Confirmation 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 juin 2025, n° 24/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 14 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 90 DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00378 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVR6
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section commerce – du 14 Mars 2024.
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Myriam TREIL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur [O] [E] [W]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Mme [H] [Y] ( défenseur syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE,conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 avril 2025, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 16 Juin 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er février 2011 à effet du même jour, la société Fleur de mai a embauché M. [O] [W] en qualité d’aide-boulanger.
M. [O] [W] travaillait 80 heures par mois moyennant une rémunération de 720 euros.
Par avenant en date du 1er juin 2013 à effet du même jour, la durée du contrat de travail de M. [O] [W] a été portée à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures mensuelles moyennant une rémunération de 1 430,25 euros.
Par un nouvel avenant en date du 27 avril 2018 pour la période du 1er mai 2018 au 31 juillet 2018, les horaires de M. [O] [W] ont été modifiés comme suit :
du lundi au dimanche :
Fleur de mai [Localité 6] : 4 h à 8 h.
Fleur de mai [Localité 5] : 8 h 30 à 13 heures.
Par la suite, M. [O] [W] a été affecté à la seule boulangerie de [Localité 6] selon les horaires suivants :
— du lundi au vendredi 4 h à 10 heures.
— le samedi de 4 h à 9 heures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2022 également remise en main propre, M. [O] [W] était mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2022, M. [O] [W] était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2022, M. [O] [W] était licencié pour faute grave.
M. [O] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, par requête reçue au greffe le 26 janvier 2023, à l’effet de contester la mesure de licenciement et solliciter diverses indemnités.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— dit que la demande de M. [O] [W] était recevable,
— jugé que le licenciement de M. [O] [W] était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Fleur de mai, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [O] [W] les sommes suivantes :
5 036,97 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 757,13 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
3 357,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Fleur de mai, en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes,
— mis les dépens à la charge de la société Fleur de mai, en la personne de son représentant légal,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le jugement a été notifié à la société Fleur de mai le 15 mars 2024.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 8 avril 2024, la société Fleur de mai a relevé appel de la décision dans les termes suivants :
'Objet/Portée de l’appel :
La société Fleur de mai Port [3] conteste et sollicite la réformation de ce jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 14 Mars 2024 en ce qu’il a :
— juge que le licenciement de Monsieur [O] [W] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Fleur de mai en la personne de son représentant légal à verser à M. [O]
[W] les sommes suivantes : 5 036,97 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4757,13 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 3357,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Fleur de mai en l’ensemble de ses demandes.'
M. [O] [W] a constitué un défenseur syndical en la personne de Mme [H] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2024.
Par ordonnance en date du 20 février 2025, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé la cause et les parties à l’audience de plaidoirie du 24 février 2025.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à communiquer, avant le 9 avril 2025 délai de rigueur, l’acte de constitution de Mme [Y], défenseur syndical de M. [O] [W], la justification de l’envoi des conclusions de Mme [Y] au conseil de la société Fleur de mai, la justification de la notification des conclusions n°2 de la société Fleur de mai à Mme [Y], défenseur syndical de M. [O] [W] et le pouvoir de représentation de Mme [Y].
Mme [Y] a satisfait aux demandes de la cour.
La société Fleur de mai n’a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, avoir notifié ses conclusions n°2 du 18 décembre 2024. Elles seront donc écartées des débats.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2024 et régulièrement notifiées à Mme [H] [Y], défenseur syndical de M. [O] [W] le 1er juillet 2024, par lesquelles la société Fleur de mai [Localité 6] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 14 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre,
Statuant à nouveau,
— de juger recevable et fondé le licenciement pour motif personnel de M. [O] [W],
— de juger que M. [O] [W] se verra accorder une somme correspondant à un mois de salaire au titre de l’indemnité légale de licenciement ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis pour la période du 16 septembre 2022 au 30 septembre 2022,
— de débouter M. [W] en toutes ses autres demandes,
— de condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, la société Fleur de mai fait valoir que le licenciement de M. [O] [W] repose sur une faute grave qu’elle dit établir par les témoignages de ses employés et de ses clients ainsi que par des photographies.
