Confirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 7 juil. 2025, n° 25/01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 JUILLET 2025
Minute N°649/2025
N° RG 25/01958 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHYV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 juillet 2025 à 12h13
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [P] [M]
né le 22 février 2005 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de M. [T] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 07 juillet 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 juillet 2025 à 12h13 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 juillet 2025 à 16h26 par Monsieur [P] [M] ;
Après avoir entendu :
— Maître Mélodie GASNER en sa plaidoirie,
— Monsieur [P] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 5 juillet 2025, rendue en audience publique à 12h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [P] [M] pour une durée de vingt-six jours en rejetant le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement du 29 juin 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 5 juillet 2025 à 16h26, M. X se disant [P] [M] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il soulève les moyens suivants :
1° La violation de l’article L. 141-3 du CESEDA, puisqu’il ne parle pas le français mais l’arabe, et a bénéficié d’une traduction d’un interprète, par truchement téléphonique, sans qu’il ne soit justifié d’une nécessité à cet égard ;
2° L’insuffisance de diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement, puisque les relations entre la France et l’Algérie sont rompues depuis trois mois et qu’aucun laissez-passer n’est délivré pour les ressortissants algériens.
Ce dernier moyen soulève davantage l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et ne conteste pas la réalité des diligences accomplies par l’administration.
M. X se disant [P] [M] indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
1° La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
2° Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé ;
3° L’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
La cour répondra à l’ensemble de ces moyens en recoupant en une seule branche les arguments redondants ou dont le fondement légal est le même.
Réponse aux moyens :
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
La cour ajoutera seulement qu’il est prématuré, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation, de considérer qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement.
En outre, M. X se disant [P] [M] se contente d’affirmer que les relations franco-algériennes sont dégradées, sans établir que cette circonstance affecte considérablement ses chances d’être éloigné avant la fin du délai légal de 90 jours.
En effet, il n’a produit aucune pièce prouvant sa nationalité algérienne. Par conséquent, en cas de réponse négative ou d’inertie des autorités consulaires algériennes, il pourrait, au vu des pièces soumises aux débats, être accepté par un autre pays tiers.
À cet égard, la préfecture a saisi les autorités marocaines et tunisiennes, et il s’en déduit que les perspectives d’éloignement sont, à ce jour, raisonnables. Le moyen doit donc être écarté.
Enfin, sur le moyen tiré de la violation de l’article L. 141-3 du CESEDA, la cour constate que la notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents a eu lieu concomitamment à la levée d’écrou, le 30 juin 2025 à 9h22, par le truchement téléphonique d’un interprète en langue arabe.
L’intéressé ayant indiqué qu’il s’exprimait en langue arabe, les policiers avaient contacté plusieurs interprètes en langue arabe et seul AFTCOM a répondu positivement, en indiquant pouvoir assurer les actes d’interprétariat seulement par téléphone.
Par conséquent, le recours à l’interprétariat par voie téléphonique était justifié par l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer, et la procédure est régulière. Le moyen est donc rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [P] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 5 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE, à Monsieur [P] [M] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 48
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 07 juillet 2025 :
Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur [P] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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