Confirmation 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 10 févr. 2021, n° 19/13988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13988 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2021
(n° ,14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/13988 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJVL auquel est joint le RG 19/13989
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 14 Juin 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Ordonnance rendue le 14 Juin 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MEAUX
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, U V-W, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de M N, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 02 décembre 2020 :
LA SARL GROUPE X – GRLUXagissant poursuites et diligences en la personne de Mme A B Présidente du conseil de gérance
[…]
L-2336 Y
GRAND DUCHE DE Y
Représentée par Me Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297
APPELANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[…]
[…]
Représentée par Me R DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 02 décembre 2020, l’avocat de l’appelante, et l’avocat de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 10 Février 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 14 juin 2019 le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal de Grande Instance (ci-après TGI) de PARIS a rendu, en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l’encontre de :
La société de droit Luxembourgeois GROUPE X – GRLUX SARL , représentée par Mme C X, madame A B, madame D E – X et monsieur F X dont le siège est sis 6, montée Pilate L-2336 Y et ayant pour objet la prise de participation financière, projets industriels et commerciaux, conseils en organisation et stratégie d’entreprise, gestion financière, juridique et administrative du groupe ainsi que la vente au détail de vins et spiritueux .
Le JLD de Paris autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :
— locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par la société AKELYS EUROPEAN SCORE et/ou l’activité libérale Monsieur F Z et/ou la SA GCC et/ou la SCI DES LUMIERES et/ou la SCI SDB et/ou la SC ROQ@TAB et/ou la SCI MAIPI et/ou la SC IDUNN et/ou la SC ASK ONE et/ou la SC AMOVAL et/ou la société de droit luxembourgeois GROUPE X-GRLUX SARL ;
— locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par la SA CBS et/ou la société de droit luxembourgeois Groupe X-GRLUX SARL.
Le 14 juin 2019 le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal de Grande Instance (ci-après TGI) de MEAUX (77) a rendu, en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l’encontre de :
La société de droit Luxembourgeois GROUPE X – GRLUX SARL, représentée par Mme C X, madame A B, madame D E – X et monsieur F X dont le siège est sis 6, montée Pilate L-2336 Y et ayant pour objet la prise de participation financière, projets industriels et commerciaux, conseils en organisation et stratégie d’entreprise, gestion financière, juridique et administrative du groupe ainsi que la vente au détail de vins et spiritueux .
Le JLD de Meaux autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :
— locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par F X et/ou la société de droit luxembourgeois Groupe X-GRLUX SARL.
— locaux et dépendances sis 90 avenue R Jaurès 77630 VAIRES / MARNE , susceptibles d’être
occupés par Mme D E- X, G E, H E, et/ ou la société de droit luxembourgeois Groupe X-GRLUX SARL.
— locaux et dépendances sis Chemin le Bouleur 77500 CHELLES, susceptibles d’être occupés par les sociétés SA CBS et /ou SAS X et/ ou société des brasseries et cidreries de Milly et/ ou SA ORANSOL et/ou SCI de la Vallée de Chelles et /ou la société de droit luxembourgeois Groupe X-GRLUX SARL.
Les autorisations de visite et saisie des lieux susmentionnés étaient délivrées aux motifs que la société de droit luxembourgeois GROUPE X-GRLUX SARL exercerait sur le territoire national une activité de conseil sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer les écritures comptables correspondantes.
Et ainsi serait présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
L’ordonnance du JLD de Meaux était accompagnée de 99 pièces annexées à la requête, celle du JLD de Paris de 109 pièces, il apparaissait que ces pièces ont une origine apparemment licite pouvant être utilisées pour la motivation de chaque ordonnance.
Il ressortait du dossier que la société de droit luxembourgeois GROUPE X-GRLUX SARL est immatriculée au registre du commerceet des sociétés du Y, qu’elle a pour objet la prise de participation financière, projets industriels et commerciaux, conseils en organisation et stratégie d’entreprise, gestion financière, juridique et administrative du groupe ainsi que la vente au détail de vins et spiritueux , qu’elle déclare régulièrement au Y ses résultats, qu’elle déclarerait disposer au Y de moyens humains et matériels ( déclaration en 2017 d’immobilisations corporelles et incorporelles, d’immobilisations financières, d’un nombre moyen de 7 employés dans la catégorie employés/ouvriers) et qu’elle exercerait une activité de conseil pour le compte des différentes sociétés du Groupe X, dont l’activité de distribution de boissons serait localisée sur le territoire national.