La société Fleur de mai demande en tout état de cause à la cour de limiter l’indemnité légale de licenciement à un mois de salaire et l’indemnité compensatrice de préavis à la période du 16 septembre 2022 au 30 septembre 2022.
Vu les dernières conclusions reçues par le greffe le 20 septembre 2024 et régulièrement notifiées à la société Fleur de mai par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 septembre 2024, par lesquelles, Monsieur [O] [W] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 14 mars 2024,
— de condamner la société Fleur de mai au paiement de la somme de 1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [O] [W] conteste en tous points les griefs articulés à son encontre par la société Fleur de mai. Il ajoute que cette dernière n’apporte aucune preuve de ce qu’elle avance. Il sollicite la confirmation du jugement déféré.
Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
I. Sur le licenciement.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Aux termes des dispositions de l’article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors ladite lettre sera ci-après reproduite :
'Monsieur,
Suite à l’entretien que nous avons programmé le 26 septembre 2022 à 9 heures 00 et qui s’est tenu au lieu d’exploitation – Beauport- 97 117 – [Localité 6], assisté de M. [M] [L] du syndicat U.G.T.G., nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants :
— négligence dans l’exécution du travail confié :
Il est prévu que vous soyez à votre poste de travail selon le planning proposé par la direction, que vous entreteniez le matériel confié, vous refusez systématiquement cet ordre et faites à votre guise.
— Abandon de poste de travail :
Vous avez décidé d’abandonner votre poste de travail, sans avertir la direction et sans raison, vous avez abandonné votre instrument de travail et êtes parti sans en informer la direction. Vous avez refusé de répondre à cet agissement. Nous vous rappelons que vous vous comportez souvent de la sorte.
— insubordination, mésentente, incompatibilité d’humeur :
C’est votre humeur du jour qui déterminé votre collaboration ou pas avec les collègues. Si la mauvaise humeur vous envahit le travail est très mal fait.
A notre égard, vous n’avez pas de maturité et n’acceptez aucun ordre émanant de la direction.
— Non respect de l’obligation de loyauté vis à vis des clients, des matériels mis à votre disposition, des règles d’hygiène :
systématiquement, vous n’entretenez pas les matériels que vous utilisez.
Nous vous avons rappelé plusieurs fois que l’hygiène non respectée du matériel peut entraîner des soucis de santé pour la clientèle ainsi que la fermeture de l’entreprise. Lors de l’entretien, cela vous paraissait tout à fait normal.
— Non collaboration, comportement difficile :
De plus vous refusez systématiquement les ordres que nous vous prions d’exécuter.
Cet agissement a pour effet de perturber le personnel et la clientèle. Situation que vous avez reconnue lors de l’entretien.
Vos agissements sont d’une extrême gravité relevant de l’intention de nuire à l’entreprise.
— Utilisation excessive de votre téléphone :
Dès votre entrée dans l’entreprise, vous êtes connecté à votre téléphone en permanence. Les informations orales que nous vous transmettons à cause de cela sont mal exploitées.
— Absences répétées :
Vous vous êtes absenté plusieurs fois sans fournir de justificatif à la direction, nous vous avons fait part de cette situation lors de notre entretien.
Tous ces faits que vous avez reconnus constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail. Son importance rend impossible votre maintien dans l’entreprise.
Les faits justificatifs ne m’ont pas conforté lors de votre entretien. Vous serez licencié sans préavis.
En conséquence, le poste que vous occupez demandant des précisions quant à la fabrication de pains et autres que vous faites et une présence constante dans l’intérêt de l’entreprise, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour tous ces motifs dès réception du présent courrier.
Compte tenu des circonstances et de leur gravité, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis et de licenciement.
