Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 28 mars 2025, n° 23/01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 5 octobre 2023, N° 22/00988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 226/25
N° RG 23/01420 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGCG
CV/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
05 Octobre 2023
(RG 22/00988 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [C] [U]
[Adresse 5], [Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Bertrand VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
S.E.L.A.S. M. J.S. PARTNERS représentée par Maître [I] [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS LA CUISINE DE LA HOUSSOYE
DA et conclusions signifiées à personne habilitée le 09/01/24
[Adresse 4]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
CGEA DE [Localité 7].
Déclaration d’appel et conclusions signifiées le 09/01/24 à personne habilitée
[Adresse 1]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société la Cuisine de la Houssoye a exploité des magasins de cuisines sous l’enseigne Cuisine références.
Le 5 février 2018, M. [U] a été embauché par la société la Cuisine de la Houssoye dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de concepteur de cuisines. Le même jour, un avenant au contrat est venu prévoir une rémunération variable.
La convention collective du négoce de l’ameublement est applicable à la relation contractuelle.
Le 15 juillet 2022, M. [U] a été placé en arrêt de travail.
Le 8 août 2022, M. [U] a mis son employeur en demeure de lui payer la part variable de sa rémunération.
Le 16 août 2022, la société la Cuisine de la Houssoyeune a refusé de faire droit à sa demande et lui a adressé une mise en demeure de lui payer diverses sommes.
Le 25 août 2022, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 18 octobre 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de voir requalifier la prise d’acte en un licenciement nul et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 5 décembre 2022, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cuisine de la Houssoye et a désigné M. [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— dit que la société la Cuisine de la Houssoye n’a pas commis des manquements graves relatifs à l’exécution du contrat de travail de M. [U],
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [U] en démission,
— condamné M. [U] à payer au liquidateur de la société la Cuisine de la Houssoye, la somme de 2 997 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— rappelé que l’ouverture de la procédure collective interrompt les cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts en retard et majoration,
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté le liquidateur judiciaire de la société la Cuisine de la Houssoye du surplus de ses demandes,
— limité l’exécution provisoire à ce que de droit,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2023, M. [U] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rappelé que l’ouverture de la procédure collective interrompt les cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts en retard et majoration, débouté le liquidateur du surplus de ses demandes et limité l’exécution provisoire à ce que de droit.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 29 décembre 2023, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que la société la Cuisine de la Houssoye n’a pas commis des manquements graves relatifs à l’exécution de son contrat de travail, a requalifié la prise d’acte de rupture en démission, l’a condamné à payer au liquidateur la somme de 2 997 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Jugeant à nouveau,
' à titre principal,
— dire que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul,
— requalifier sa prise d’acte en licenciement nul,
En conséquence,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Cuisine de la Houssoye sa créance, comme suit :
*12 384,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*1 238,47 euros à titre de congés payés afférents,
*6 837,40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes,
*37 748,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
' subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait considérer que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Cuisine de la Houssoye sa créance, comme suit :
*12 384,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*1 238,47 euros à titre de congés payés afférents,
*6 837,40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes,
' en toute hypothèse, sur le rappel des salaires au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, et sur le remboursement des frais de déplacement,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Cuisine de la Houssoye sa créance de 16 337,03 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Cuisine de la Houssoye sa créance de 2 182,57 euros à titre de rappel de salaire sur repos compensateur,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Cuisine de la Houssoye sa créance de 4 856 euros à titre de remboursement des frais de déplacement,
' en toute hypothèse,
— débouter le liquidateur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Cuisine de la Houssoye sa créance de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 7] qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées dans les limites légales et réglementaires de sa garantie, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et sous réserve de l’absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur,
— ordonner que les sommes dues portent intérêts judiciaires en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
— condamner le liquidateur aux entiers frais et dépens.
M. [M], ès qualités, et l’AGS CGEA de [Localité 7], à qui le jugement, la déclaration d’appel et les conclusions de M. [U] ont été signifiés par actes de commissaire de justice du 9 janvier 2024 remis à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
MOTIVATION :
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
A titre liminaire, il convient de préciser que si dans ses conclusions, M. [U] évoque la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 9 389,42 euros à titre de rappel de salaire pour sa rémunération variable, cette demande ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour. Elle ne sera en conséquence pas examinée par la cour.