Il s’avérerait que les différentes sociétés du Groupe X ( SAS X, SARL X PRODUCTION anciennement SARL LAURIER, SA CBS) réaliseraient un chiffre d’affaires important en FRANCE. Dans ce cadre, elles réaliseraient d’importantes acquisitions intracommunautaires de prestations de services auprès de la société de droit luxembourgeois GROUPE X-GRLUX.
Il serait également établi que la société de droit luxembourgeois GROUPE X-GRLUX SARL serait majoritairement détenue, de manière directe ou indirecte, par la société de droit luxembourgeois GCC SA à hauteur de 66,69% de son capital social et que Mme C X en serait actionnaire minoritaire.
Les investigations diligentées laisseraient apparaître que la société luxembourgeoise GCC SA serait représentée par M. F Z, associé minoritaire au sein de la société GROUPE X-GRLUX SARL avec laquelle elle aurait également partagé jusqu’au 15/03/2018 la même adresse au 20, rue R-O P Q Y.
Par ailleurs, M. F Z, expert-comptable et commissaire aux comptes, dirigerait la société de droit luxembourgeois AKELYS EUROPENA SCORE en charge de la gestion comptable
de la société de droit luxembourgeois GROUPE X-GRLUX SARL, et il serait aussi le commissaire aux compte de cette dernière.
Il en découlerait que M. F Z serait à la fois l’actionnaire majoritaire de la société de droit luxembourgeois GROUPE X-GRLUX SARL à travers la société GCC SA, dont il serait le représentant, et son commissaire aux comptes.
Selon les services fiscaux, les sociétés de droit luxembourgeois GCC SA et AKELYS EUROPEAN SCORE seraient représentées par M. F Z, qui serait également l’expert comptable de la société de droit luxembourgeois GROUPE X-GRLUX SARL ; l’activité de la société luxembourgeoise AKELYS EUROPEAN SCORE consisterait notamment à fournir des services de domiciliation ; Mme I B résiderait professionnellement à la même adresse que les sociétés AKELYS EUROPEAN SCORE et GCC SA et administrerait de nombreuses sociétés.
Dès lors, il pourrait être présumée que le siège social de la société GROUPE X-GRLUX serait situé à un adresse de domiciliation fournie par la société AKELYS EUROPEAN SCORE, et que cette dernière s’occuperait de la gestion administrative au quotidien de la société de droit luxembourgeois GROUPE X-GRLUX SARL.
D’autres recherches feraient apparaître que Mme C X serait associée et membre du conseil de gérance de la société de droit luxembourgeois GROUPE X-GRLUX SARL et, sur son profil Linkedin, se présenterait comme la directrice générale de la société de droit luxembourgeoisVINOTHEQUE Y depuis septembre 2013.
En outre, Mme C X, fille de M. F X, actuel dirigeant du Groupe X, déclarerait être domiciliée au Y et serait à la fois associée et membre du Conseil de Surveillance de la société de droit luxembourgeois GROUPE X-GRLUX SARL.
Par ailleurs, il serait présumé que la société VINOTHEQUE Y constituerait le nom commercial de la société GROUPE X-GRLUX SARL dans la mesure où elles partagent le même numéro d’identification au RCS Luxembourgeois, le même numéro de TVA International et un capital social identique.
Ainsi, Mme C X se présenterait comme directrice générale de la société VINOTHEQUE Y qui, sur sa page Facebook, se définirait comme un service de vente au détail de vin au Y et cette vente de vin serait réalisée dans un local distinct du siège social de la société GROUPE X-GRLUX SARL, situé sur la place Guillaume II à Y.
De surcroît, Mme C X serait associée dans deux entreprises en FRANCE (la SARL SAB et le café parisien « La Cabane Montorgueil » fondé avec son frère J X), dont l’objet serait la restauration et la vente au détail de boissons, activité différente et annexe du c’ur de métier du Groupe X, dont l’activité principale serait la distribution de boissons alcoolisées auprès de professionnels.
Dès lors, compte tenu de ses fonctions en FRANCE et au Y, il pourrait être présumé que Mme C X se consacrerait à l’activité de vente au détail de spiritueux, alors que l’activité du Groupe X sur le territoire national consiste principalement en la distribution de boissons auprès de professionnels.
Ainsi, il découlerait de l’ensemble de ces éléments que la société luxembourgeoise GROUPE X-GRLUX exercerait deux activités, conformément à son objet social : d’une part, la réalisation de prestations de services vis-à-vis des sociétés filiales du groupe X et
d’autre part, la vente aux détails de spiritueux au travers de son établissement de vente luxembourgeois ; et que l’activité de prestations de services qui serait exercée depuis a minima l’année 2010 par la société luxembourgeoise GROUPE X-GRLUX continuerait, en dépit de l’arrivée en tant qu’actionnaire et gérant de Mme C X en 2013 et 2014.