Vous avez fait l’objet d’une mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 12 septembre 2022, remise en main propre et en lettre recommandée avec accusé de réception, dès lors, la période non travaillée du 12 septembre au 30 septembre 2022 ne sera pas rémunérée.
Nous vous prions de bien vouloir vous présenter à nos bureaux le 5 octobre 2022 pour signer le reçu pour solde de tout compte et recevoir votre certificat de travail.
De plus, nous vous prions de remettre tous matériels et fournitures appartenant à l’entreprise.
Veuillez agrée, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.'
*
La société Fleur de mai reproche à M. [O] [W] sept faits fautifs qui sont les suivants :
1. La négligence dans l’exécution du travail confié.
2. L’abandon de poste.
3. L’insubordination, la mésentente, l’incompatibilité d’humeur.
4. Le non-respect de l’obligation de loyauté vis à vis des clients, des matériels mis disposition.
5. La non collaboration, le comportement difficile.
6. L’utilisation excessive du téléphone.
7. Les absences répétées.
1. et 4.
A l’appui de ces griefs, la société Fleur de mai produit une attestation de M. [B] [A], qui a été apprenti au sein de la boulangerie et qui affirme que M. [O] [W] 'négligeait certains produits’ (pièce 10 de l’appelant). Elle produit également des clichés photographiques (pièces 11 et 12 de l’appelant).
La société Fleur de mai produit aussi une attestation de M. [S] [P] qui indique avoir constaté une nette amélioration des qualités gustatives du pain depuis le mois d’octobre 2022 (pièce 13 de l’appelant).
Elle produit également une attestation de M. [K] [I] qui affirme qu’il a eu à partir du mois de septembre 2022 à se plaindre auprès de la responsable de la boulangerie Fleur de mai de la mauvaise qualité du pain qui était proposé : trop cuit, gout bizarre, mauvaise texture. Il ajoute qu’à partir du mois d’octobre la qualité est redevenue bonne (pièce 14 de l’appelant).
L’appelante verse enfin une attestation de M. [X] [T] qui dit qu’en tant que client quotidien de la boulangerie, il a remarqué à une certaine période son pain n’était jamais prêt, comme cela l’était d’habitude, que souvent il était trop cuit voir presque brulé et qu’à force il a dû changer de boulangerie (pièce 15 de l’appelant).
3. et 5.
Aucun élément n’est produit par la société la Fleur de mai s’agissant de ces deux griefs.
6.
A l’appui de ce grief, la société Fleur de mai produit une attestation de M. [B] [A] qui affirme que M. [O] [W] ' passait souvent son temps au téléphone’ (pièce 10 de l’appelant).
2. et 7.
La société Fleur de mai produit l’attestation de Mme [C] [J] aide cuisinière au sein de l’entreprise (pièce 9 de l’appelante).
Mme [C] [J] dit ceci sur les retards de M. [O] [W] : 'M. [W] commence un peu avant moi à quatre heures du matin donc c’est lui qui ouvre pour moi, car je n’ai pas de clef.
Des fois quand j’arrive à quatre heures quarante, il n’est pas encore là. N’ayant pas de clef, j’appelle le patron pour venir m’ouvrir et commencer à préparer le pain en attendant que M. [W] arrive.'
La société Fleur de mai produit également l’attestation de M. [B] [A]. Celui indique que M. [O] [W] était son tuteur et qu’il venait souvent en retard ajoutant que souvent il quittait son poste de travail pour emmener son fils à l’école à [Localité 5] alors qu’il travaillait à [Localité 6] et qu’il quittait son poste entre 8 heures et 8 heures 30. (pièce 10 de l’appelant).