Sur la demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos
En vertu de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, M. [U] fait valoir qu’il devait être présent en magasin lors des horaires d’ouverture (du lundi au vendredi de 10 heures à 12 heures puis de 14 heures à 19 heures et de 10 heures à 19 heures le samedi), se chargeant de l’ouverture et de la fermeture du magasin lorsqu’il n’était pas en déplacement extérieur. Il estime avoir effectué 528 heures supplémentaires en 2021, 324 en 2022, en se basant sur ses agendas professionnels. Pour la période d’août à décembre 2020, il s’estime également fondé à solliciter un rappel de salaire, bien que ne disposant plus de ses agendas, en se basant sur la moyenne de heures supplémentaires effectuées en 2021.
Il verse aux débats les horaires d’ouverture du magasin, ses agendas professionnels 2021 et 2022, ainsi qu’un relevé de ses heures de travail pour ces deux années.
Il en résulte que M. [U] présente à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société la Cuisine de la Houssoye n’apporte aucun élément et les premiers juges ont rejeté la demande au motif que les rendez-vous figurant sur les agendas ne suffisent pas à caractériser la charge réelle de travail de M. [U] en l’absence de tout récapitulatif des heures qui auraient été effectuées.
Le contrat de travail de M. [U] prévoit qu’il travaille 35 heures par semaine, réparties entre les jours de la semaine selon l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise.
La comparaison entre les agendas professionnels du salarié pour les années 2021 et 2022 et les relevés d’heures qu’il a établis pour ces mêmes années permettent de caractériser l’absence de paiement par l’employeur de toutes les heures effectuées, M. [U] effectuant des heures supplémentaires chaque semaine, mais également une surévaluation de leur nombre par le salarié.
La cour dispose en conséquence d’informations suffisantes pour fixer la somme due à M. [U] au titre des heures supplémentaires non rémunérées aux sommes de :
— 5 302,77 euros, outre 530,27 euros de congés payés y afférents pour l’année 2021,
— 2 706,52 euros, outre 270,67 euros de congés payés y afférents pour l’année 2022. En revanche, les éléments produits ne permettent pas de retenir l’existence d’heures supplémentaires pour l’année 2020.
Par voie d’infirmation du jugement, ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société la Cuisine de la Houssoye.
Aux termes de l’article L.3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L’article D.3121-24 du même code prévoit qu’à défaut d’accord collectif définissant le contingent annuel d’heures supplémentaires, il est fixé à 220 heures par salarié.
L’article L.3121-38 du même code prévoit qu’à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L.3121-30 est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Le quota d’heures supplémentaires accomplies en 2022 étant inférieur à 220 heures, il n’y a pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.
En revanche, il sera accordé à M. [U] la somme de 995,93 euros, outre 99,60 euros de congés payés y afférents, au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2021, le quota annuel de 220 heures étant dépassé. Le jugement sera infirmé en ce sens et ces sommes inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société la Cuisine de la Houssoye.
Sur la demande de remboursement des frais de déplacement
Le contrat de travail prévoit que pour ses déplacements, le salarié utilisera son véhicule personnel et que les frais du véhicule seront remboursés par l’octroi d’indemnités kilométriques selon le barème en vigueur au sein de l’entreprise.
Compte tenu des rendez-vous extérieurs figurant dans les agendas de M. [U] en 2021 et 2022, avec la mention des lieux où il s’est rendu, et du relevé de kilomètres effectués par mois qu’il a établi, il convient de faire droit à sa demande au titre des frais professionnels par voie d’infirmation du jugement.
La somme de 4 856 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société la Cuisine de la Houssoye.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L.1154-1 du même code que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu’il dit avoir subi, M. [U] évoque dans ses conclusions les faits suivants :
— un comportement irrespectueux et insultant de M. [T], dirigeant de la société la Cuisine de la Houssoye,
— une surcharge de travail,
— des sollicitations incessantes de M. [T], se traduisant par de nombreux appels téléphoniques et SMS intempestifs voire menaçants, même en dehors du temps de travail,
— des man’uvres d’intimidation de M. [T], allant jusqu’à se présenter à son domicile puis à le menacer de poursuites lors de sa demande de paiement de sa rémunération variable alors qu’il était en arrêt maladie.
La surcharge de travail de M. [U] constituée par la réalisation de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, est établie ainsi qu’il l’a été précédemment détaillé.