Suite à d’autres investigations, il s’avérerait qu’il n’existerait aucune implantation publique du Groupe X, ni aucune publicité visible de cette entité au Y.
De même, il apparaîtrait que la société de droit luxembourgeois GROUPE X-GRLUX SARL, n’aurait de visibilité qu’à travers le nom « VINOTHEQUE Y ».
Ainsi, la société GROUPE X-GRLUX SARL serait susceptible d’utiliser les moyens humains et matériels situés en FRANCE pour exercer son activité, lieu où se trouvent ses principaux clients.
Dès lors, il pourrait être présumé que l’activité de prestations de services aux profit des filiales serait exercée sans faire usage des moyens d’exploitation matériels et humains présents au Y.
En outre, il ressortait que M. F X serait le dirigeant historique de la société de droit luxembourgeois GROUPE X-GRLUX SARL. Sa nomination en tant qu’administrateur et président du Conseil de gérance ainsi que le changement de dénomination (la société GROUPE X-GRLUX SARL s’appelant auparavant ABAC SA) laisseraient présumer que la société luxembourgeoise GROUPE X-GRLUX SARL serait contrôlée effectivement par la famille X.
Par ailleurs, le Groupe X exercerait son activité exclusivement en FRANCE et la société de droit luxembourgeois GROUPE X-GRLUX SARL, à l’exclusion de son activité de vente au détail précitée, réaliserait des prestations vis-à-vis des sociétés françaises.
Par conséquent, M. F X serait présumé être le principal dirigeant du Groupe X. En effet, aucune autre personne physique au sein du groupe ne disposerait des prérogatives nécessaires pour prendre les décisions stratégiques engageant les différentes entités constituant ce groupe.
En outre, Mme D E-X, dirigeante du Groupe X et dont la majorité des revenus proviendraient de sociétés établies sur le territoire national, déclarerait être domiciliée en FRANCE, où elle satisferait à ses obligations déclaratives.
Il découle de ce qui précède que les structures françaises et luxembourgeoises constitueraient un groupe dont M. F X et dans une moindre mesure Mme D E-X seraient les seuls dirigeants.
Par conséquent, il pourrait être présumé que le centre décisionnel de la société GROUPE X-GRLUX serait situé en FRANCE en la personne de M. F X et/ou Mme D E-X.
Enfin, le Groupe X disposerait d’un site internet (www.X.com) à travers lequel il présenterait l’ensemble de ses activités, toutes situées en FRANCE, principalement en région parisienne et dans l’Oise et où aucune mention de la société GROUPE X-GRLUX SARL serait faite.
Il résulterait de tout ce qui précède que la société de droit luxembourgeois GROUPE X-GRLUX SARL disposerait de moyens situés sur le territoire national pour réaliser
son activité de prestations de services au bénéfice des sociétés françaises du Groupe X.
La société de droit luxembourgeois GROUPE X-GRLUX SARL est répertoriée à la date du 27 février 2019 auprès de la DGFP, mais n’a déposé aucune déclaration depuis sa création, Dès lors la société de droit luxembourgeois GROUPE X-GRLUX SARL exercerait sur le territoire national une activité professionnelle, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer les écritures comptables correspondantes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le JLD de Paris et le JLD de Meaux ont chacun rendu une ordonnance autorisant la visite domiciliaire dans les lieux susmentionnés.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 18 juin 2019.
Le 1er août 2019 la société GROUPE X-GRLUX SARL, représentée par A B a interjeté appel contre l’ordonnance du JLD du TGI de Paris (RG 19/13988) et a interjeté appel contre l’ordonnance du JLD du TGI de MEAUX (RG 19/13989 ) .
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 6 mai 2020, à cette date l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2020 du fait de l’état d’urgence sanitaire (confinement national). A l’audience du 2 décembre 2020 la jonction des dossiers est évoquée, l’affaire est mise en délibéré pour être rendue le 10 février 2021.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 1er août 2019, soutenues à l’audience du 2 décembre 2020, la société appelante fait valoir :
I FAITS ET PROCEDURE :
L’appelante rappelle que les JLD du TGI de Paris et de Meaux ont rendu chacun une ordonnance à l’encontre de la société GROUPE X-GRLUX SARL le 14 juin 2019, autorisant des opérations de visite et de saisies, au […] à Paris 17e et […] à Paris 8e, ainsi qu’à Pomponne, Vaires/Marne et Chelles en Seine et Marne. Les visites ont eu lieu le 18 juin 2019.
