Infirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 18 janv. 2024, n° 23/02889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 6 février 2023, N° 22/00741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 18 JANVIER 2024
N° 2024/40
Rôle N° RG 23/02889 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK247
[S], [F] [B]
[BI] [P] [B]
C/
[I] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CARDONNEL -BAYARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 06 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00741.
APPELANTS
Monsieur [S] [B]
né le 24 mars 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [BI] [B]
intervenant volontaire
né le 12 mai 1940 à [Localité 11], demeurant [Adresse 13]
représentés par Me Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
INTIMEE
Madame [I] [U]
née le 21 juillet 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
et assisté de Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 27 mai 2019, reçu par Maître [XC] [H], notaire à [Localité 14], madame [I] [U] a acquis une maison d’habitation avec terrain attenant située [Adresse 7] à [Localité 16] et figurant au cadastre section AB numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 4].
Par donation partage, en date du 10 mai 2000, reçu par Maître [A] [N], notaire à [Localité 16], monsieur [S] [B] s’est vu attribuer la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation, formant deux logements, située à [Localité 16], [Adresse 1] figurant au cadastre section AB numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Ces deux biens sont limitrophes.
Faisant valoir que M. [S] [B] occupe illégalement sa parcelle cadastrée AE n° [Cadastre 6], Mme [U] l’a, par exploit du 25 août 2022, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, aux fins d’entendre :
— ordonner la suppression de l’empiètement créé par ce dernier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [B] à lui verser la somme provisionnelle de 1 500 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ainsi que 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a :
— ordonné à M. [S] [B] de supprimer l’empiètement sur la parcelle située à [Adresse 7] figurant au cadastre section AE numéro [Cadastre 6], lieudit [Adresse 7], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de son ordonnance ;
— condamné M. [S] [B] à verser à Mme [I] [U] la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamné M. [S] [B] à verser à Mme [I] [U] la somme provisionnelle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] [B] aux dépens.
Il a notamment considéré :
— sur le trouble manifestement illicite, qu’il n’était pas démontré que la bande de terrain litigieuse, relevant de la parcelle AE [Cadastre 6] et située entre les parcelles AE [Cadastre 5] et [Cadastre 3], correspondait à la cour figurant dans le titre de M. [B] et que ce dernier échouait à démontrer une possession continue, non interrompue et non équivoque durant 30 ans et, qu’à défaut de preuve, le cadastre constituait une présomption de délimitation des propriétés sur laquelle le juge pouvait se fonder ;
— sur la demande provisionnelle, que s’étant vue priver d’une partie de sa propriété, Mme [U] avait nécessairement subi un préjudice de jouissance.
Selon déclarations reçues au greffe les 21 et 24 février 2023, M. [S] [B] et M. [BI] [B] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 2 mars 2023, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 23/2889 et 23/3124 ont été jointes, l’instruction de l’affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne.
Par conclusions transmises le 25 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] [B] et M. [BI] [B] sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise, reçoive l’intervention de M. [BI] [B] et :
— dise n’y avoir lieu de supprimer l’empiètement sur la parcelle située à [Adresse 7], figurant au cadastre section AE numéro [Cadastre 6], lieudit [Adresse 7], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance déférée ;
— dise n’y avoir lieu de condamner M. [S] [B] à verser à Mme [I] [U] la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— dise qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite ;
— dise qu’il n’y a lieu à référé ;
— condamne Mme [U] à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 2 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [I] [U] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise, rejette l’ensemble des demandes de messieurs [B] et condamne M. [S] [B] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 14 novembre 2023.
Par dernières conclusions transmises le 23 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] [B] et M. [BI] [B] sollicitent de la cour qu’elle révoque l’ordonnance de clôture afin de produire une note rédigée par un géomètre expert le 14 novembre 2023 et reprennent l’ensemble de leurs prétentions antérieures.
Par dernières conclusions transmises le 27 novembre 2023, Mme [U] demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 14 novembre précédent et maintient, à titre subsidiaire, l’ensemble de ses prétentions précédentes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du code de procédure civile dispose : l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue …(elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, messieurs [B] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture afin de verser aux débats une note rédigée, le 14 novembre 2023, par M. [PN], géomètre expert. Cette étude, réalisée sur pièces, aurait pu être établie et produite bien avant que la clôture de l’instruction, dont la date avait été communiquée aux appelants dès le 9 mars 2023, ne soit prononcée. Elle ne constitue pas une cause grave justifiant, par application de l’article 803 du code de procédure civile, de faire droit à la demande de révocation.
Celle-ci sera donc rejetée. En conséquence, les conclusions et pièces transmises et notifiées par les parties postérieurement au 14 novembre 2023 seront écartées des débats.
