Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 14 janv. 2026, n° 22/06032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 9 mai 2022, N° 21/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06032 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5HR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 21/00059
APPELANTE
Société [6] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
INTIMEE
Madame [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVTE Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 14 novembre 2005, Mme [N] [M] a été embauchée par la société [6], en qualité de secrétaire, position 1.3.2 et coefficient 230.
Par avenant du 29 octobre 2015, Mme [M] est passée à temps partiel à hauteur de 80 %. Puis, par avenant du 7 mars 2017, la durée de travail de Mme [M] a été modifiée à hauteur de 50 % de son temps partiel de 80 %.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).
Par lettre du 8 octobre 2020, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 octobre suivant, assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 13 novembre 2020, Mme [M] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par acte du 26 janvier 2021, Mme [M] a assigné la société [6] devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau aux fins de voir, notamment, dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a statué en ces termes :
— Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [N] [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la S.A.S [6], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [N] [M] les sommes suivantes :
— 1 730,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 173,00 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 411,94 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 9 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 994,42 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied ;
— 99,44 euros au titre des congés payés afférents ;
— Dit que ces sommes seront assorties au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— Condamne la S.A.S [6] à verser à Mme [N] [M] la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne à la S.A.S [6] de remettre à Mme [N] [M] l’attestation [4] et les bulletins de paie rectifiés et conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
— Dit que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Mme [N] [M], à l’expiration de ce délai, de solliciter du présent conseil de prud’hommes la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
— Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur à [4] des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, durant une période de 6 mois ;
— Dit qu’une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à [4] par le secrétariat greffe dans les conditions prévues par l’article R.1235-2 du code du travail ;
— Rappelle l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions des articles R.145414 et R.1454-28 du code du travail ;
— Déboute la S.A.S [6] de ses demandes reconventionnelles ;
— Met les entiers dépens à la charge de la S.A.S [6], y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatif à la tarification des actes d’huissiers de justice.
Par déclaration du 2 juin 2022, la société [6] a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [M].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la société [6] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 9 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
— Juger que le licenciement de Mme [M] repose sur une faute grave ;
— Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Si par extraordinaire, la Cour jugeait que la faute grave n’est pas caractérisée, elle jugera à tout le moins que le licenciement de Mme [M] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, à titre subsidiaire,
— Juger que le licenciement de Mme [M] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Mme [M] de sa demande incidente tendant à voir Condamner la société [6] à lui verser la somme de 17 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Réduire le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 2 487,00 euros, faute pour la salariée de justifier d’un préjudice ;
— Réduire à un mois d’allocation [4] le remboursement par l’employeur à [4] des indemnités de chômage payées au salarié licencié ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [M] de sa demande de paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
— Débouter Mme [M] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied ;
— Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, Mme [M] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a condamné la société [5] à verser les sommes suivantes :
' Indemnité compensatrice de préavis (art.15 CCN) 1 730 euros
' Congés payés afférents 173 euros
' Indemnité de licenciement 3 411,94 euros
' Rappel de salaire au titre de la mise à pied 994,42 euros
' Congés payés afférents 99,44 euros
' Article 700 du Code de procédure civile 1 800 euros
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par conséquent et statuant, il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
— Condamner la société [6] à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
' Indemnité compensatrice de préavis (art.15 CCN) 1 730 euros
' Congés payés afférents 173 euros
' Indemnité de licenciement 3 411,94 euros
' Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 17 500 euros
' Rappel de salaire au titre de la mise à pied 994,42 euros
' Congés payés afférents 99,44 euros
' Article 700 du Code de procédure civile 2 500 euros
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle faute.
Il résulte en outre des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à la salariée différents griefs.
Sur les manquements relatifs au standard téléphonique du 4 septembre 2020 :
La lettre de licenciement est rédigée comme suit : « Le 4 septembre durant la matinée vous avez bloqué les communications d’un de nos partenaires [7] ('). En effet, ayant pris les appels, vous les avez invités à nous recontacter ultérieurement sans même transmettre les appels, ni à votre collègue qui travaillait sur le dossier d’appel d’offres, ni aux équipes de l’assainissement en charge de ce dossier. Notre partenaire a fort heureusement réussi à contacter directement le responsable d’activité assainissement (via son téléphone mobile) afin de finaliser, in extremis, le dossier. Votre comportement a donc réduit à l’image de notre entreprise vis-à-vis de nos partenaires mais il a également nuit gravement aux intérêts économiques de l’entreprise (') [et] est d’autant plus grave car il soulève la question d’une action volontaire de votre part afin de nuire directement ou indirectement à l’entreprise ».
Ces faits sont établis par les éléments du dossier, et notamment par le courriel de mécontentement du partenaire concerné produit par la société en pièce n°3 et par la capture d’écran produite par l’employeur en pièce n°21.
Il ressort en outre de l’attestation produite en pièce n°19 par l’employeur, confirmé par les déclarations de l’intéressée s’agissant de la faible fréquence des appels téléphoniques reçus, que Mme [M] n’avait à répondre qu’à 2 ou 3 appels téléphoniques le matin dès lors que de nombreux clients ou prestataires appelaient directement sur les postes des collaborateurs sans passer par le standard.
Ce grief est établi et imputable à l’intimée.