La société GROUPE X-GRLUX SARL entend exercer son recours contre les ordonnances pour les raisons suivantes.
II DISCUSSION :
Aux termes de l’article L. 16 B du LPF, le juge doit motiver sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
Par ailleurs, pour qu’il y ait présomption de fraude, encore faudrait-il démontrer d’une part, que la société GROUPE X-GRLUX SARL ne pouvait pas ignorer ses obligations fiscales et d’autre part, qu’elle s’y est soustraite de manière intentionnelle, ce que la DNEF ne fait pas.
Il est soutenu que la société GROUPE X-GRLUX SARL n’est nullement une entité fictive.
Depuis sa création en date du 29 novembre 1999, elle publie ses comptes, tient ses assemblées et ses conseils d’administration au Y. Elle a donc une existence juridique et commerciale classique.
Il est indiqué que la GROUPE X-GRLUX SARL est une société holding chargée de
fournir à ses filiales conseil et assistance dans les domaines de la gestion administrative, financière, juridique et commerciale et, accessoirement, dispose d’une activité de vente au détail de vins et d’une activité de bar à vins situées dans des locaux distincts du siège social.
En outre, elle travaille en collaboration avec des intervenants spécialisés en divers domaines ' basés à Y ' pour répondre aux besoins du groupe (administration des ventes et des achats, gestion des ressources humaines…).
Il est argué qu’en tant qu’holding, la société appelante dispose de moyens matériels et humains lui permettant d’exercer de manière effective l’animation de ses filiales dans le cadre d’une organisation qui collabore avec des intervenants spécialisés dans différents domaines et notamment les équipes de M. F Z au travers des structures de droit luxembourgeois AKELYS EUROPEAN SCORE SARL et GCC SA.
Il est fait valoir que toute l’activité de la société GROUPE X-GRLUX SARL a été imposée, à juste titre, au Grand-Duché de Y et que ses filiales ont fait l’objet de divers contrôles de la part des brigades de vérification de l’administration fiscale française, qui ont toutes validé les prestations facturées par la société de droit luxembourgeois GROUPE X-GRLUX SARL, ainsi que le montrent les vérifications de comptabilité produites.
Il est soutenu que M. F X et Mme D E-X sont rémunérés pour la gestion du groupe X au sein de la société holding animatrice et prestataires de services pour l’appelante.
D’ailleurs, ce schéma classique d’organisation leur a permis d’être exonéré d’impôt de solidarité sur la fortune en respectant les conditions d’exonération de leur outil de travail au titre des biens professionnels.
De sucroît, Mme D X est devenue membre du Conseil de Gérance de la société appelante à partir du 8 avril 2014.
Ainsi, la société GROUPE X-GRLUX SARL dispose de moyens matériels et humains lui permettant d’exercer de manière effective son activité d’holding animatrice à Y, puisqu’elle dispose de locaux et d’une organisation qui collabore avec des intervenants spécialisés dans différents domaines et notamment les équipes de Monsieur F Z au travers des structures de droit luxembourgeois AKELYS EUROPEAN SCORE SARL et GCC SA. Mme C X dirige également en sus de ses fonctions dans la holding la VINOTHEQUE Y et le bar à vins « La Réserve » à Y.
Il est soutenu que pour le GROUPE X il n’y a aucun intérêt à effectuer de la publicité visible à Y dès lors que ses clients sont français et qu’il en va de même concernant les prestations de services purement internes au Groupe.
Par ailleurs, l’appelante dispose de locaux meublés ' dont elle produit le contrat de location ' et d’une organisation à Y autour de Mme A B, Présidente du Conseil de Gérance, qui assure la direction de la société avec divers intervenants spécialisés dans des domaines différents, et notamment avec les équipes de M. F Z.
Il est argué que les décisions importantes sont toujours prises au niveau de la holding à Y, qu’elles soient juridiques, financières, comptables, économiques, commerciales ou perspectives.
Il n’y a donc jamais eu de centre décisionnel de la société GROUPE X-GRLUX SARL en FRANCE.
Il est fait valoir que la circonstance qu’un gérant d’une société de droit luxembourgeois qui réalise des prestations au Y soit résident français ne permet pas de déterminer l’existence d’un établissement stable en FRANCE. Il est cité l’exemple des sociétés ARCELORMITTAL FRANCE, MILLEIS FRANCE, TOTAL, ENGIE…
Il est d’ailleurs souligné qu’aucune indication relative à la société de droit luxembourgeois GROUPE X-GRLUX SARL n’a pu être apportée par l’administration fiscale française dans les locaux visités.
