Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 23/02487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°56
CL/KP
N° RG 23/02487 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5HS
[Z]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02487 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5HS
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 26 octobre 2023 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 7].
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (99)
[Localité 3]
[Localité 5], USA
Ayant pour avocat postulant Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMEE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
Ayant pour avocat au barreau Me Christofer CALUDE, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par contrat de prêt accepté le 17 août 2009, la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées (la Caisse) a accordé à Monsieur [S] [Z] un prêt n°7568104 pour un montant de 146.796 euros au taux effectif global de 5,18% et un taux conventionnel de 4,61% l’an. Au terme de cette offre, le prêt a été octroyé sous condition du cautionnement de la société d’assurance des crédits des Caisses d’Epargne de France (Saccef).
La Saccef a précisé que suite à une opération de fusion absorption résultant d’un procès-verbal d’assemblée générale en date du 7 novembre 2008, la société anonyme Compagnie européenne de garantie et cautions (Cegc) venait désormais à ses propres droits.
Par courrier du 13 octobre 2020, constatant des défaillances dans le versement des échéances, la Caisse a mis en demeure Monsieur [Z] de régulariser la situation par le versement de la somme de 16.036,41 euros.
Par courrier du 29 mars 2021, la Caisse a prononcé la déchéance du terme.
Monsieur [Z] n’ayant pas régularisé la situation, la Caisse a mis en oeuvre le cautionnement consenti par la Saccef, aux droits de laquelle venait la Cegc.
Par courrier du 29 avril 2021, la Cegc a informé Monsieur [Z] de la demande en paiement émise par la Caisse.
Le 25 mai 2021, en sa qualité de caution de Monsieur [Z], la Cegc a réglé à la Caisse la somme totale de 92.580,86 euros.
Par courrier du 8 juin 2021, la Cegc a informé Monsieur [Z] qu’elle était subrogée dans les droits de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées et l’a mis en demeure de lui régler les sommes dues.
Le 1er octobre 2021, la Cegc a attrait Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 92.580,86€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 202, date du paiement effectué par la Cegc avec capitalisation des intérêts,
— 2.500€ au titre des frais irrépétibles.
Le 4 novembre 2022, Monsieur [Z] a attrait en intervention forcée la Caisse, sollicitant sa condamnation à indemniser son préjudice économique à hauteur des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la Cegc, et à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et d’image ainsi que 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 5 janvier 2023, une jonction entre les deux instances a été ordonnée.
Le 20 avril 2023, Monsieur [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer la Cegc irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et subsidiairement pour prescription.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [Z] a demandé de déclarer la Cegc irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et subsidiairement pour prescription, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Cegc a sollicité le rejet des demandes de Monsieur [Z], et la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Caisse n’a pas conclu sur l’incident.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [Z] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 décembre 2023 à 9 heures pour les conclusions au fond de Monsieur [Z] ;
— débouté la Cegc et Monsieur [Z] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conserverait provisoirement les dépens par elle exposés.
Le 10 novembre 2023, Monsieur [S] [Z] a relevé appel de cette ordonnance, en intimant la Cegc.
Le 17 avril 2024, Monsieur [Z] a saisi le président de chambre d’un incident tendant à voir déclarer irrecevables comme tardives les conclusions et pièces signifiées et déposées par la Cegc et les écarter des débats.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le président de chambre a :
— déclaré irrecevables les conclusions et pièces de la Cegc remises au greffe de la cour les 14 mars 2024 et 22 mai 2024 ;
— débouté la Cegc de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le 17 avril 2024, Monsieur [Z] a demandé d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevable l’action de la société Cegc pour défaut de qualité à agir ;
— condamner la société Cegc à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances ;
— condamner les mêmes (sic) aux entiers dépens des deux instances dont distraction au profit de son conseil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIVATION
C’est à celui qui se prévaut de la fictivité d’un acte qu’il revient d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 122 du code de procédure civile,
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 30 du même code,
L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Il résulte des articles 30 et 31 du code de procédure civile que le bien-fondé d’une demande n’est pas un motif de recevabilité de celle-ci, mais constitue la condition de son succès.
Selon l’article L. 236-3 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 21 septembre 2000 au 21 juillet 2019, applicable au litige ensuite d’une fusion intervenue en 2008 et 2009,
I. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission.
…
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, applicable au litige,
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306 du même code, dans la même version,
La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
* * * * *
Monsieur [Z] demande de déclarer irrecevable l’action engagée à son encontre par la Cegc pour défaut de qualité à agir.
Il souligne que son offre de prêt accepté du 17 août 2009 mentionne que le prêt qui lui a été accordé bénéficie de la caution de la Saccef.
