Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 26 sept. 2025, n° 23/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
L-F
R.G : N° RG 23/01325 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6QV
[P]
C/
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 13 JUIN 2023 suivant déclaration d’appel en date du 25 SEPTEMBRE 2023 RG n° 20/02827
APPELANTE :
Madame [H] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4176 du 25/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
DATE DE CLÔTURE : 31 octobre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2025 devant M. FRAVETTE Laurent, Vice-président placé, qui en a fait un rapport, assisté de Sarah HAFEJEE,greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 juin 2025 prorogé au 26 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
Greffier lors des debats : Madame Sarah HAFEJEE
Greffier lors de la mise a disposition : Madame Falida OMARJEE
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Septembre 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 23 novembre 2020, Madame [H] [P] devenue en cours de procédure [H] [T], née le 6 janvier 1995 à [Localité 7] (Madagascar), a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion devant ladite juridiction aux fins de voir dire et juger qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle.
Par jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
— CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile,
— DEBOUTE Madame [H] [P], se disant née le 6 janvier 1995 à [Localité 7] (Madagascar) de sa demande,
— CONSTATE son extranéité,
— ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— CONDAMNE Madame [H] [P] aux dépens.
* * *
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel par RPVA le 25 septembre 2023, Madame [H] [P] a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance en date du 26 septembre 2023.
Madame [H] [P] a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 26 décembre 2023.
Par ordonnance sur incident n°24/206 en date du 19 juillet 2024 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
Déclaré recevable l’appel formé par Madame [H] [P] considérant que le délai de
recours a été interrompu jusqu’au 25 août 2023 par l’effet d’une demande d’aide juridictionnelle,
Laissé les dépens à la charge de l’Etat,
Renvoyé l’affaire à la mise en état du 24 octobre 2024 pour clôture et fixation à une audience de dépôt.
Le procureur général près la cour d’appel de céans n’a pas déposé de mémoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2024.
* * *
Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA le 26 décembre 2023, Madame [H] [P] demande à la cour de :
Constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que Madame [H] [P] désormais [T] [Z] [H] est française par filiation en vertu de l’article 18 du code civil, ou subsidiairement, par application de l’article 30-2 du même code,
Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Laisser les dépens à la charge de l’Etat.
* * *
Le procureur général près la cour d’appel de céans n’a pas déposé de mémoire.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 1043 du code civil, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, l’appelante justifie avoir réalisé cette formalité par LRAR en date du 25 novembre 2020 (pièce N° 19 et 20).
Son action est dès lors recevable.
Sur la nationalité de Madame [H] [P] :
Madame [H] [P] s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Paris (pièce n°5) aux motifs que l’acte de naissance n° 30 produit au soutien de la demande dressé le 12 janvier 1995 sur les registres d’état civil de la commune urbaine d'[Localité 7] portant la mention « pour copie certifiée conforme aux registres délivrée le 15 février deux mille treize. L’officier de l’état civil signé [M] [N] », n’est suivi d’aucune signature, ni d’aucun sceau dudit officier d’état civil contrairement aux formalités requises par les articles 56 et 58 de la loi 61-025 du 9 octobre 1961 relatifs aux actes de l’état civil malgache.
Dans ce contexte, par courrier en date du 27 octobre, elle s’est vue sommer par les services de la préfecture de la région Réunion de restituer le passeport n°[Numéro identifiant 2] délivré par le consulat général de France) à [Localité 13] le 18 décembre 2017 (pièce n°15), outre la carte nationale d’identité n°[Numéro identifiant 3] délivrée le 24 septembre 2018 (Pièce n°3 et 4).
Sur ce,
En vertu de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, lui incombe.
Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Aux termes de l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant.
Selon l’article 20-1 du code précité, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 30-2 alinéa 1er du code civil, néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de français.
Aux termes de l’article 30-4 du même code, en dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la preuve de l’extranéité d’un individu peut seulement être établie en démontrant que l’intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Français.
L’article 47 du code civil dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étrangers et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Sur l’état civil de Madame [H] [P],
Dans un premier temps, l’appelante expose que les juges de première instance ont considéré, à tort, qu’elle ne justifiait pas d’un état civil certain et fiable au sens de l’article 47 du code civil. Ces derniers n’ont pas tenu compte du jugement n° 76 en date du 13 mai 2022, ordonnant la rectification de son acte de naissance n° 30 du 12 janvier 1995, ainsi que le nouvel acte de naissance établi comportant la mention en marge dudit jugement modificatif.