Il est argué que par une demande d’assistance internationale, la DNEF se serait aperçue que l’intégralité du chiffre d’affaires de l’appelante correspond aux prestations réalisées au Y et, in fine, qu’aucune activité n’est exercée sur le territoire national.
Conformément aux articles 2-3 et 2-7 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, la société GROUPE X-GRLUX SARL dispose d’un établissement stable au Y et non en FRANCE et respecte scrupuleusement ses obligations fiscales.
Enfin, il est précisé que l’appelante aurait été dans l’obligation d’établir des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée si la directive 2008/8/CE le prévoyait.
Cependant elle réalise exclusivement des prestations de services à Y dont le redevable, conformément aux articles 44 et 196 de ladite directive, est le preneur, à savoir les sociétés françaises assujetties à la TVA.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est demandé et l’annulation de l’ordonnance rendue le 14 juin 2019 par le JLD du TGI de PARIS et l’annulation de l’ordonnance rendue le 14 juin 2019 par le JLD du TGI de MEAUX .
Par conclusions reçues le 18 mars 2020 et le 23 novembre 2020, soutenues à l’audience du 2 décembre 2020, l’administration fait valoir :
1 Un rappel préalable de la procédure est exposé.
L’ordonnance du 14 juin 2019 du JLD du TGI de Paris et l’ordonnance du 14 juin 2019 du JLD du TGI de Meaux ont autorisé le agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite domiciliaire à l’encontre de la société GROUPE X GRLUX SARL.
2 Discussion.
2-1 Rappel préalable des faits.
a) Les éléments soumis à l’appréciation du juge justifiaient la mise en oeuvre d’une procédure de visite domiciliaire.
L’administration fiscale fait un rappel préalable des faits, ainsi que des éléments soumis à l’appréciation du juge qui ont justifié la mise en oeuvre d’une procédure de visite domiciliaire.
Selon l’administration fiscale, les éléments ont permis d’établir que la société de droit luxembourgeois GROUPE X GRLUX SARL réaliserait ses activités depuis le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer les écritures comptables correspondantes .
b) Aux termes de l’article L 16B du LPF, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à
l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA, pour rechercher la preuve de ces agissements.
Il est rappelé la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière.
Il est d’ailleurs rappelé que la Cour de cassation a jugé de manière constante que le premier président statuant en appel , appréciait l’existence des présomptions de fraude , sans être tenu de s’expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu’il confirmait (Cass com 21/01/2014 pour voi 12- 28695, que l’article L 16B du LPF exigeait de simples présomptions (Cass com 3/04/2012 pourvoi 11-15329), que le juge de l’autorisation n’est pas le juge de l’impôt et n’avait pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées, mais seulement s’il existait des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée (Cass com 1/06/2010 pour voi 09-16464), et sans avoir à discuter de l’application d’une convention fiscale (26/06/2012 pourvoi 11-21047 publié).
2-2 L’argumentation développée par l’ appelante ne remet pas en cause le bien fondé des présomptions retenues par le premier juge
L’appelante demande l’annulation des ordonnances au motif que dans chacune des décisions, le JLD n’aurait pas démontré le caractère intentionnel de la fraude fiscale présumée, qu’il se serait trompé dans l’analyse de son activité et sur l’adresse de domiciliation, sur le centre décisionnel et sur l’utilsation d’une demande administrative internationale.
1 ' Sur l’absence de démonstration de l’élément intentionnel
Selon la jurisprudence, le Premier président statuant sur la question de la démonstration du caractère intentionnel des agissements de fraude ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas.
Par ailleurs, le fait pour un opérateur économique d’exercer effectivement une activité en FRANCE, sans souscrire l’ensemble de ses déclarations fiscales, résulte nécessairement d’une décision.
Dès lors, le JLD n’avait pas à caractériser l’élément intentionnel de la fraude fiscale.
2 ' Sur l’activité de la société GROUPE X-GRLUX SARL
Il est précisé que le premier juge n’a pas affirmé que la société GROUPE X-GRLUX SARL était une société sans activité ni existence juridique.
En effet, le JLD a constaté qu’elle avait déclaré deux activités statutaires : une activité de prise de participation financière, projets industriels et commerciaux, conseils en organisation et stratégie d’entreprise ainsi que la vente au détail des vins et spiritueux.
Il a également relevé que la société disposait des moyens matériels et humains relativement importants puisqu’elle a déclaré en 2017 des immobilisations incorporelles, des immobilisations corporelles et l’emploi de sept salariés, et que les entités du groupe de sociétés X disposaient de services administratifs.
