Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 4 mars 2025, n° 23/01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 12 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 04 mars 2025
N° RG 23/01782 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNEM
[J]
c/
[R]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 MARS 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [V] [J]
Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
Madame [K] [R]
Née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance pénale du 6 juin 2019 du tribunal de police de [Localité 6], Mme [K] [R] a été déclarée coupable de faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours commis le 17 octobre 2017 à l’encontre de Mme [V] [J].
Le 4 juin 2023, Mme [J] a fait assigner Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de son préjudice moral.
Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal a :
— Débouté Mme [J] de sa demande en réparation de son préjudice moral,
— Condamné Mme [J] aux dépens,
— Débouté Mme [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 novembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— Dire et juger que Mme [R] est responsable de ses préjudices,
En conséquence,
— Condamner Mme [R] à lui verser la somme de 5 100 euros en réparation de son préjudice moral,
— Condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle estime que le certificat médical notamment permet de considérer que la violence lui a causé un nécessaire préjudice moral.
Mme [R] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée à sa personne le 5 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tribunal de police de [Localité 6] a déclaré Mme [R] coupable d’avoir, à [Localité 9], le 17 octobre 2017, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce des coups, sur Mme [J].
Cette décision lui a été notifiée par OPJ le 25 octobre 2020 et il n’est pas justifié d’un quelconque recours à son encontre.
Les faits de violence qui forment l’infraction en cause et ont motivé cette déclaration de culpabilité, ainsi que la condamnation de Mme [R] à une peine d’amende sont donc revêtus de l’autorité de chose jugée et s’imposent au juge civil.
Mme [R] doit dès lors être déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Mme [J].
Il résulte du procès-verbal de dépôt de plainte de Mme [J] auprès de services de Gendarmerie que les faits sont survenus au domicile de cette dernière, auquel se sont présentées cinq personnes venues chercher un téléphone portable, qu’elle affirmait ne pas détenir et qu’elle a reçu des coups d’une de ces personnes, alors qu’elle avait chuté au sol.
Mme [J] explique qu’elle a été marquée par cette violence gratuite, au sein même de son domicile, en faisant face à une famille véhémente et qu’elle craint, encore aujourd’hui, des représailles.
Les faits ainsi décrits ont nécessairement, par les circonstances de leur commission, causé un préjudice moral à Mme [J], qui se trouve fondée à souligner qu’ils sont survenus à son propre domicile et pour des motifs peu compréhensibles.
Ce préjudice sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
Mme [R], partie succombante, est tenue aux dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à Mme [J] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [K] [R] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [V] [J] du fait des violences volontaires commises contre elle le 17 octobre 2017,
Condamne Mme [K] [R] à payer à Mme [V] [J] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne Mme [K] [R] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [K] [R] à payer à Mme [V] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le grefffier La conseillère en remplacement de
la présidente régulièrement empêchée
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