Sur les manquements dans le traitement et la diffusion des courriers depuis fin août 2020 :
La lettre de licenciement est à cet égard rédigée comme suit : « Ce fut une catastrophe, avec des retards dans le traitement et la diffusion des courriers, sans compter les erreurs dans les enregistrements des pièces reçues. Ainsi par exemple, le 25/08/2020, votre collègue en charge de la paye a dû enregistrer et diffuser le courrier resté sur votre bureau. Cette dernière a donc perdu 30 minutes dans la réalisation des tâches que vous n’avez pas réalisées, sans en informer qui que ce soit. Il en a été de même le 08/09/2020. Vous avez laissé sur le bureau de la responsable le parapheur de courrier, non enregistré, non tamponné (') il en a été de même pour les courriers des 10 et 11 septembres 2020 que vous avez laissé non traités au niveau de l’accueil ('). Votre comportement nuit une fois encore à la fiabilité et la sécurisation des traitements des courriers de l’entreprise. Vous avez argumenté de ne pas pouvoir réaliser cette tâche car l’activité à l’accueil était trop importante. Et pourtant, sur cette période, les appels téléphoniques entrants étaient inférieurs à cinq par matinée pour des durées inférieures à 1 minute et le nombre de personnes se présentant à l’accueil n’a pas dépassé de visiteurs (') ».
L’employeur produit notamment à cet égard :
— un courriel émanant de la gestionnaire de paie,
— l’attestation de Mme [Y], assistante de direction, qui indique : « ['] De même, la question du courrier découvert le 25 août n’était pas liée au fait qu’elle était en congé le 25 août mais au fait que le 24 août, jour de travail pour elle avant son départ en congé, elle n’a justement pas traité jusqu’au bout le courrier, sans même prévenir personne. Alors qu’elle sait que cela peut comporter des risques pour la société. Ce type de faute n’était plus acceptable et inquiétait tout le monde ['] ».
S’agissant de l’absence de distribution des courriers des 10 et 11 septembre 2020, les manquements sont établis par les pièces produites par la société.
La circonstance, alléguée par l’intimée, que le supérieur hiérarchique de Mme [M] lui ait demandé de traiter en priorité un dossier ne la dispensait pas de procéder à cette distribution, qui consistait à tamponner le courrier et indiquer les initiales du destinataire et devait ne prendre que quelques minutes, alors que la salariée avait en outre conscience du fait que certains courriers avaient un caractère urgent.
La matérialité et l’imputabilité de ces faits est établie par les pièces produites par l’employeur.
Sur le comportement agressif de Mme [M] à l’égard de ses collègues :
La lettre de licenciement est à cet égard rédigée comme suit :
« Vos collègues remontent un comportement agressif de votre part à leur égard, certains demandant d’agir car elles expriment une forme de harcèlement de votre part ! Ainsi en particulier le 02/10/2020, vous avez agressé verbalement votre collègue devant l’ensemble de l’équipe. Vos collègues confirment que votre agressivité est permanente et nuit à l’ambiance de travail et participe à l’instauration d’un stress qui n’est plus supportable pour eux. Votre comportement nuit donc gravement à l’ambiance de travail et nous contraint à prendre des mesures de protection de vos collègues se plaignent de harcèlement. (') ».
Si la réalité de ce grief est contestée par la salariée, l’employeur produit des courriels de provenant de quatre collègues de Mme [M] détaillant de manière circonstanciée le comportement agressif de l’intéressée à leur égard, et notamment un signalement de Mme [X], assistante, qui se plaint d’un « harcèle[ment] moral perpétuel[qui la] déstabilise depuis plusieurs mois, provoquant un stress qui, à long terme, entraînera une dégradation de[ses] conditions de travail ».
Si cette dernière précise, ainsi que le relève l’intimée, « j’ai peur de finir par péter un câble et malheureusement d’en venir aux mains et je ne le souhaite pas », cette circonstance n’est pas de nature à ôter au comportement agressif imputable à Mme [M] le caractère fautif. Il en va de même des éléments médicaux produits par l’intéressée, y compris les comptes-rendus établis par le médecin du travail mentionnant qu’elle avait fait état de tensions au sein de l’équipe.
L’employeur produit également une attestation de Mme [Y], assistante de direction, qui évoque un « ras-le-bol » de l’équipe « de se faire agresser », la nécessité d’agir rapidement et le fait que « ses collègues étaient dans un stress permanent car elles ne savaient pas comment la matinée allait se passer (') la situation n’était plus tenable ».
Aucune pièce du dossier ne permet de démentir les éléments produits par l’employeur, qui établissent la matérialité comme l’imputabilité du comportement agressif de Mme [M].
Si la salariée fait valoir qu’elle n’a jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire alors qu’elle dispose de près de 15 ans d’ancienneté au sein de la société, cette circonstance n’est pas de nature à ôter à ces faits leur caractère de gravité.
L’employeur établit ainsi l’existence de faits fautifs revêtant, à eux seuls, compte tenu de l’expérience et des missions de la salariée au sein de la société, un caractère de gravité tel qu’ils rendent impossible le maintien de celle-ci dans l’entreprise.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser des sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [N] [M] ;
CONDAMNE Mme [N] [M] aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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