D’ailleurs, la société de droit français X PRODUCTION SARL et la société de droit français CBS SA déclarent exercer l’activité de holding.
Dès lors, l’activité statutaire de la société appelante fait doublon avec celles de deux autres entités françaises.
Ensuite le JLD a fait une série de constats dont il a pu en déduire que la société de droit luxembourgeois GROUPE X-GRLUX SARL exerce l’activité de vente au détail de vins
et spiritueux sous la dénomination VINOTHEQUE Y (les sociétés VINOTHEQUE Y et GROUPE X-GRLUX SARL disposent en effet des mêmes numéros de RCS et de TVA international).
Par conséquent, le JLD a pu valablement présumer que les moyens humains et matériels de la société appelante étaient dévolus à l’activité de vente au détail, et que l’activité de prestations de services au bénéfice des sociétés du groupe était exercée sans faire usage des moyens d’exploitation détenus au Y.
3 ' Sur l’adresse de domiciliation
Il ressort de l’examen du contrat conclu « collectivement et solidairement » par la société Y FOOD & BEVERAGE et la société GROUPE X SARL, qui ne concerne pas l’adresse du siège social de l’appelante mais le bureau situé 38, bd Napoléon 1er à Y, que ce contrat porte sur une co-occupation de locaux dont l’existence ne ressort d’aucun autre document officiel.
Quant au contrat conclu à compter du 1er octobre 2018 avec la société AKELYS EUROPEAN SCORE SARL, il porte sur la sous-location de la moitié d’un bureau meublé avec accès aux parties communes, dont l’adresse n’est pas mentionnée, au prix mensuel de 540 €.
Il est fait observer que les pièces produites par l’appelante ne font que mettre en évidence la modicité des moyens mis à disposition de la société, ce qui conforte la présomption retenue par le JLD de l’existence d’une simple domiciliation de la société aux adresses successives de son siège social.
En effet, le premier juge avait relevé d’une part, que la société visée dans l’ordonnance avait disposé d’un local situé 20, rue R-O S au Y jusqu’au 15 mars 2018, et d’autre part, qu’à partir du 15 mars 2018, la société était située au […], qu’il avait constaté que cela était également l’adresse de la société AKELYS exerçant notamment une activité de domiciliation.
Par ailleurs, la société AKELYS s’avérait être signataire des publications légales à travers M. Z, qui a la double qualité de commissaire aux comptes de la société GROUPE X-GRLUX SARL et de représentant de l’établissement français de la société AKELYS.
De surcroît, la société AKELYS disposait de la même adresse (20, rue R-O S) que la société GROUPE X-GRLUX SARL.
Enfin, la société de droit luxembourgeois GCC SAA, associée de la société GROUPE X-GRLUX SARL détient également des parts sociales de la société AKELYS et a transféré son siège social dans un bâtiment attenant à la nouvelle adresse de la société visée par les présomptions.
Dès lors, le JLD a parfaitement présumé de l’utilisation d’adresse de domiciliation.
4 ' Sur le centre décisionnel
Il est fait valoir que la discussion de l’application d’une convention fiscale relève de la compétence du juge de l’impôt, ce que n’est pas le magistrat saisi d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire, ni le Premier président statuant en appel.
De même, la discussion de l’existence d’un établissement stable en FRANCE relève du contentieux de l’impôt.
Au cas présent, le premier juge a, à partir des éléments factuels soumis à son appréciation, retenu qu’il pouvait être présumé que la société de droit luxembourgeois GROUPE X-GRLUX SARL exercerait à partir du territoire national une activité de holding et de prestations de services après avoir relevé qu’elle ne disposait pas de moyens propres (humains et matériels) d’exploitation au Y pour l’exercice de son activité de prestations de services rendues au profit de ses filiales, que son centre décisionnel semblait situé sur le territoire national et que son adresse au Y était une adresse de domiciliation.
Il est argué que ce faisant, il a suffisamment caractérisé l’agissement de fraude présumé d’exercice d’une activité professionnelle sans respecter des obligations déclaratives fiscales et comptables en FRANCE.
Il est précisé que le caractère déductible éventuellement reconnu aux dépenses engagées par les filiales de la société GROUPE X-GRLUX SARL au titre des prestations qu’elle leur a facturées, à l’occasion de procédures de contrôle diligentées à leur encontre n’est pas de nature à contredire cette présomption.
5 ' Sur l’assistance administrative internationale
Selon la jurisprudence, aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve.
Dès lors qu’existent des présomptions d’agissements de fraude, la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu’elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.
