Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 13 févr. 2025, n° 24/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 17 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 25/
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025
N° de rôle : N° RG 24/01306 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ37
Recours à l’encontre d’une ordonnance de taxe rendue le 17 juillet 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Besançon
Code affaire : 97J : Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Affaire S.A.R.L. RIVA c/ S.E.L.A.R.L. DU PARC MONNET
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. RIVA représentée par son gérant, Monsieur [M] [W], sise [Adresse 2]
APPELANTE
Comparante en la personne de Monsieur [M] [W]
ET :
S.E.L.A.R.L. DU PARC MONNET, sise [Adresse 1]
INTIMEE
Comparante en la personne de Me [O] [S]
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 décembre 2024 devant Monsieur Marc RIVET, président de chambre, délégué dans les fonctions de premier président de la cour d’appel de BESANÇON, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe. Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl RIVA a mandaté la Selarl DU PARC MONNET, société d’avocats associés à [Localité 3], afin qu’elle la représente dans le cadre d’un litige devant le conseil des Prud’hommes.
Le 22 novembre 2023, Maître [S] (Selarl DU PARC MONNET) communiquait à son client une dernière note d’honoraires relative à cette procédure d’un montant de 300 euros TTC.
La facture demeurant impayée, la SELARL DU PARC MONET saisissait le 25 mars 2024 le bâtonnier de l’ordre des avocats de Besançon d’une demande de taxation des frais et honoraires à l’encontre de la SARL RIVA.
Suivant ordonnance de taxe en date du 18 juillet 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Besançon a :
— arrêté le montant des honoraires dus par la SARL RIVA à la SELARL DU PARC-MONNET à la somme de 300 euros ;
— ordonné en conséquence que la SARL RIVA soit tenue de payer à la SELARL DU PARC-MONNET la somme de 300 euros ;
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 1er aout 2024 Monsieur [W], gérant de la SARL RIVA, saisissait Madame le premier président de la cour d’appel de Besançon d’un recours contre cette ordonnance.
À l’issue des débats contradictoires le 12 décembre 2024, la décision était mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
Lors de l’audience du 12 décembre 2024, Monsieur [W], gérant de la SARL RIVA sollicitait l’infirmation de l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats le 27 juin 2024, rappelant :
— qu’il mandatait Maître [S] depuis 2008 et qu’il avait déjà versé 11 600 euros d’honoraires sur ce dossier devant le conseil des prudhommes ;
— qu’il trouvait « mesquin » que Maître [S] réclame 250 euros d’honoraires supplémentaires (300 TTC) alors même qu’après avoir gagné en 1ère instance, ils avaient perdu en appel, estimant avoir été mal défendu à cette occasion.
Maître [S] sollicitait la confirmation de l’ordonnance de taxe, exposant :
— refuser par principe d’accepter qu’un client ne paye pas les honoraires ;
— que la facture du 23 novembre 2024 était proportionnée aux honoraires habituellement pratiqués par les avocats spécialisés en droit du travail ;
— qu’il avait déjà fait des déplacements pour Monsieur [W], gérant de la SARL RIVA, sans les facturer.
MOTIVATION
En vertu de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la loi n°2015-990 du 6 aout 2015, « les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation de suretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon les modalités prévues au titre IV du livre IV du code du commerce. Sauf en cas d’urgence où de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale où de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant où le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire, en fonction du résultat obtenu où du service rendu. »
En l’espèce, il est établi :
— que Maître [S] a défendu les intérêts de la SELARL RIVA en première instance ainsi qu’en appel ;
— qu’il avait adressé à sa cliente, le 22 novembre 2023, une facture circonstanciée d’un montant de 300 euros TTC relative à différents entretiens téléphoniques avec le dirigeant de la société RIVA, la transmission du dossier à Maître GATINEAU, avocat à la Cour de cassation, des échange de courriels avec Maître BREZARD, avocat de la partie adverse, la négociation d’un échéancier de paiement ;
— que le dirigeant de la société RIVA ne conteste pas la réalisation de ces diligences dont il souhaiterait voir minorer le coût ;
— que Maître [S] a tenté d’obtenir le paiement de ses honoraires par différentes lettres de relance entre décembre 2023 et février 2024 ;
— que le dirigeant de la société RIVA justifie le défaut de paiement par son appréciation critique de la prestation fournie par maître [S], apercevant dans la condamnation de la société une cause d’exonération du paiement des diligences accomplies.
*
* *
Il convient préalablement de rappeler qu’il n’entre pas dans l’office du premier président d’apprécier la qualité des prestations réalisées, mais seulement de vérifier la réalité des diligences réalisées.
Celles-ci ne sont pas contestées.
En outre, les éléments produits viennent attester de l’ancienneté de la relation commerciale entre les parties et donc de la confiance jusqu’ici manifestée par la Sarl RIVA à l’égard de son conseil habituel. Ils traduisent également l’accompagnement, nécessairement chronophage, assuré par maître [S] après la décision.
Les honoraires demandés doivent donc être considérés comme justifiés dans leur principe et proportionnés dans leur montant aux diligences fournies.
L’ordonnance de taxe du 17 juillet 2024 sera dès lors confirmée.
Sur les dépens
La Sarl RIVA succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre délégataire du premier président, statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocats, publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Besançon le 17 juillet 2024 ;
et y ajoutant :
Condamne la Sarl RIVA aux dépens.
L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le treize février deux mille vingt cinq, signée par M. Marc RIVET, premier président par délégation et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
par délégation,
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