Le comportement irrespectueux et insultant de M. [T], dirigeant de la société la Cuisine de la Houssoye, n’est pas démontré, les attestations produites par M. [U] n’évoquant aucun comportement précis mais de façon générale et sans aucune précision un manque de respect. En outre, le fait que M. [U] ait par SMS dit à M. [T] « laisse tranquille le mouton le connard le bon à rien la tapette celui qui fait des dossiers de merde le bon à rien le casseur de couilles le lèche cul. Trop c’est trop [B] » et que celui-ci ait répondu « appelle moi tu me connais quand même tu sais que je tiens à toi. Tu sais que je suis un connard. Appelle moi s’il te plait. Que l’on ait au moins une conversation. Allez viens. Dis moi simplement si je peux rattraper quoi que ce soit » ne permet pas de considérer que M. [T] reconnaît avoir tenu les propos qui lui sont prêtés par le salarié. Enfin, le fait qu’un autre salarié se soit plaint dans des échanges de SMS avec M. [U] du fait que M. [T] l’ait descendu plus bas que terre quand il lui a dit qu’il quittait l’entreprise ne saurait suffire à démontrer son comportement irrespectueux et insultant avec M. [U].
Ce fait n’est en conséquence pas matériellement établi.
S’agissant des nombreux appels téléphoniques et SMS de M. [T] à M. [U], ce dernier produit un relevé d’appels et SMS entre le 27 mai et le 24 juin 2022. Si le numéro avec lequel les conversations sont intervenues n’est pas mentionné, force est de constater que figurent dans la liste les messages précédemment évoqués qui sont justifiés comme intervenus avec M. [T]. Il est ainsi démontré que sur la période du 27 mai au 24 juin 2022, M. [T] appelait régulièrement M. [U], et notamment plusieurs fois par jour, la cour notant que les appels sont rapprochés et interviennent également sur les jours de congés du salarié ou en dehors des horaires de travail (21h35 le 20 juin et 20h59 le 24 juin).
Le fait consistant en des sollicitations téléphoniques nombreuses et rapprochées y compris en dehors des jours et horaires de travail est matériellement établi entre le 27 mai et le 24 juin 2022.
S’agissant enfin des man’uvres d’intimidation de M. [T], il est établi que le 25 juin 2022, M. [T] s’est rendu au domicile de M. [U], lui indiquant par SMS « ouvre-moi je suis devant ta porte s’il te plaît ». Ce fait est matériellement établi.
Il est également établi que suite à sa lettre à son employeur sollicitant la régularisation de sa rémunération variable et le mettant en demeure de lui payer la somme de 9 389,42 euros, M. [T], dans son courrier en réponse, mettait à son tour en demeure M. [U] de lui verser la somme de 7 566,99 euros due à l’employeur et indiquait à M. [U] « afin que les procédures juridiques soient actées, nous avons monté et transmis votre dossier ainsi que tous les justificatifs en notre possession à notre cabinet d’avocats qui se chargera du suivi avec le tribunal passé ce délai de 8 jours ». Ce fait constitue cependant une mise en demeure de paiement et non une tentative d’intimidation du salarié, le seul fait de mentionner qu’à défaut une procédure judiciaire sera mise en 'uvre ne constituant pas l’intimidation évoquée par le salarié.
Par ailleurs, l’ensemble des pièces médicales produites établissent la réalité des difficultés de santé que M. [U] a présentées, notamment un arrêt de travail pour « harcèlement psychologique », la mise en place d’un suivi psychologique à compter d’octobre 2022 et la prescription d’anxiolytiques et de somnifères, mais pas leur genèse dès lors que le médecin n’a connu de sa situation que ce qu’il a bien voulu lui en dire. Ces pièces médicales ne peuvent donc suffire à établir la matérialité des agissements retenus précédemment comme non établis.
Il s’ensuit que M. [U] dénonce des faits qui pour certains ne sont pas établis et, pour ceux qui le sont, à savoir :
— une surcharge de travail,
— des sollicitations téléphoniques nombreuses et rapprochées y compris en dehors des jours et horaires de travail de la part de M. [T] entre le 27 mai et le 24 juin 2022,
— une man’uvre d’intimidation constituée par le fait pour M. [T] de se rendre au domicile du salarié le 25 juin 2022 et d’insister pour lui parler,
pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral, eu égard à leurs répercussions sur l’état de santé de M. [U].
Il incombe dès lors à l’employeur de démontrer par des éléments objectifs que ces faits sont étrangers à toute situation de harcèlement.
La société la Cuisine de la Houssoye ne fournit aucun élément sur ce point et échoue en conséquence à démontrer que les faits retenus comme laissant présumer une situation de harcèlement moral sont en réalité étrangers à une telle situation.
Il sera en conséquence retenu que le harcèlement moral allégué par M. [U] est établi, le jugement devant être infirmé sur ce point.
Il sera alloué à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral, cette somme devant être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société la Cuisine de la Houssoye.