En l’espèce, pour rejeter la demande de reconnaissance de nationalité française par filiation maternelle, les premiers juges ont retenu que :
« la requête à l’origine de l’ordonnance du 2 mars 2006 n’a pas été communiquée au procureur de la république alors que pourtant la loi malgache prévoit cette communication,
Les rectifications ordonnées par cette ordonnance n’ont pas été portées sur la transcription de l’acte de naissance de la requérante délivrée le 30 mai 2018,
La requérante a produit en cours de procédure une copie d’acte de naissance dont il résulte que son nom patronymique est [T],
En outre, cet acte, bien que comportant des mentions très différentes du premier acte de naissance produit lui attribuant le nom patronymique de [P] porte le même numéro à savoir le numéro 30. »
Or, les procédures de rectification des actes d’état civil sont encadrées par la loi n°61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes d’état civil à Madagascar, abrogée par la loi n°2018-027 du 8 février 2019 qui reprend l’obligation d’une transmission de la requête au ministère public pour avis ou pour présenter des observations. En cas de non-respect de cette formalité, l’autorité judiciaire peut, au cours de ses vérifications, relever des irrégularités dans les actes d’état civil en interjetant appel de la décision rendue pour le tribunal, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
S’il n’est pas contestable que les rectifications ordonnées par l’ordonnance N° 92 en date du 2 mars 2006 n’ont pas été portées sur la transcription de l’acte de naissance de la requérante délivrée le 30 mai 2018, toutefois, en cours de procédure, Madame [H] [P] a communiqué un jugement d’annulation du tribunal de première instance d’Ambanja n° 76 du 13 mai 2022 de l’ordonnance précitée ayant ordonné la rectification de l’acte de naissance et de reconnaissance N°30 du 12 janvier 1995 du centre de l’état civil de la commune urbaine d'[Localité 7] disant notamment que l’appelante portera son ancien nom [T] [Z] [H] au lieu de [P] [H] et que Madame [E] [Y] [J], née le 25 février 1962 à Ankazomborona a reconnu sa fille le 13 février 2012.
La copie d’acte de l’état civil N°30 du 12 janvier 1995 délivrée le 5 juillet 2022 par l’officier de l’état civil, certifiée conforme aux registres d’état civil, présentée au greffe du tribunal de première instance d'[Localité 7] pour traduction de l’acte intégral en langue malgache le même jour, comporte les mentions suivantes qui ont été portées aux registres :
[T] [Z] [H], née le 6 janvier 1995 à [Localité 7],
[T] [Z], né le 16 décembre 1960 à [Localité 12],
[E] [J], née vers 1962 à [Localité 8],
L’ordonnance n°92 du 02 mars 2006,
L’acte de reconnaissance de l’appelante par sa mère à la naissance, Madame [E] [Y] [J] le 13 février 2012,
Jugement n°76 du 13 mai 2022.
En outre, Il est constant qu’il est attribué à chaque personne à sa naissance un numéro unique d’identification délivré par l’Etat. Cet identifiant doit figurer dans les actes d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même numéro.
Il résulte de ce qui précède que si au cours de l’instruction de la demande de Madame [H] [P], une certaine confusion a pu apparaître entre les mentions différentes figurant sur les actes communiqués lui attribuant le nom patronymique de [P] comportant le même numéro à savoir le numéro 30, la copie d’acte de l’état civil N° 30 du 12 janvier 1995 délivrée le 5 juillet 2022 comporte toutes les mentions marginales conforme aux registres sous le même identifiant de l’acte d’origine.
De ces éléments, il résulte que l’appelante justifie d’un état civil certain et fiable.
Sur la nationalité française par filiation,
Dans un second temps, elle fait valoir que Madame [Y] [J] [E], mère de l’appelante, née le 25 février 1962 à [Localité 8] (Madagascar) est française suivant acte de naissance délivré par le service central de l’état civil de [Localité 11] par application de l’article 17-2° du code de la nationalité française, devenu article 18 du code civil comme étant enfant naturel, né d’un parent français des suites d’un acte de reconnaissance paternelle le 19 juin 1978 devant l’officier d’état civil de [Localité 9].
Selon la concluante, la filiation établie durant la minorité a effet sur la nationalité en application de l’article 29 du code de la nationalité française, devenu article 20-1 du code civil. Dans ces conditions, un certificat de nationalité française lui a été délivré, ainsi que des documents d’identité français.
Elle rappelle que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère, Madame [Y] [J] [E], de nationalité française, au jour de la naissance de l’enfant selon l’article 311-14 du code civil. Ainsi, la loi applicable à l’établissement de la filiation maternelle est donc la loi française.
