Irrecevabilité 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 19 févr. 2026, n° 25/02461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 14 mars 2025, N° 2024R00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CTRMAT c/ S.A.S. CV EQUIPMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39M
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FÉVRIER 2026
N° RG 25/02461 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEOR
AFFAIRE :
S.A.S. CTRMAT
C/
S.A.S. CV EQUIPMENT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Mars 2025 par le Président du TC de [Localité 1]
N° RG : 2024R00171
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 19/02/2026
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (625)
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES (643)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. CTRMAT
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 1] : 982 225 161
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Asma MZE, de la SELARL Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Emmanuel FLEURY, avocat au barreau de Paris,
APPELANTE
****************
S.A.S. CV EQUIPMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
N° RCS [Localité 3] : 834 308 744
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Plaidant : Me Jean RONDOT, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS CTRMAT a pour activité la vente de matériels et la réalisation de prestations de laboratoire, de génie civil ainsi que dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
La SAS CV Equipement est spécialisée dans l’étude, la conception, la réalisation et la commercialisation d’équipements industriels.
Par contrat du 12 juin 2019, Mme [G] [A] a été embauchée par la société CV Equipement en qualité d’ingénieur technico-commercial.
Le 11 décembre 2023, M. [T] [U], conjoint de Mme [G] [A], a créé la société CTRMAT dont il est le président.
Mme [G] [A] a été licenciée pour faute grave, sans préavis, par lettre recommandée du 5 mars 2024.
Soupçonnant la transmission de données confidentielles par Mme [A] au dirigeant de la société CTRMAT, la société CV Equipement a sollicité, par requête du 7 mai 2024, la réalisation de mesures d’instruction dans les locaux de la société CTRMAT.
Par ordonnance du 17 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Pontoise a fait droit à la demande de la société CV Equipement. Les mesures ont été réalisées le 10 juin 2024, par la SCP [M] [D] et [I] [Y], au siège social de la société CTRMAT.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2024, la société CTRMAT a fait assigner la société CV Equipement aux fins d’obtenir principalement la rétractation de l’ordonnance du 17 mai 2024.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Pontoise a statué ainsi :
' Disons la société CTRMAT recevable mais mal fondée en toutes ses demandes ;
' Disons n’y avoir lieu à rétracter notre ordonnance rendue le 17 mai 2024 sous le numéro 2024O00300 ;
Cependant, dès à présent, afin de préparer la procédure de levée de séquestre,
' Ordonnons aux conseils des parties de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
' Catégorie A : les pièces qui peuvent être communiquées sans examen ;
' Catégorie B : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que la société CTRMAT refuse de communiquer ;
' Catégorie C : les pièces que la société CTRMAT refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires (relations client-avocat et vie privée) ;
' Disons que l’intégralité des pièces, avec un fichier informatique pour chacune d’elles, classées en catégories A, B et C, seront communiquées au juge (format papier) et au commissaire de justice, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
' Disons que pour les pièces B concernées par le secret des affaires, la société CTRMAT, conformément aux dispositions des articles R.153-3 à R.153-10 du code de commerce, communiquera au juge, pour chaque pièce, sous format papier :
' la version confidentielle intégrale ;
' une version non confidentielle ou un résumé ;
' un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
' Fixons le calendrier suivant :
' communication à la SCP [M] [D] et [I] [Y], commissaire de justice instrumentaire, et au juge, des tris des fichiers ordonnés avant le 3 février 2025 ;
' communication au juge des pièces de catégorie B concernées par le secret des affaires avant le 17 février 2025, et qu’à défaut de respecter cette date, tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et l’ensemble des pièces séquestrées sera communiqué à la société CV Equipment ;
' Renvoyons l’affaire à notre audience du 5 mars 2025 à 14 h pour procéder à la levée du séquestre ;
' Réservons l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens ;
' Disons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par ordonnance du 14 mars 2025, le président du tribunal de commerce de Pontoise a statué ainsi :
' Rappelons que les actes et correspondances d’avocat à avocat sont couverts par le secret professionnel et l’absolue confidentialité,
' Ordonnons aux conseils des parties de faire ensemble le tri des pièces séquestrées en les classant par catégories dans les conditions précédemment décrites,
' Ordonnons la coopération totale des parties, à peine de voir lever le séquestre et autoriser la transmission intégrale des pièces appréhendées à la société CV EQUIPMENT,
' Renvoyons l’examen de l’affaire à notre audience du 11 avril 2025 à 10 h pour procéder à la levée du séquestre,
' Réservons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
' Disons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 7 avril 2025, les conseils des parties se sont rencontrés pour réaliser les opérations de tri, sans y parvenir.
Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2025, la société CTRMAT a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
En cours de procédure, par ordonnance du 6 mai 2025, le président du tribunal de commerce de Pontoise a ordonné la levée du séquestre et la remise de l’ensemble des pièces saisies à la société CV Equipment.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CTRMAT demande à la cour, au visa des articles L. 151-1 et suivants, R. 153-2 et suivants du code de commerce, 4 du code de procédure civile et 5 du code civil, de :
« – déclarer recevable et bien fondée la société CTRMAT en son appel,
y faisant droit,
à titre principal, sur la nullité de l’ordonnance du 14 mars 2025 pour excès de pouvoir :
' annuler l’ordonnance prononcée par le président du tribunal de commerce de Pontoise le 14 mars 2025 en ce qu’elle a :
' rappelé que 'les actes et correspondances d’avocat à avocat sont couverts par le secret professionnel et l’absolue confidentialité’ ;
' ordonné 'aux conseils des parties de faire ensemble le tri des pièces séquestrées en trois catégories dans les conditions précédemment décrites’ ;
' ordonné 'la coopération totale des parties à peine de voir lever le séquestre et autoriser la transmission intégrale des pièces appréhendées à la société CV Equipement’ ;
' renvoyé le dossier à l’audience du '11 avril 225 (sic) à 10 h pour procéder à la levée du séquestre’ ;
à titre subsidiaire, sur l’infirmation de l’ordonnance du 14 mars 2025 pour violation des textes applicables, si la cour considérait que l’ordonnance était susceptible de recours :
' infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance prononcée par le président du tribunal de commerce de Pontoise le 14 mars 2025, notamment en ce qu’elle a :
' rappelé que 'les actes et correspondances d’avocat à avocat sont couverts par le secret professionnel et l’absolue confidentialité’ ;
' ordonné 'aux conseils des parties de faire ensemble le tri des pièces séquestrées en trois catégories dans les conditions précédemment décrites’ ;
' ordonné 'la coopération totale des parties à peine de voir lever le séquestre et autoriser la transmission intégrale des pièces appréhendées à la société CV Equipement’ ;
' renvoyé le dossier à l’audience du '11 avril 225 (sic) à 10 h pour procéder à la levée du séquestre’ ;
en tout état de cause et statuant à nouveau,
' juger n’y avoir lieu à ordonner aux conseils des parties de faire ensemble le tri des pièces séquestrées,
' ordonner l’organisation d’une procédure de tri conforme aux articles L.153-1 et suivants et R.153-2 et suivants du code de commerce,
' rejeter toutes demandes contraires au présent dispositif,
' condamner la société CV Equipment à verser à la société CTRMAT la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CV Equipement demande à la cour, au visa des articles L. 153-1 et R. 153-1 du code de commerce, 446-1, 500, 559, 860-1 du code de procédure civile et 1 240 du code civil, de :
« – déclarer irrecevable l’appel-nullité de la société CTRMAT ;
à tout le moins, le déclarer mal fondé et l’en débouter ;
' déclarer la société CTRMAT irrecevable en son appel-réformation invoqué à titre subsidiaire ;
à tout le moins, le déclarer mal fondé et l’en débouter ;
en conséquence :
' confirmer l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2025 ;
' débouter la société CTRMAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
y ajoutant :
' condamner la société CTRMAT à verser à la société Cv Equipment la somme de 5 000 euros pour procédure dilatoire et abusive ;
' condamner la société CTRMAT à verser à la société Cv Equipment la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société CTRMAT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la société CTRMAT interjette concomitamment un appel-nullité et un appel réformation alors que la recevabilité du premier est conditionnée par l’irrecevabilité du second, l’appel-nullité n’étant possible qu’à la condition qu’aucun autre recours ne soit ouvert.
Dans ces conditions, la résolution du litige requiert de statuer dans un premier temps sur l’appel réformation et subsidiairement sur l’appel-nullité.
Sur la recevabilité de l’appel réformation
Sur cette demande, la société CV Equipement fait valoir que l’ordonnance du 14 mars 2025 se contente de rappeler à la société CTRMAT les termes de l’ordonnance du 18 décembre 2024, laquelle n’a fait l’objet d’aucune procédure d’appel ; qu’il s’agit donc d’une décision qui ne statue sur aucune demande, mesure, exception, fin de non-recevoir ou incident et qui n’est rattachée à aucun jugement au fond ayant fait l’objet d’une procédure d’appel ; qu’en conséquence, l’appel immédiat de l’ordonnance du 14 mars 2025 est irrecevable.
Pour sa part, la société CTRMAT ne formule aucune observation.
Sur ce
Aux termes de l’article 543 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.
Aux termes de l’article 544 du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Aux termes de l’article 545 du code de procédure civile, les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance litigieuse ne tranche aucune partie du principal de l’affaire et qu’elle est relative uniquement aux modalités de la procédure de tri en cours devant le premier juge.
Dans ces conditions, l’appel réformation interjeté par la société CTRMAT doit être déclaré irrecevable.
Au surplus, la réformation de l’ordonnance litigieuse est dépourvue de tout intérêt en ce que les dispositions de cette ordonnance sont devenues sans objet consécutivement à la levée du séquestre et la remise de l’ensemble des pièces saisies à la société CV Equipment ordonnée par l’ordonnance du 6 mai 2025.