Sur l’intervention volontaire de M. [BI] [B]
Aux termes de l’article 555 code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’intervention volontaire de M. [BI] [B], usufruitier des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dont il a donné la nue-propriété à son fils [S], n’est pas contestée par Mme [U].
Elle sera déclarée recevable.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être constaté lorsque, même en l’absence de servitude établie, il est fait obstacle à l’utilisation paisible et prolongée d’un passage. Peu importe alors la nature juridique de ce dernier dont l’appréciation relève de la compétence exclusive du juge du fond.
Le trouble manifestement illicite peut également résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procèdure d’urgence afin de le faire cesser. Tel est le cas lorsqu’un empiètement est constaté sur la propriété d’autrui ou lorsque, par l’édification soudaine d’un obstacle, le propriétiaire d’un fonds perturbe, de manière unilatérale, un passage faisant jusqu’alors l’objet d’un usage paisible et continue.
L’existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n’empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Enfin, pour apprécier la réalité de ce dernier, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
L’acte authentique en date du 30 mai 1980 par lequel Mme [G] [Z] a vendu a M. [BI] [P] [B] les parcelles AE [Cadastre 2] et [Cadastre 3] décrit les biens vendus comme une maison formant deux logements, élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec cour sise à [Adresse 15] …
Le procès-verbal, dressé le 4 avril 2023, par Maitre [R], commissaire de justice, atteste que le seul accès à la parcelle AE [Cadastre 3], se fait par la petite cour litigieuse, figurant au droit de la maison et apparaissant au cadastre comme un retour de la parcelle AE [Cadastre 6], propriété de Mme [U].
Outre que le cadastre ne saurait prouver contre un titre, les attestations de M. [O], M. [L], Mme [JX], M. [C], Mme [T] épouse [W] et Mme [D] [K] épouse [J] établissent que, depuis 1940, pour ce dernier, les années 1980/1990 pour les autres témoins, l’habitation sise au [Adresse 9] (sur la parcelle AE [Cadastre 3]) a toujours disposé d’une cour aménagée, orientée vers les parcelles AE [Cadastre 5] et délimitée avec la propriété de M. [Y] par un grillage. Mme [JX], Mme [L] et M. [C] ajoutent que les locataires qui se sont succédés, ont toujours utilisé (cette) terrasse comme faisant partie intégrante de leur location. M. [X] [O], locataire, le confirme et ajoute avec Mme [V] [B], dont l’attestation ne saurait être remise en cause du seul fait de son lien de parenté avec les appelants, que M. et Mme [Y], auteurs de Mme [U], aujourd’hui décédés, n’ont jamais revendiqué ni remis en cause l’occupation de cette 'cour’ par les locataires de la maison sise au [Adresse 9] et donc sur la parcelle AE [Cadastre 3]. Mme [L] précise qu’il en allait de même pour Mme [E], auteur des époux [Y].
Dès lors la revendication de Mme [U] se heurte au titre des appelants mais aussi à une possible usucapion trentenaire en sorte que le trouble qu’elle allègue n’est pas avéré et, qu’à le supposer établi avec l’évidence requise en référé, il ne saurait être qualifié de manifestement illicite. Il doit être à cet égard souligné que la revendication de l’intimée est pour le moins contradictoire avec le fait qu’elle a elle-même isolé et donc privatisé cette cour, au bénéfice des appelants, en doublant la clôture en grillage par une palissade en bois comme en atteste par le procès-verbal précité de Maître [R] mais aussi celui dressé le 3 juin 2022, à sa demande, par Maître [M].
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a ordonné à M. [S] [B] de supprimer l’empiètement sur la parcelle située à [Adresse 7] figurant au cadastre section AE numéro [Cadastre 6], lieudit [Adresse 7], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de son ordonnance.
Sur la demande de provision à valoir sur le trouble de jouissance
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, l’empiètement et donc le trouble manifestement illicite n’étant pas établi avec l’évidence requise en référé, la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance, formulée par Mme [U], se heurte à une contestation sérieuse, ledit préjudice n’étant, par définition, pas avéré.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné M. [S] [B] à lui verser une somme provisionnelle de 1 000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [S] [B] et à verser à Mme [I] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [U], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des appelant et intervenant volontaire les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés en première instance et appel. Il leur sera donc alloué une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [U] supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par les appelants ;
Ecarte des débats leurs conclusions transmises le 23 novembre 2023, ainsi que leur pièce numéro 12, et les conclusions de Mme [U], transmises le 27 novembre 2023 ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [BI] [B] ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [I] [U] visant à entendre ordonner la suppression de l’empiètement qu’elle impute à M. [S] [B] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [I] [U] tendant à se voir allouer une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne Mme [I] [U] à payer à M. [S] [B] et M. [BI] [B], ensemble, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [I] [U] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne Mme [I] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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