En outre, elle fait encore valoir que sa nationalité française trouve également sa source dans celle attribuée de plein droit à son grand-père maternel, Monsieur [E] [W] suivant certificat de nationalité française délivré le 11 août 1967. Elle précise que celui-ci a acquis de plein droit ladite nationalité à sa majorité le 11 août 1933 en vertu de l’article 5 du décret du 5 septembre 1928 comme étant né à Madagascar de parents étrangers, y étant domicilié à sa majorité.
Elle ajoute qu’il peut également être considéré comme français en application de l’article 2.7 du décret du 5 novembre 1928 selon lequel tout individu né aux colonies de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue. Ainsi, elle explique que son grand-père possédait déjà la nationalité française avant l’accession à l’indépendance de Madagascar, cette même nationalité qu’il a conservé par la suite conformément à l’article 32-3 du code civil dès lors qu’aucune nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat.
Par ailleurs, à titre subsidiaire, l’appelante rappelle que sa demande est fondée sur l’article 30-2 alinéa 1 du code civil et non, sur l’article 21-13 du même code tel que visé par les premiers juges. Selon la concluante, c’est à tort que ces derniers ont rejeté sa demande de reconnaissance de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil qu’elle n’avait pas invoqué. En tout état de cause, elle réaffirme qu’elle jouit de la possession d’état de française, ainsi que sa mère, Madame [Y] [J] [E] conformément à l’article 30-2 du code civil.
Sur ce,
En l’espèce, pour démontrer sa qualité de français, Madame [H] [P] soutient qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle : Madame [Y] [J] [E], née le 25 février 1962 à [Localité 8] (Madagascar) et de père, [T] [Z] [P] né le 17 décembre 1960 à [Localité 12] (Madagascar).
La République de MADAGASCAR a accédé à la pleine souveraineté internationale le 26 juin 1960 alors que l’appelante se disant née le 6 janvier 1995 à [Localité 7].
Ainsi, elle ne peut être de nationalité française qu’en raison de sa filiation alors qu’elle est née à l’étranger.
A cette fin, elle verse aux débats :
(Pièce n°16) Ordonnance n°92 du 2 mars 2006 du président du tribunal de première instance d’Ambanja ayant ordonné les modifications suivantes :
Au lieu de lire [T] [Z] [H], mettre [P] [H],
Au lieu de lire [T] [Z], né le 16 décembre 1960 à [Localité 12], mettre [P] [T] [Z], né le 17 décembre 1960 à [Localité 12],
Au lieu de lire [E] [J], née vers 1962, mettre [E] [Y] [J], née le 25 février 1962 à [Localité 8].
(Pièce n°1) La copie délivrée le 30 mai 2018 de la transcription consulaire sur les registres du service central de ville de son acte de naissance dressé le 12 janvier 1995 portant le n° 30 selon lequel, [H] [P] serait née le 6 janvier 1995 de Monsieur [T] [Z] [P], né le 17 décembre 1960 à Madagascar et de Madame [Y] [E], née le 25 février 1962 à Madagascar. La naissance ayant été déclarée par le père qui a déclaré reconnaître l’enfant.
(Pièce n°21) Jugement d’annulation du tribunal de première instance d’Ambanja n° 76 du 13 mai 2022 de l’ordonnance susvisées ayant ordonné la rectification de l’acte de naissance et de reconnaissance N°30 du 12 janvier 1995 du centre de l’état civil de la commune urbaine d'[Localité 7] disant que l’appelante portera son ancien nom [T] [Z] [H] au lieu de [P] [H].
(Pièce n°22) Copie d’acte de l’état civil N°30 du 12 janvier 1995 en date du 5 juillet 2022 portant mention des identités suivantes :
[T] [Z] [H], née le 6 janvier 1995 à [Localité 7],
[T] [Z], né le 16 décembre 1960 à [Localité 12],
[E] [J], née vers 1962 à [Localité 8].
(Pièce n°18) Copie de l’acte de l’état civil de Monsieur [P] [T] [Z] délivré le 12 novembre 2021.
(Pièce n°13) Copie d’acte de l’état civil n°01201200000535 du 13 février 2012 et de reconnaissance de Madame [P] [H] par Madame [E] [Y] [J].
(Pièce n°23) Copie de l’acte de mariage de Monsieur [T] [Z] [P] et Madame [Y] [J] [E] délivré le 22 février 2018.
(Pièce n°2) Certificat de nationalité française en date du 22 septembre 2011 de Madame [Y] [J] [E].