En conclusion,il est demandé de :
confirmer l’ordonnance du JLD de PARIS du 14 juin 2019 ;
confirmer l’ordonnance du JLD de MEAUX du 14 juin 2019 ;
rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
condamner l’appelante au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
SUR LA JONCTION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires , de joindre les instances enregistrées sous le numéro de RG 19/ 13989 (appel contre ordonnance du JLD de Meaux) et sous le numéro de RG 19/ 13988 (appel contre ordonnance du JLD de Paris) , qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.
SUR L’APPEL
— Sur la motivation de l’ordonnance.
La partie appelante rappelle que le juge doit motiver sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer l’existence des agissements frauduleux dont la preuve
est recherchée. Elle conteste les éléments exposés par chacun des JLD pour motiver leur décision respective.
— L’appelante reproche au JLD de ne pas avoir fait la démonstration de l’élément intentionnel.
Or il convient de rappeler que selon la jurisprudence, l’article L 16 B du LPF exige de simples présomptions de fraude, il a été jugé que le Premier Président statuant sur la question de la démonstration du caractère intentionnel des agissements de fraude ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas.
Ainsi, le JLD n’avait pas à caractériser dans sa décision l’élément intentionnel de la fraude fiscale.
— L’appelante conteste la description de l’activité de la société GROUPE X-GRLUX SARL faite par chaque JLD dans sa décision et argue que la société GROUPE X-GRLUX SARL n’est pas une entité fictive.
En l’espèce, il ressort tant de l’ordonnance du JLD de Paris que l’ordonnance du JLD de Meaux que dans son analyse le JLD n’a pas considéré que la société GROUPE X-GRLUX SARL était une société sans activité ni existence juridique.
Les ordonnances indiquent que la société GROUPE X-GRLUX SARL déclarerait disposer au Y de moyens humains et matériels ( déclaration en 2017 d’immobilisations corporelles et incorporelles, d’immobilisations financières, d’un nombre moyen de 7 employés dans la catégorie employés/ouvriers), et qu’elle exercerait une activité de conseil pour le compte des différentes sociétés du Groupe X, dont l’activité de distribution de boissons serait localisée sur le territoire national.
Par contre, selon les ordonnances, cette société a déclaré deux activités statutaires :
— une activité de prise de participation financière, projets industriels et commerciaux, conseils en organisation et stratégie d’entreprise
— la vente au détail des vins et spiritueux.
En s’appuyant sur les pièces 9 à 12, chaque JLD a pu valablement présumer que la société exerce deux activités conformément à son objet social, que les moyens humains et matériels de la société GROUPE X-GRLUX SARL étaient dévolus à l’activité de vente au détail, mais que que l’activité de prestations de services au bénéfice des sociétés du groupe était exercée sans faire usage des moyens d’exploitation détenus au Y.
— L’ appelante argue que les JLD se trompent lorsqu’ils affirment dans leur décision que la société GROUPE X-GRLUX SARL est située à une adresse de domiciliation, en produisant le contrat de location de bureau meublé conclu entre la SARL DELPHEA et la société GROUPE X-GRLUX SARL .
Il convient de préciser que les premiers juges dans leur décision ont relevé que la société de droit luxembourgeois société GROUPE X-GRLUX SARL a transféré en 2018 son siège social du 20 rue P au 6 Montée Pilate , que la société AKELYS EUROPEAN qui a pour objet 'le conseil en matière de gestion et la domiciliation commerciale’ avait son précédent siège social au 20 rue P , qu’à cette adresse 19 sociétés étaient domiciliées, ( y compris GROUPE X-GRLUX SARL , GCC SA et AUS Terra consult), qu’elle transféré son siège social au […], que selon un plan du quartier l’adresse du 6 Montée Pilate est situé derrière le batiment situé […]t, siège de la société GCCA, que madame A B, présidente du conseil de gérance de la société GROUPE X-GRLUX SARL a été domiciliée
professionnellement au 20 rue P puis au […], qu’elle administre de nombreuses sociétés, que les JLD ont ainsi pu présumer que le siège social de la société GROUPE X-GRLUX SARLest située à une adresse de domiciliation fournie par la société AKELYS European Score.
En ce qui concerne la pièce N° 6 de l’appelante, il convient de relever que le contrat de location meublée concerne 2 sociétés (Groupe X GRLux SARL et Y Food & Beverage SARL) qu’il ne s’agit que de la location d’un bureau équipé que pour un seul poste de travail , et non la location des lieux du siège social, que cette pièce ne permet pas d’écarter la présomption de l’utilisation d’une adresse de domiciliation de la société GROUPE X-GRLUX SARL au 6 Montée Pilate
— L’appelante affirme que qu’il n’ y a jamais eu de centre décisionnel de la société GROUPE X-GRLUX SARL en France puisque les équipes des prestataires travaillent au Y, et conteste les éléments exposés dans les ordonnances des JLD.
