et au fond remises au greffe le 25 novembre 2025 à 15h30.
Elle ne démontre donc pas l’existence de circonstances ayant empêché l’exercice de la contradiction.
Sa demande de voir écarter des débats et rejeter les dernières conclusions d’incident de M. [D] notifiées le 24 novembre 2025 à 18h59 et sa pièce n°17 communiquée le 24 novembre 2025 à 19h02 est rejetée.
2. Sur la demande de radiation
La société Natisa plaide que le bénéfice non commercial de M. [D] n’est pas à lui seul représentatif de ses revenus en l’absence de production de son avis d’imposition, et conclut que l’ensemble de ses moyens sont illogiques et inopérants.
M. [D] répond qu’il produit aux débats ses comptes annuels de l’année 2024 dans lesquels on constate un bénéfice total de 68 982 euros. Il souligne qu’il doit assumer des charges salariales. En outre, il a été condamné par un jugement du 18 décembre 2024 à payer au fonds commun de titrisation Castanea la somme de 155 030,63 euros en principal, par suite de la défaillance de la société Natisa à régler les échéances du prêt. Il a formé appel mais pourrait se retrouver dans une situation difficile en cas d’exécution forcée. Il ajoute qu’il a déménagé son activité, ce qui a entraîné des frais conséquents, et qu’il est à craindre que la société Natisa ne restitue pas les fonds en ce qu’il s’agit de sommes conséquentes. Elle a en effet été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés pour des raisons administratives. Elle a cessé de régler les mensualités du prêt contracté auprès de la Société générale pour l’acquisition de l’immeuble, de sorte que le prêteur a procédé à une saisie-attribution des sommes entre ses mains. Le risque de non-restitution est d’autant plus élevé que la société Natisa est redevable de sommes importantes à l’égard du fonds commun de titrisation Castanea, venant aux droits de la Société générale, au titre du prêt immobilier non réglé. Il ajoute qu’il élève des contestations légitimes contre le jugement querellé.
Sur ce,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [D] n’a pas exécuté la décision querellée.
Il a été débouté de sa demande aux fins de faire suspendre l’exécution provisoire attachée à la décision querellée par ordonnance rendue le 11 décembre 2025 par la juridiction du Premier président de la cour d’appel d’Amiens.
Aucun des moyens excipés par ce dernier afin de démontrer qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise n’est pertinent.
En effet, les difficultés énoncées, à savoir ses frais de déménagement et sa condamnation à payer la somme de 155 030,63 euros au fonds de titrisation Castanea, ne résultent que de ses propres manquements à régler ses loyers et à satisfaire à son obligation déclarative à la suite de la saisie-attribution de loyers qui a été diligentée entre ses mains le 2 février 2023, pour le recouvrement des sommes dues au titre du contrat de prêt consenti par la banque Société générale à la société Natisa pour la réalisation de travaux dans les locaux objets du bail, en application des articles L 211-3, R 211-4 et R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Ses comptes de l’année 2024 ne sont aucunement révélateurs de difficultés financières, étant observé qu’ils font état du versement de 63 628 euros au titre de ses loyers et charges locatives en 2024 et de 63 544 euros en 2023 et ce malgré l’absence de tout paiement des loyers et indemnités d’occupation dus, s’agissant d’une comptabilité d’engagement. Il en ressort que M. [D] est parfaitement en mesure de s’acquitter des sommes dues, que ce soit à la société Natisa ou au fonds de titrisation Castanea, étant observé qu’il s’abstient de fournir ses comptes des années antérieures.
M. [D] ne démontre pas davantage que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, la société Natisa n’ayant pas été placée en procédure collective et étant représentée à la présente instance par une de ses anciennes associées, nommée mandataire ad hoc.
Enfin, ses développements relatifs à l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision querellée sont inopérants devant le conseiller de la mise en état, saisi sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée.
3. Sur les demandes accessoires
Il convient de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond et de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics,
Par ordonnance contradictoire en dernier ressort,
Déboute la société Natisa de sa demande de voir écarter des débats et rejeter les dernières conclusions d’incident de M. [D] notifiées le 24 novembre 2025 à 18h59 et sa pièce n°17 communiquée le 24 novembre 2025 à 19h02 ;
Et par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 25/01285 ;
Rappelle que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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