(Pièce n°10) Certificat de nationalité française en date du 11 août 1967 de Monsieur [E] [W].
(Pièce n°11) Acte de naissance de Madame [Y] [J] [E] n° 187 délivré le 6 mai 2020 par le service central d’état civil de [Localité 11].
(Pièce n°12) Acte de reconnaissance n° 160 de Monsieur [C] [E], [A] [E], [Y] [J] [E], [X] [E] et [K] [E] du 19 juin 2020.
(Pièce n°8) Acte de naissance de Monsieur [W] [E] N°153 du 31 août 1983.
(Pièce n°24) Carte électorale de Madame [P] [H].
(Pièce n°17) Attestation de Monsieur [S].
(Pièces n°25 et 26) Pièce d’identité de Monsieur [W] né le 11 août 1912 à [Localité 10].
(Pièce n°14) Copie de photo de famille.
(Pièces n°7 et 9) Copies règlementation et question-réponse à l’assemblée générale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la présomption de nationalité française de Madame [H] [P] naît de sa filiation avec Madame [E] [Y] [J] dont il convient de rechercher si cette dernière était de nationalité française et si elle a pu ainsi, transmettre celle-ci à sa fille, [H].
S’il n’est fourni aucune preuve contraire, les énonciations des actes émanant de la comparante sont tenues pour vraies. Ce n’est donc pas à la personne qui invoque l’acte d’établir l’exactitude des déclarations qu’il comporte ; c’est au contraire à la personne qui estime ces déclarations inexactes de prouver qu’elles sont fausses (Cass. civ., 1er mai 1889 : S. 1889, 1, p. 335).
Il résulte des pièces versées que Madame [E] [Y] [J] est née le 25 février 1962 à [Localité 8] (Madagascar).
Au soutien de sa demande, Madame [P] [H] justifie :
de la copie d’un acte de naissance n°187 délivré par le service central de l’état civil de [Localité 11] le 6 mai 2020 aux termes duquel, sa mère a fait l’objet d’un acte de reconnaissance le 19 juin 1978 par son père, [W] [E], né le 11 août 1912 à [Localité 10] (Madagascar) sous le n°160 du temps de la minorité de celle-ci,
d’un certificat de nationalité française délivré le 22 septembre 2011 par le greffier en chef du tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris sous le n°9423/11, après avoir vérifié en application des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française comme enfant né à l’étranger d’un père français que :
Son père est français pour avoir acquis la nationalité française le 11 août 1933 en vertu de l’article 5 du décret du 5 novembre 1928 comme né à Madagascar de parents étrangers. Domicilié à Madagascar le jour de sa majorité, l’intéressé n’a pas décliné la qualité de français dans l’année qui a suivi et non saisi par la loi malgache de nationalité, le grand-père maternel de l’appelante a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’indépendance de Madagascar.
Madame [E] [Y] [J] n’a pas répudié la nationalité française au cours des six mois qui ont précédé sa majorité en application de l’article 19 du code de la nationalité française.
Acte de reconnaissance de Madame [H] [P] par sa mère, Madame [E] [Y] [J] le 13 février 2012,
Par ailleurs, elle verse également l’acte de mariage entre Monsieur [T] [Z] [P] et Madame [E] [Y] [J] qui a été retranscrit par devant l’officier de l’état civil sur le registre du Consulat de France à Tananarive le 13 octobre 2017.
Dans ces conditions, une carte nationale d’identité française et passeport français ont été délivrés à Madame [E] [Y] [J] respectivement, les 5 mars 2014, valable jusqu’au 4 mars 2029 et 17 octobre 2012, établissant ainsi la nationalité française de celle-ci.
Il s’en suit, comme cela pu être indiqué ci-dessus, que Madame [H] [P] s’est vue délivrer un passeport n°[Numéro identifiant 2] délivré par le consulat général de France à [Localité 13] le 18 décembre 2017 et une carte nationale d’identité n°[Numéro identifiant 3] délivrée le 24 septembre 2018, outre une carte électorale usagée (pièce n°24).
De ces éléments, il résulte que la filiation maternelle a été légalement établie durant la minorité de Madame [H] [P] de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle est française, comme née d’une mère française conformément à l’article 18 du code civil.
Par conséquent, la décision querellée sera infirmée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré la procédure régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du 13 juin 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Denis en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré la procédure régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
DIT que Madame [H] [P] désormais [T] [Z] [H] est française par filiation conformément à l’article 18 du code civil ;
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Falida OMARJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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