*
M. [O] [G] conteste l’ensemble des griefs.
L’employeur a fait le choix d’une procédure de licenciement disciplinaire avec mise à pied conservatoire justifiée par le fait que M. [O] [W] aurait été en retard les 5, 6, 7 et 8 septembre 2022 (pièce 6 de l’appelante)
Pour autant, aucune des pièces produites n’est précise s’agissant des dates des évènements évoqués. En particulier, l’attestation de M. [B] [A] ne précise-t-elle pas la période à laquelle il a été apprenti au sein de la boulangerie, ce qui aurait permis le cas échéant de dater les faits reprochés à M. [O] [W]. Le témoignage de Mme [J] ne l’est pas davantage.
Les trois attestations peu circonstanciées de trois clients de la boulangerie ne peuvent suffire à établir que M. [O] [W] négligeait son travail ou était déloyal vis à vis de la clientèle.
Les clichés photographiques ne sont pas révélateurs de la négligence de M. [W].
Aucune pièce n’est versée pour étayer les griefs d’insubordination, de mésentente, d’incompatibilité d’humeur, de non collaboration ou de comportement difficile.
Alors certes, la société Fleur de mai justifie avec sa pièce 5 avoir délivré un avertissement écrit à M. [O] [W] le 19 avril 2021. Mais le motif de celui -ci est qu’elle '[n’approuvait] pas certains de [ses] comportements'. Cet avertissement ne permet pas de savoir ce qui était reproché au salarié et s’il y a eu réitération de ces faits fautifs.
En l’état des éléments produits aux débats, la décision du 14 mars 2024 sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a jugé que le licenciement de M. [O] [W] était sans cause réelle et sérieuse dès lors que les allégations de l’employeur n’étaient ni précises ni vérifiables.
II. Sur les conséquences du licenciement.
La société Fleur de mai ne discute pas le quantum de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour le cas où le jugement déféré serait confirmé s’agissant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Elle discute en revanche du quantum de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
1 Sur l’indemnité légale de licenciement.
L’article L 1234-9 du code du travail dispose que : 'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'
L’article R 1234-1 du code du travail édicte que :'L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.'
L’article R 1234-2 du code du travail prévoit que :'L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.'
C’est en méconnaissance des textes précités que la société Fleur de mai demande à la cour le montant de l’indemnité légale de licenciement à un mois de salaire.
Le jugement du 14 mars 2024 sera confirmé du chef de l’indemnité légale de licenciement.
2. Sur l’indemnité compensatrice de préavis.
L’article L 1234-1 du code du travail dispose que :'Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.'
M. [O] [W] avait une ancienneté de onze ans, la société Fleur de mai ne peut valablement soutenir que celui-ci ne peut prétendre qu’à une indemnité compensatrice de préavis pour la période du 16 septembre 2022 au 30 septembre 2022.
Le jugement du 14 mai 2024 sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a condamné la société Fleur de mai au paiement de deux mois de préavis.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement du 14 mars 2024 sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a condamné la société Fleur de mai à payer à M. [O] [W] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La société Fleur de mai sera condamnée à payer à M. [O] [W] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel outre les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 14 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Fleur de mai à verser à M. [O] [W] la somme de 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Fleur de mai aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Courrier ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Lettre de licenciement ·
- Paye
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extrait ·
- Livre ·
- Adresses ·
- Production ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Lot
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Produit ·
- Commercialisation ·
- Commissaire de justice ·
- Marque ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Concurrence déloyale ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Mandataire ad hoc
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Alsace ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Coopérative ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Fins de non-recevoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Surcharge ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Référence ·
- Information ·
- Copie ·
- Avis ·
- Travail ·
- Audience ·
- Délibéré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Syndicat ·
- Identique ·
- Salarié ·
- Inégalité de traitement ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Titre
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Pièces ·
- Identifiants ·
- Code civil ·
- L'etat ·
- Reconnaissance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Indemnisation ·
- Matériel ·
- Relaxe ·
- Contentieux ·
- Condition de détention ·
- Honoraires ·
- Peine privative ·
- Recevabilité
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Ardoise ·
- Agence ·
- Action ·
- Prescription ·
- Assureur ·
- Installation ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie ·
- In solidum
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Appel ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.