Sur l’appel-nullité
Sur cette demande, la société CTRMAT fait valoir d’une part que l’ordonnance du 14 mars 2025 est entachée d’excès de pouvoir dans la mesure où le juge a pris des mesures alors qu’il n’était saisi d’aucune demande.
Elle ajoute que la décision ne contient aucune motivation, mais est uniquement composée d’un dispositif, ce qui démontre l’absence de toute saisine formelle de la juridiction.
D’autre part, elle soutient que les textes applicables limitent expressément les pouvoirs du juge en matière de procédure de tri à la demande de préparation d’un mémoire justifiant la protection d’une pièce par le secret des affaires, doublée de la possibilité d’entendre séparément les parties, dispositions dont le premier juge s’est affranchi.
Pour sa part, la société CV Equipement fait valoir que le juge n’a pas statué ultra-petita dès lors qu’il est simplement venu réitérer les termes de sa première ordonnance, qui sont passés en force de chose jugée, afin d’inciter la société CTRMAT à s’y conformer ; et qu’il n’a commis aucun excès de pouvoir en déléguant aux conseils des parties le soin de réaliser un premier tri des pièces puisque cette modalité a été ordonnée par l’ordonnance du 18 décembre 2024.
Sur la recevabilité de l’appel-nullité
Il est constant que l’appel-nullité n’est ouvert qu’à la condition qu’aucun autre recours ne soit ouvert et que la décision à l’encontre de laquelle l’appel est interjeté soit affectée par un vice suffisamment grave constitutif d’un excès de pouvoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de ces articles, il est constant que l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, en application des dispositions du code de procédure civile et des motifs précités, aucun autre recours que l’appel-nullité n’était ouvert contre la décision contestée.
Par ailleurs, la société CTRMAT sollicite l’annulation de l’ordonnance litigieuse au motif pris d’un excès de pouvoir du juge.
Aussi, indépendamment du bien-fondé de cette demande, la société CTRMAT justifie d’un intérêt à agir et sa demande ne peut être déclarée irrecevable.
Sur le fond
Il est constant que l’excès de pouvoir, qui résulte de ce qu’un juge a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, doit être sanctionné par l’annulation de la décision.
En l’espèce, aucun excès de pouvoir n’est susceptible d’être caractérisé dès lors que l’ordonnance litigieuse ne tranche aucun élément du litige, pas plus qu’elle n’ordonne une mesure nouvelle.
En effet, parmi le dispositif, seuls sont susceptibles d’une annulation les chefs de décision suivants :
' ordonne aux conseils des parties de faire ensemble le tri des pièces séquestrées en trois catégories dans les conditions précédemment décrites ;
' ordonne la coopération totale des parties à peine de voir lever le séquestre et autoriser la transmission intégrale des pièces appréhendées à la société CV Equipement.
Or, le premier n’est qu’un rappel des dispositions de l’ordonnance du 18 décembre 2024, n’ayant fait l’objet d’aucun recours, par laquelle le juge a « ordonné aux conseils des parties d’organiser le classement des éléments saisis en trois catégories (A, B et C) », et le second, sous l’apparence d’une injonction, n’équivaut qu’à un rappel des obligations des parties dans le cadre de la procédure.
Aucun ne produit donc un quelconque effet juridique.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aucun excès de pouvoir ne peut résulter de la violation d’une règle de procédure, qui ne peut se résoudre, le cas échéant, que par une infirmation de la décision concernée.
Par conséquent, aucun excès de pouvoir n’est établi à l’encontre de l’ordonnance contestée et l’appel-nullité de la société CTRMAT sera rejeté.
Sur la demande d’indemnisation de la société CV Equipement fondée sur la procédure abusive
Sur cette demande, la société CV Equipement fait valoir que les prétentions et moyens développés par la société CTRMAT pour motiver l’annulation, puis l’infirmation de l’ordonnance du 14 mars 2025, tendent à contester les termes de l’ordonnance du 18 décembre 2024 dont elle n’a pas relevé appel et qui sont passés en force de chose jugée ; et que l’appel ainsi formé à l’encontre de l’ordonnance du 14 mars 2025 apparaît davantage comme un moyen dilatoire, visant à complexifier la procédure et à retarder la mise en cause de sa responsabilité, qu’à l’exercice légitime d’une voie de recours.
Pour sa part, la société CTRMAT ne formule aucune observation.
Sur ce
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts en cas de faute dans l’exercice des voies de droit.
En l’espèce, une telle faute n’est pas démontrée considérant les libertés prises par le premier juge avec les règles de procédure et l’incertitude juridique en ayant nécessairement résulté.
Par conséquent, la société CV Equipement sera déboutée de sa demande d’indemnisation fondée sur la procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société CTRMAT sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société CV Equipement une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel-réformation interjeté par la société CTRMAT ;
Déclare recevable l’appel-nullité interjeté par la société CTRMAT ;
Rejette l’appel-nullité de la société CTRMAT ;
Déboute la société CV Equipement de sa demande d’indemnisation fondée sur la procédure abusive ;
Condamne la société CTRMAT aux dépens d’appel ;
Condamne la société CTRMAT à payer à la société CV Equipement la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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