Sur la prise d’acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou d’un licenciement nul en cas de harcèlement, si les faits invoqués sont discriminatoires ou si le salarié est protégé, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Le manquement invoqué par le salarié doit être d’une gravité telle qu’il rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et s’il subsiste un doute, il profite à l’employeur.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l’espèce, dans le cadre de ses conclusions, M. [U] reproche à la société la Cuisine de la Houssoye les faits de harcèlement moral précédemment détaillés.
Il a été précédemment retenu que M. [U] a subi des faits de harcèlement moral.
Dans ces conditions, les seuls faits de harcèlement moral établis constituent, eu égard à leur gravité intrinsèque, un manquement de l’employeur à ses obligations d’une gravité telle qu’il rendait impossible la poursuite du contrat de travail, étant notamment rappelé les incidences d’un tel comportement sur la santé du salarié.
En conséquence, il convient de donner à la prise d’acte de M. [U] les effets d’un licenciement nul, par voie d’infirmation du jugement. Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] des demandes indemnitaires qui découlaient de la nullité de son licenciement.
M. [U] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, durée non contestée par la société la Cuisine de la Houssoye, compte tenu de son ancienneté et de son emploi. Cette indemnité correspond aux salaires qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période, en tenant compte des heures supplémentaires qu’il effectuait habituellement et de la rémunération variable qu’il percevait. La somme de 10 787,21 euros sera ainsi inscrite au passif de la société la Cuisine de la Houssoye, outre 1 078,72 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à son employeur une indemnité compensatrice de préavis, le liquidateur devant être débouté de cette demande à laquelle il a été fait droit en première instance.
M. [U] est également bien-fondé à se prévaloir d’une indemnité de licenciement, compte tenu des dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail.
Compte tenu des bulletins de salaire de M. [U] et des heures supplémentaires réalisées, son salaire de référence sera fixé à 5 393,61 euros, correspondant au douzième de la rémunération brute des douze derniers mois avec ajout des heures supplémentaires, et en conséquence l’indemnité de licenciement qui lui est due sera fixée à la somme de 5 955,44 euros, compte tenu de son ancienneté. Cette somme sera inscrite au passif de la société la Cuisine de la Houssoye.
Le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ce conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Au regard de son âge, 57 ans, de son ancienneté de quatre ans au jour de la rupture de la relation de travail, du salaire brut mensuel (5 393,61 euros) et de l’absence de toute justification de sa situation postérieure à la prise d’acte, il sera alloué à M. [U] la somme de 32 361,66 euros en réparation du préjudice nécessairement causé par la perte injustifiée de son emploi. Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société la Cuisine de la Houssoye.
Sur les prétentions annexes
Bien que les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail soient réunies, il n’y a pas lieu d’ordonner d’office à la société la Cuisine de la Houssoye de rembourser aux organismes compétents les indemnités chômage susceptibles d’avoir été perçues par M. [U], en raison de la procédure de liquidation judiciaire en cours concernant cette société.
S’agissant des intérêts, le jugement a parfaitement rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire emporte arrêt du cours des intérêts légaux et l’appel de M. [U] n’a pas porté sur ces dispositions.
En application des dispositions des articles L.3253-6 du code du travail, le CGEA de [Localité 7] est tenu de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d’un plafond défini par décret.
Le présent arrêt sera en conséquence opposable au CGEA de [Localité 7] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l’article D. 3253-5 du code du travail.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens. Les dépens de première instance et d’appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société la Cuisine de la Houssoye.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure. En équité compte tenu de la procédure collective en cours, M. [U] sera également débouté de cette demande concernant la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de M. [U] a les effets d’un licenciement nul ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société la Cuisine de la Houssoye les sommes suivantes :
— 5 302,77 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2021, outre 530,27 euros de congés payés y afférents,
— 2 706,52 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2022, outre 270,67 euros de congés payés y afférents,
— 995,93 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2021, outre 99,60 euros de congés payés y afférents,
— 4 856 euros au titre du remboursement des frais de déplacement,
— 2 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral,
— 10 787,21 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 078,72 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5 955,44 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 32 361,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi ;
Déboute M. [U] du surplus de ses demandes ;
Déboute M. [M], liquidateur de la société la Cuisine de la Houssoye, de sa demande d’indemnisation du préavis non effectué ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer d’office les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Déclare l’arrêt opposable au CGEA de [Localité 7] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l’article D. 3253-5 du code du travail ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société la Cuisine de la Houssoye ;
Déboute M. [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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