Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 déc. 2025, n° 25/02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02463 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNYU
Copie conforme
délivrée le 23 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 21 Décembre 2025 à 10h07.
APPELANT
Monsieur [S] [O]
né le 06 Juillet 1995 à [Localité 6] (ALGERIE )
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [F] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI substitué par Me Rachid CHENIGUIER, avocat au barreau de Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Décembre 2025 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025 à 14h00,
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Madame Himane EL FODIL,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 mai 2023 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 13h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 octobre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h00 ;
Vu l’ordonnance du 21 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Décembre 2025 à 10h56 par Monsieur [S] [O];
Monsieur [S] [O] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
J’ai besoin d’un interprète. Je suis allé au centre de détention après la garde à vue. J’ai été convoqué le 08/12/2025 à Marseille au tribunal, j’ai demande a être représenté mais ils ont pas voulu.
Je suis en France depuis 2021. Je fais des allers-retours entre l’Espagne et le France.
Depuis 2021 je suis en France et je n’ai jamais été incarcéré.
Je suis chef pâtissier. J’ai de la famille en Espagne, je souhaiterais retrouner là bas pour m’installer. J’ai un papier d’Espagne valable 3 mois que je dois renouveler pour pouvoir circuler en Espagne.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel.
In limine litis, elle soulève l’irrégularité de la requête en prolongation au motif qu’elle n’est pas accompagnée des justificatifs utiles, à savoir les diligences effectuées en vue de son éloignement et une copie du registre actualisé du centre de rétention.
Sur le fond, elle reproche au permier juge de n’avoir visé aucun des motifs visés à l’article L742-4 du CESADA pour justifier la troisième prolongation de sa rétention.
Précisant que son client est au centre de rétention depuis 60 jours et que l’Algérie ne l’a pas reconnu, elle reproche également à l’administration un défaut de diligence en ce qu’elle n’aurait pas obtenu un laissez-passer à bref délai.
Elle soulève encore une absence de perspective d’éloignement considérant que compte tenu de la situation il n’est pas établi qu’un laissez-passer lui soit délivré par l’Algérie dans les 30 jours.
Enfin, elle souligne que sa libération ne peut consituer une menace à l’ordre public en ce que:
— il n’a pas d’antécédent judiciaire à l’exception d’une garde à vue pour le vol d’un casque,
— ce fait isolé ne saurait caractériser une menace à l’ordre public,
— l’audience du tribunal correctionnel de Marseille le concernant s’est tenue en son absence ce dont il résulte qu’il n’est même pas établi qu’il ait fait l’objet d’une condamnation définitive,
— il exerce la profession de pâtissier et souhaite quitter la France pour s’installer en Espagne.
Maître [W] est entendu en ses observations :
— il a fait l’objet d’un arrêté de quitter le territoire avec interdiction
— sur le motif d’absence d’actualisation du registre : moyen non fondé
— sur le défaut de diligence soulevé : cadre d’une troisième prolognation, diligences validées par les permiers juges, il n’est pas permis de revenir dessus. Donc l’ensemble des diligences ont été faites.
Défaut de remise des documents demandés par le consulat
Il s’est abstenu de remettre son passeport
— sur le moyen soulevé de l’absence de perspectives d’éloignement, celui-ci est non fondé
Demande la confirmation
Le retenu a eu la parole en dernier : Je n’ai pas besoin de passeport pour me déplacer. Je prends que des taxis clandestins, et c’est pour ça que je n’ai pas le passeport sur moi. J’ai laissé mon passeport en Espagne chez ma soeur pour qu’elle puisse régulariser ma situation. Je croyais que j’avais juste une interdiction du territoire que de 1 an et pas pour 3 ans. Je respecte la loi Française. J’assume tout ce que je dis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de rétention
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs et de contrôler la régularité de la procédure, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
Alors que l’administration produit les pièces utiles à établir les diligences qu’elle a accomplies à ce jour et que M. [O] ne précise pas lesquelles feraient défaut, aucune pièce n’est manquante à la procédure.
Le moyen manque en fait.
Sur le défaut de diligences et les perspectives d’éloignement
Selon les nouvelles dispositions de l’article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies les 24 octobre, 30 octobre, 18 novembre et 18 décembre 2025 de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais alors qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères.
Par ailleurs, les difficultés actuelles liées à l’obtention des laissez-passer consulaire algérien peuvent cesser à tout moment de sorte qu’il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement circonstance empêchant de considérer après 60 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devra être rejeté
Par ailleurs, il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention , que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Sur la menace à l’ordre public
En l’espèce, à défaut de démonstration d’une condamnation pénale définitive, il n’est pas établi que le maintien en rétention de M. [O] soit nécessaire pour éviter une menace à l’ordre public, toutefois, en application du principe sus-énoncé, le défaut de délivrance des documents de voyage indispensable à l’éloignement de l’appelant par les autorités algériennes est suffisant pour justifier son maintien en rétention.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 23 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Delphine BELOUCIF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [O]
né le 06 Juillet 1995 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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