Or, il ressort de l’ordonnance de chacun des JLD que F X est le dirigeant historique de la société GROUPE X-GRLUX SARL, que sa nomination en tant qu’administrateur et président du conseil de gérance ainsi que le changement de dénomination laissent présumer que la société luxembourgeoise est contrôlée effectivement par la famille X, que le 'groupe X France ' se définit sur son site internet comme 'distributeur parisien indépendant au service des cafés, hôtels, restaurants', que les seuls clients français sont des sociétés françaises, que F X est le représentant légal de l’ensemble des sociétés françaises du groupe, que celui-ci apparaît comme le principal dirigeant du Groupe X, qu’aucune autre personne physique au sein du groupe ne dispose de prérogatives nécessaires pour prendre les décisions stratégiques engageant les différentes entités constituant ce groupe, que madame D E X est cogérante de la SARL X production, qu’elle a été cogérante jusqu’en 2018 de la société de droit luxembourgeois GROUPE X-GRLUX SARL, qu’elle semble posséder des pouvoirs étendus au sein de cette société, que celle-ci se déclare domiciliée à Vaires Sur Marne(77) en France , que F X se déclare domicilié à Pomponne ( 77) en France, qu’à partie de ces éléments qui s’appuyent sur les pièces de l’administration fiscale, les JLD ont pu présumer que le centre décisionnel de la société GROUPE X-GRLUX SARL se situe en France et non au Y.
Il en résulte que tant le JLD du TGI de Paris que le JLD du TGI de Meaux, dans sa décision, a développé et précisé tous ces arguments, et a ainsi exposé tous les éléments de droits et de fait laissant présumer l’existence d’agissements frauduleux dont la preuve est recherchée, en s’appuyant sur les pièces de l’administration fiscale, dont l’origine apparemment licite n’est pas contestée par l’appelante, et ce conformément à l’article L 16 B DU LPF.
Ainsi, le moyen selon lequel l’ordonnance du JLD n’est pas motivée en droit et en fait sera rejeté.
-Sur l’application de la concention fiscale franco- luxembourgeoise.
La partie appelante rappelle que conformément aux articles 2-3 et 2-7 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, la société GROUPE X-GRLUX SARL dispose d’un établissement stable au Y et non en FRANCE et respecte scrupuleusement ses obligations fiscales.
Il convient de rappeler que le juge de l’autorisation n’est pas le juge de l’impôt et n’avait pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées, mais seulement s’il existait des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée (Cass com 1/06/2010 pour voi 09-16464) et sans avoir à discuter de l’application d’une convention fiscale (26/06/2012 pourvoi 11-21047 publié), ni même de
la notion d’établissement stable qui est de la compétence du juge de l’impôt.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur la demande d’assistance internationale
La partie appelante reproche à l’administration française de ne pas avoir fait une demande d’assistance internationale pour obtenir certaines informations qui ne peuvent , pour la société GROUPE X -GRLUX Sarl, se trouver en France.
Il convient de rappeler que la Cour de cassation a toujours jugé qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve ou à d’autres procédures pour permettre la mise en oeuvre d’une procédure de visite domiciliaire , l’article L 16 B exige seulement l’existence de présomptions de fraude à l’impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la TVA, par l’un des agissements qu’il prévoit, dont fait partie la présomption de passation inexacte des écritures comptables.
Dès lors qu’existent des présomptions d’agissement de fraude, la procédure de visite était justifiée pour permettre de rechercher la preuve des agissements et d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’un contrôle classique, par conséquent le JLD n’avait pas à rechercher si d’autres moyens, tels que une demande d’assistance internationale, pouvaient être mis en place.
Ce moyen sera rejeté.
Les ordonnances rendues le 14 juin 2019 par les JLD du TGI de Paris et du TGI de Meaux seront ainsi confirmées.
Aucune circonstance dans le dossier ne justifie l’octroi du bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
— Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 19/ 13989 (appel contre ordonnance du JLD du TGI de Meaux) et sous le numéro de RG 19/ 13988 (appel contre ordonnance du JLD du TGI de Paris), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien ;
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de PARIS en date du 14 juin 2019 ;
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de MEAUX (77) en date du 14 juin 2019 ;
— Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejetons toute autre demande ;
— Disons que la charge des dépens sera laissée à la partie appelante.
LE GREFFIER
M N
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
U V-W
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