En faisant référence aux pièces y afférentes, il souligne qu’ensuite de l’assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 2008, la Saccef a fait l’objet d’une fusion-absorption par la Cegc, ayant donné lieu à la radiation de la Saccef du registre du commerce et des sociétés le 9 décembre 2008.
Il en déduit qu’au jour de l’offre de prêt, la Saccef, qui n’avait plus aucune existence juridique, ne pouvait pas se porter caution du prêt qui lui avait été consenti par la Caisse.
Il observe encore que la Cegc, qui n’a pas produit d’acte de cautionnement, ne dispose pas de titre pour agir à son encontre.
Il rappelle que la Cegc avait fait valoir, en produisant un document publicitaire non daté et rédigé par ses soins, que la Saccef serait devenue une marque, en observant que ces allégations ne se retrouvent ni dans l’extrait K bis, ni dans les statuts de la Cegc.
A supposer même avérée cette allégation, il avance que dans cette hypothèse, la Cegc aurait été en mesure de produire l’acte de cautionnement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il souligne que le courrier de la Caisse du 23 avril 2021, selon lequel c’est en réalité la Cegc qui s’est portée caution du prêt litigieux, et non pas la Saccef, ne peut pas justifier du titre de la caution 12 ans après l’acte de prêt cautionné.
Il avance que la quittance subrogative établie par la Caisse à la Cegc, et constatant que la seconde a bien réglé à la première les causes du prêt qu’il lui avait consenti, est sans emport, car la banque ne peut pas subroger la caution dans un droit qui n’appartient pas à celui qui a payé.
Il en conclut que l’obligation prétendue de la Saccef, dont entend se prévaloir la Cegc, n’existait pas au moment de la fusion-absorption de la première avec la seconde, de telle sorte que la Cegc n’a pas reprendre un droit inexistant.
* * * * *
Avec la caution, il échet d’observer que le contrat de crédit mentionne qu’il est garanti par le cautionnement de la Saccef, alors qu’il est constant que cette société était dépourvue de toute existence légale au jour de l’offre de prêt accepté le 19 août 2009, pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 décembre 2008 par suite de sa fusion-absorption par la société Cegc.
Mais il ressort de cet acte, en particulier de ses articles 12 à 14, la prévision que les coûts de garantie et de leur suite sont à la charge de l’emprunteur, et que celui ci a autorisé le prêteur à prélever le montant de la prime réglée à la caution en contrepartie de son engagement.
En outre, la fiche européenne d’information standardisée, jointe à l’offre, mentionne au titre des coûts additionnels de l’emprunt, les primes afférentes à la société de caution à hauteur de 1467,96 euros.
Et l’emprunteur ne vient pas soutenir la fausseté des mentions de l’acte d’emprunt, faisant référence à des prélèvements au titre des frais afférents au cautionnement, ni ne vient soutenir que les frais afférents n’auraient pas été effectivement prélevés par le prêteur, alors même que la caution désignée n’est pas personnellement intervenue à l’acte.
Il y aura donc lieu de retenir que l’emprunt litigieux a fait l’objet d’une garantie par une société de cautionnement.
En outre, il ressort du courrier adressé par la Caisse à la Cegc du 23 avril 2021, tel que rapporté par le premier juge, qu’en réalité, la personne morale qui s’était portée caution solidaire de Monsieur [Z] pour le prêt litigieux était la Cegc et non pas la Saccef, comme indiquée dans l’offre de prêt.
Et en ce que la Caisse est tierce à la Cegc, il y a lieu de retenir la valeur probante de ce courrier, sans que par ailleurs, Monsieur [Z] ne démontre que la Cegc est une filiale de la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées qui lui a consenti le prêt litigieux.
En outre, la quittance subrogative en date du 25 mai 2021 établit que la Cegc a réglé à cette date la somme globale de 92 580,86 euros en remboursement du prêt consenti à la Caisse à Monsieur [Z].
Au regard de ces éléments, il y aura lieu de retenir que la mention, dans l’offre de prêt d’un cautionnement par la Saccef procède d’une seule erreur matérielle.
En toute hypothèse, il y aura lieu de retenir à tout le moins que la Cegc s’est portée caution de Monsieur [Z] à l’insu de ce dernier, de telle sorte qu’ayant justifié avoir payé sa dette à la place du débiteur principal, elle est désormais habile à agir à l’encontre de ce dernier comme subrogée dans les droits du prêteur.
Enfin, Monsieur [Z] n’a présenté aucun moyen critiquant l’ordonnance déférée, en ce que celle-ci a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la caution à son encontre.
Il y aura donc lieu de rejeter les fins de non recevoir soulevées par Monsieur [Z], de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état, et l’ordonnance sera confirmée de ces chefs.
* * * * *
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et laissé provisoirement à la charge de chacune les dépens de première instance qu’elles avaient respectivement exposés.
Monsieur [Z] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel et sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur [S] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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